Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10641
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 36 304 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° D 16-11.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total - CSTJF, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total - CSTJF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total - CSTJF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Total - CSTJF Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Total - Cftjf à payer à M. Philippe Y... les sommes de 30 253,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 205,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de 242 026,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, outre celle de 75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. Philippe Y... est né le [...]. Il a été engagé par la compagnie française des pétroles (devenue la société Total – Cftjf) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 1980, à effet du 1er octobre suivant, en qualité d'ingénieur. La cour d'appel, pour condamner la société Total à verser des dommages et intérêts à M. Y... en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite, a retenu que ce salarié pouvait légitimement prétendre au bénéfice de la règle B 74 en application de laquelle il aurait dû pouvoir être dispensé d'activité à partir du mois de juin 2007. La Cour de Cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, affirmant que "pour décider que la règle d'anticipation de l'âge de la retraite était applicable au salarié, l'arrêt retient que l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans ne faisait pas perdre tout intérêt à cette disposition puisqu'elle constituait un avantage d'anticipation par rapport à l'âge normal qui devait être assimilé à l'âge légal", a cassé cette décision au motif que "cependant, en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était précisé que « les avantages accordés par la présente règle ne pouvaient se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel la retraite" , les juges du fond ont dénaturé l'article B 74 des règles d'administration du personnel". Le contrat de travail conclu entre M. Y... et la Compagnie Française des Pétroles le 25 septembre 1920 stipule en son article 4c que le salarié est soumis d'une façon générale aux règles d'administration du personnel en vigueur dans (la) compagnie. Monsieur Z... [Phillipe] Y... bénéficiait du statut "G". Parmi les règles d'administration, figure celle intitulée "B 74 anticipation de l'âge de la retraite (foreurs et expatriés)" aux termes de laquelle " peuvent bénéficier d'une retraite anticipée, les agents totalisant au moins 5 années de services continus ou non, dans une des positions ci-après affectation à l'étranger, hors d'Europe Occidentale ... ; il est attribué aux agents définis ci-dessus, qui en font la demande, une anticipation par rapport à l'âge normal de départ en retraite (65 ans) égale au cinquième du temps passé soit en expatriation hors d'Europe occidentale... ; Pendant la période comprise entre le départ anticipé en retraite et l'âge de 65 ans, les agents bénéficiaires reçoivent de la compagnie une allocation de préretraite ... ; les avantages accordés par la présente Règle d'Administration ne peuvent se cumuler avec ceux qui pourront résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la Compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel de la retrait". Ainsi qu'il a été définitivement jugé, M. Y... n'a jamais opté pour passer du régime "G" au régime "GA". Le 20 janvier 1987, M. Y... s'est porté candidat pour aller travailler sur les installations ABK offshore, conditionnant son accord et ta signature des annexes à la réception d'un courrier de la direction du personnel lui précisant le maintien de tous les avantages tels qu'exposés dans la lettre d'embauche du 25 septembre 1980, c'est-à-dire au niveau du traitement, des primes, des gratifications et Règles d'Administration en vigueur à cette même date. Le 23 janvier 1987, la direction des personnels et de l'administration de Total Compagnie Française des Pétroles (gérance), lui a répondu "hormis ces modifications dans l'expression de votre classement et de votre rémunération, l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration de notre Compagnie sont maintenues sans changement conformément à votre contrat". Par cette lettre, l'employeur a reconnu le caractère contractuel des dispositions contenues dans les règles d'Administration du personnel en vigueur au jour du contrat et leur maintien au bénéfice de M. Y.... Ces règles d'Administration comprennent notamment l'article B 74 relatif à l'anticipation de l'âge de la retraite pour les salariés foreurs ou expatriés. Il n'est pas contesté que M. Y... peut prétendre bénéficier de l'avantage résultant de cet article à concurrence de 5 années. En application de l'article B 74, M. Y... pouvait obtenir un départ anticipée 5 ans avant l'âge normal de départ en retraite (65 ans) en vigueur au jour de son contrat comme cela est expressément rappelé dans les Règles d'Administration, soit à partir de son 60ème anniversaire. M. Y... a eu 60 ans le 18 juin 2012. Le 16 janvier 2012 M. Y... a adressé à la direction des ressources humaines de Total un courrier par lequel il demande à bénéficier de la possibilité d'anticiper son départ à la retraite dans les conditions prévues par la règle B 74. Le 25 janvier2012, son employeur lui a opposé un refus. Le 27 janvier 2012, Monsieur Y... a renouvelé par lettre sa demande pour que le nécessaire soit fait pour qu'il soit mis en anticipation de retraite. Le 3 février 2012, son employeur lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa situation. Le 18 juin 2012, M. Y... a écrit à nouveau à la direction des ressources humaines la société Total : "je vous demande une nouvelle fois l'application de la règle B 74" et l'employeur lui a répondu le 10 juillet 2012 : " nous ne pouvons donc à ce jour que vous confirmez la position dont nous vous avions déjà fait part lors de nos précédents courriers". Le 14 décembre 2012, M. Y... a renouvelé, dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines de la société Total, ses trois précédentes demandes de départ en anticipation de retraite, et il lui a été répondu le 18 décembre 2012 qu'il lui appartenait de confirmer son intention de partir à la retraite le 1er mai 2013. Le 24 décembre 2012, Monsieur Y... a adressé à la direction des ressources humaines de la société Total une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi libellée : "objet : avis d'acte de rupture de mon contrat de travail Le 24 décembre 2012, Madame, Je fais suite à ma lettre du 14 décembre dernier et à votre réponse du 18 décembre 2012. Je constate que vous me refusez toujours ce départ en anticipation de retraite B 74 et m'invitez au contraire à ponctionner une partie de mon solde de congés pour atteindre une date à laquelle vous souhaiteriez me voir prendre ma retraite hors du cadre de la règle d'administration B 74. Ce n'est pas à Total de décider de la date de mon départ en retraite, sans tenir compte de mes besoins et des abattements que je pourrais accepter de supporter ou pas. C'est donc bien votre persistance dans la violation de vos obligations contractuelles, violation qu'a relevée la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 3 novembre 2011 et qui consiste à me refuser le bénéfice du congé d'anticipation de retraite prévue par la règle d'administration B 74 qui est en cause. Or le bénéfice de cette règle constitue un élément de mon contrat de travail, ce qu'a très clairement indiqué la cour d'appel de Pau dans son arrêt. Par conséquent et en dépit de mes multiples tentatives depuis un an pour trouver une autre solution, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs". Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Au cas d'espèce, M. Y... impute à faute à son employeur d'avoir d'une façon persistante refusé de lui accorder le bénéfice de la disposition contractuelle en application de laquelle il pouvait obtenir une anticipation de sa retraite dès l'âge de 60 ans. À plusieurs reprises, M. Y... a sollicité, soit quelque mois avant son 60ème anniversaire, soit à la date de celui-ci, soit dans les mois qui l'ont suivi, l'application des dispositions contenues dans l'article B 74 des règles d'administration qui lui étaient applicables. La société Total a refusé de façon réitérée de faire droit à cette demande. En refusant de faire droit à la demande légitime du salarié de bénéficier d'une disposition contractuelle avantageuse pour ce dernier, accordée en contrepartie de sujétions particulières résultant de conditions d'emploi durant plusieurs années en expatriation hors d'Europe, disposition qui avait contribué à ce que M. Y... se porte candidat à un poste sur un site au Moyen-Orient pouvant ouvrir droit à terme à une anticipation de retraite, l'employeur a manqué à ses obligations et ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat est justifiée et elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la prise d'acte * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis. Aux termes de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le préavis applicable aux ingénieurs et aux cadres est de 3 mois. M. Y... sollicite, sur la base de la moyenne des douze derniers mois complets de salaire, 10 084,45 €, une indemnité compensatrice de préavis de 30 253,35 € ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 3 025,33 €. La société Total ne conteste pas le montant des salaires sur la base desquels se calcule l'indemnité compensatrice de préavis. Il est donc dû à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis de 30 253,35 € ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 3 025,33 €. * Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article 311 de la convention collective précitée, l'indemnité de licenciement des cadres est de 3/10ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche zéro à 5 ans, 5/10ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans, 10/10ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans, sans pouvoir dépasser 24 mois. M. Y... sollicite la somme de 242 026,80 € à ce titre, soit deux années de salaires. En application des dispositions de la convention collective applicable et sur la base de l'ancienneté du salarié, de sa classification comme cadre, des appointements pris en considération pour le calcul de cette indemnité, il revient à M. Y..., par application du plafonnement, 242.026,80 €, somme non contestée en son montant par la société Total. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. Y... sollicite une indemnité d'un montant de 363 040,20 € correspondant à 36 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'à la condition que le manquement allégué soit d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de refuser de faire application d'une règle portant anticipation de l'âge de la retraite constituait un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, cependant qu'à supposer qu'elle soit constitutive d'un manquement, la non application de la règle B 74 n'affectait pas la poursuite du contrat de travail mais concernait uniquement les modalités et les conditions de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles les articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 310 de la convention collective nationalearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 311 de la convention collective précitéearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel