Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10643
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° N 16-16.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Overline Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme L..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Overline Systems ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, l'avis de Mme L..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié pour faute gravé était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail : La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à 1'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d 'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d 'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : "Vous êtes seul responsable des études et développements des circuits électroniques basses fréquences des systèmes Overline Systems et en particulier des signaux audio... Le 25 novembre 2011, lors de la préparation du système d'lntercom Ethersound, la veille de mon départ pour exposer lesdits systèmes sur ce salon stratégique dans le domaine du théâtre, des opéras et du spectacle, j'ai constaté avec stupeur que ces nouvelles stations filaires Ethersound (pannels et mobiles) présentaient de très graves défaillances dans la transmission de la parole (sons bruités, sifflements, accrochages, distorsions) rendant le système totalement inexploitable. Je vous rappelle qu'il vous incombe en qualité de responsable étude et développement de vous assurer de la qualité et de la faisabilité des procédures conduisant au bon fonctionnement de nos systèmes. Or, il s‘avère qu'à quelques heures de livrer ces systèmes vous n'aviez pas oeuvré dans ce sens. Nous avons donc été contraints, dans l'urgence avec deux de vos collègues de trouver des solutions provisoires afin de rendre, à court terme, le système exploitable. J'attire votre attention sur le fait que ces systèmes étaient de la plus haute importance en vue de leur exposition au salon des JTSE qui avait lieu à Paris les 29 et 30 novembre 2011 et de l'installation prévue à la Comédie-Française le 1er décembre 2011. Je ne peux accepter une telle négligence professionnelle de votre part compte tenu des enjeux et ne saurais admettre que nous soyons contraints d'opter pour des solutions de fortune pour limiter le phénomène d'accrochage audio, de perturbations et autres bruits audio.... Ces problèmes de transmission audio au travers des micro-casques, notamment ces phénomènes d'accrochage avaient été déjà constatés lors de tests d'une autre série de portables (série UC sans fil) pour le Grand Théâtre du Luxembourg qui nous avaient menés à conclure que les circuits de pré amplification micro PGA 2500 ne devaient plus être utilisés dans quelque appareil de nouvelle étude. Or, j'ai constaté, à mon grand étonnement, que vous aviez continué à utiliser des composants inadaptés dans cette toute nouvelle étude. Au surplus, j'ai relevé un défaut volontaire d'études sur plusieurs autres plans. Lors de ces modifications de fortune du 25 novembre 2011, j'ai relevé qu'en plus d'intervenir sur le pré-ampli micro, vous aviez introduit un filtrage sur la sortie de l'ampli casque. En vous questionnant assidûment, vous m'avez avoué qu'ayant utilisé un ampli à découpage vous n'aviez pris aucune précaution quant au filtrage de la fréquence de découpage. Cet oubli, et ce choix d'un composant d'amplification non analogique, et de surcroît pour une fonction audio devant satisfaire à un très haut standard de qualité m'a interloqué encore davantage sur votre motivation à développer un produit adapté à nos exigences. Ce dysfonctionnement rédhibitoire avait été constaté par deux de nos techniciens d'installation le 3 novembre 2011 lors de l'installation des premières préséries de ces systèmes Ethersound au théâtre national populaire de Villeurbanne et a nécessité le retour de ces stations et leur future réinstallation après modifications. La réinstallation de ces systèmes engendrera la mise à disposition de techniciens et de ce fait, un coût supplémentaire à l'entreprise. Au retour de ces pupitres, après avoir effectué des tests, vous avez nié le phénomène, toujours présent et non corrigé ce 25 novembre 2011. Une telle erreur de base est inacceptable de votre part compte tenu de vos compétences en électronique. D'autres bruits audio divers ont là aussi été mis en évidence, de par les mauvais choix de points de masse (tresse du câble micro interne du micro casque non reliée à la masse châssis) mettant en exergue la conception particulièrement bâclée du câblage interne du pupitre et indigne d'une fabrication industrielle, dont les répercussions sont nombreuses en termes de fiabilité et de pollution du signal audio. L'inadaptation du haut-parleur est un autre exemple fâcheux (montage inapproprié à l'air libre-impédance non conforme avec celle de que ces manoeuvres de déstabilisation du personnel vont dans le même sens que le développement erratique des nouveaux produits dans lesquels vous avez utilisé intentionnellement des composants inadaptés et défectueux ? Etes-vous conscient que les graves lacunes de développement ont entraîné la ré-étude de tous les produits de la gamme Ethersound et causé un retard de plus de trois mois et cela alors que ce produit stratégique a été annoncé à la presse et aux JTSE comme livrable en janvier 2012 ?..." Monsieur Z... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et non établis. Les faits reprochés à Monsieur Z... sont relatifs aux dysfonctionnements des produits Intercom Ethersound constatés le 25 novembre 2011 juste avant leur présentation prévue lors d'un salon à Paris les 29 et 30 novembre 2011 avec, notamment utilisation délibérée des composants électroniques GP 2500 malgré des instructions contraires, dans un contexte de difficultés récurrentes, des déficiences dans le développement d'un produit interface 2fils/4fils, et enfin des propos de dénigrement le 02 décembre 2011. Les faits de dénigrement et les négligences délibérées à l'origine de dysfonctionnements des produits avant leur présentation au salon des JTSE ne sont pas prescrits puisque commis moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement initiée dès le 25 novembre 2011. Les faits relatifs à des insuffisances dans le développement de l'interface susvisée relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sont donc pas susceptibles d'être couverts par la prescription. Sur le fond les attestations des salariés présents dans l'entreprise, produites par la SARL Overline Systems, démontrent que le vendredi 02 décembre 2011 Monsieur Z... les a interpellés pour les informer de la procédure de licenciement engagée contre lui depuis le début de la semaine, les avertir qu'il était prêt à "aller jusqu'au bout" et les mettre en garde sur la non pertinence de leurs éventuelles attestations contre lui en raison de leur état de subordination. Ces propos ne caractérisent pas un dénigrement de l'entreprise et de l'employeur, ils n'outrepassent pas les limites de la liberté d'expression et ce grief ne sera pas retenu. S'agissant de l'insuffisance professionnelle et des négligences délibérées dans le développement de certains produits Monsieur Z... fait tout d'abord valoir qu'il n'était pas responsable étude et développement, ces dernières fonctions étant assumées par Monsieur A... et par le gérant Monsieur B.... Cependant, outre le fait que les bulletins de salaire font bien apparaître que Monsieur Z... occupait le poste de responsable étude développement, les pièces produites démontrent que lui6 même se prévalait bien de cette qualité auprès des tiers, ainsi dans un courriel adressé à un organisme de formation le 21 juillet 2011 il fait bien état de sa qualité d'"ingénieur de développement et de coordinateur du BE" (bureau d'études). Par ailleurs, Monsieur C..., ingénieur électronicien atteste avoir été recruté le 1er avril 2011 pour rejoindre le service recherche et développement (D...) de l'entreprise, qui démarrait alors le nouveau projet portant sur le développement d'une gamme d'appareils Ethersound, service D... dont le responsable était Monsieur Z... lequel en sa qualité d'ingénieur en électronique du service recherche et développement devait définir ses objectifs. Au demeurant, il n'est pas contesté que le gérant de la société n'a pas la qualité d'ingénieur, quant à Monsieur A... la lecture de son contrat de travail démontre qu'il a bien été recruté en qualité de responsable des achats et de la production (soit la production industrielle). L'organigramme produit confirme la place de chacun. Il est établi que Monsieur Z... était bien le responsable du bureau d'étude et qu'il avait la qualité d'ingénieur en recherche et développement. En revanche les pièces produites sont insuffisantes pour établir des insuffisances de Monsieur Z... dans le développement de l'interface 2fils/4fils et ce point, ne sera pas retenu. Mais, il résulte de l'attestation très précise de Monsieur E..., responsable mécanique de l'entreprise que le 25 novembre 2011, avant l'emballage des produits devant être présentés lors du salon JTSE des 29 et 30 novembre 2011 à Paris, ont été constatés des sifflements, grésillements, distorsions.., défaut de blindage de l'alimentation à découpage, ampli audio de 8 ohms pour un haut-parleur de 4 ohms... faits confirmés par les attestations de Monsieur F..., responsable de l'agence location de l'entreprise, de Monsieur G... gérant de la SARL Auvitron, de Monsieur H..., directeur technique de la société Bose, présents lors du salon, et par le rapport d'analyse de Monsieur H... établi à la demande de l'entreprise et daté du 05 décembre 2011. Ce rapport, qui ne fait l'objet d'aucune critique, démontre que les nouveaux pannels utilisant le protocole numérique Ethersound présentés par la société Overline Systems lors des JTSE n'étaient pas opérationnels et présentaient de graves anomalies. Outre une anarchie dans 1'ergonomie interne des pupitres, avec un câblage dans tous les sens, des fils de liaison entremêlés, Monsieur H... confirme, notamment, que l'alimentation secteur à découpage ne comportait aucun blindage ou protection de sa partie 220 V ce qu'il qualifie de dramatique pour la sécurité lors de 1'ouverture du boîtier. Monsieur H... dans ce rapport d'analyse relève que le niveau des perturbations audio des pupitres PCR8 présentés lors du salon JTSE est tel qu'il est inconcevable qu'un tel système puisse être proposé en l'état même pour un prototype de salon ou de tests. Il constate les ronflements, sifflements et anomalies déjà mentionnés ; s'agissant des modèles filaires il qualifie le niveau d'écoute et le niveau micro d'inappropriés en position médiane nominale ; s'agissant des mobiles Intercom UC il constate les mêmes problèmes à moindre niveau sur les liaisons audio micro casque de ces mobiles. Il conclut que les pupitres EIS PCR8 n'étaient pas du tout en état d'être commercialisés leur conception,l'ergonomie interne et leur mise en oeuvre électronique n 'étant "absolument pas abouties" il estime que les mobiles filaires SMC2 ne pouvaient pas non plus être utilisés en l'état à cause des ampli-casques à découpage et qu'enfin il est regrettable que les mobiles UC DP aient vu leur qualité audio régresser par rapport aux anciennes séries alors que leurs performances radio se sont améliorées, les bruits et sifflements parasites aléatoires venant gâcher l'évolution du produit. Il soutient que l'origine des problèmes constatés réside dans la conception des circuits, la mise en oeuvre de ceux-ci et non pas en la défaillance de composants électroniques. II ajoute qu'il est étonnant qu'un ingénieur ait pu concevoir et faire réaliser des produits "aussi peu cohérents et visiblement totalement bâclés". Selon lui un tel manquement de conception pose le questionnement de faits intentionnels tant ces erreurs de conception semblent grossières et incompatibles avec un diplôme d'ingénieur en développement électronique. Ces faits sont avérés, Monsieur Z... en sa qualité d'ingénieur D... devait, à tout le moins alerter son employeur sur les difficultés rencontrées par cette nouvelle gamme de produits Ethersound avant sa présentation à des clients potentiels dans le cadre d'un salon, vitrine pour l'entreprise, il n'en a rien fait. Les attestations qu'il produit émanant de personnes ayant quitté l'entreprise depuis plusieurs années sont sans lien avec le débat, et la "liste des projets nécessitants un debriefing" qu'il a rédigée le 13 octobre 2011 ne signale nullement l'acuité, ni même 1'existence, des difficultés rencontrées. Certes l'employeur ne devait pas ignorer que lors de l'implantation des pupitres PCR8 au Théâtre National de Villeurbanne le 02 novembre 2011 la qualité du signal audio n'était pas satisfaisante (distorsions ainsi qu'en attestent Monsieur E... et Monsieur I... pour le TNV) cependant il incombait à Monsieur Z... de réagir. Ce d'autant plus que les attestations produites démontrent, et il n'est pas contesté, que Monsieur Z... a continué à utiliser dans ces matériels le composant électronique PGA 2500 dont la mise en oeuvre était déficiente. En effet suite à des anomalies constatées lors de1'installation de matériels HF au Grand Théâtre du Luxembourg, et après des tests réalisés par Monsieur E..., Monsieur J... Dang, qui en attestent, et Monsieur Z..., le circuit PGA 2500 était mis en cause en mai 2011 et lors d'une réunion entre Ms Z..., Dam Phang, C..., A... et Millepied, Monsieur B... décidait de ne plus utiliser ce composant dans tous les développements en cours et à venir. Or, Monsieur Z... a persisté dans l'utilisation de ce composant ce qui a contribué aux dysfonctionnements constatés, même s'il a indiqué à Monsieur A..., par courriels des 07 et 13 octobre 2011 qu' 'il avait commencé l'étude d'un "préampli discret" pour remplacer le PGA 2500. Par ailleurs, Monsieur Z... avance que la responsabilité de la présentation de matériels inaboutis lors du salon des 29 et 30 novembre 2011 est imputable au gérant de la société qui a souhaité les proposer à la commercialisation dans des délais beaucoup trop brefs au regard des nécessités de développement. Cependant dans une telle hypothèse il lui incombait d'attirer l'attention de l'employeur sur l'impossibilité pour le bureau d'études de présenter les nouveaux produits Ethersound dans des conditions satisfaisantes dans des délais qu'il considérait comme trop courts. Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il a fait état de difficultés, de retards, dans le développement de ces matériels, il n'a nullement alerté l'employeur sur le risque de présenter ces produits dans un état de développement que Monsieur H... a qualifié de bâclé. Enfin, Monsieur Z... invoque une insuffisance de formation, outre que cette dernière est sans lien avec le non respect de la directive relative à la non utilisation du composant PGA 2500, l'employeur justifie que Monsieur Z... a bénéficié de quelques formations au cours de l'exécution du contrat de travail, les dernières (deux fois un jour) en février et mai 2009. En tout état de cause la qualité bâclée du travail de Monsieur Z... sur les produits présentés au salon des JTSE, telle que relevée par Monsieur H..., relève d'une négligence grossière et délibérée et caractérise une faute d'un degré de gravité certain au regard des responsabilités assumées par Monsieur Z... au sein de l'entreprise. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces faits rendaient impossible le maintien de Monsieur Z... dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis, a dit son licenciement pour faute grave bien-fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en application de l'article L.1235-1 du Code du travail, il appartient au juge de former sa conviction, quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et qu'il y a lieu d'examiner chacun de ceux-ci en l'espèce ; après examen attentif des faits et des pièces versées au dossier par les parties, force et de constater que le micro PGA2500 a bien été installé alors que le problème était connu ; M. Z... Y... n'a pas pris en compte les recommandations et a délibérément installé le micro défectueux. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ALORS QUE les juges sont tenus de contrôler, non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également leur caractère fautif et leur imputabilité ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si effectivement il avait mis en place un élément technologique défectueux, ce qui permettait d'établir la matérialité des faits, cette action était justifiée par les délais qui lui avaient été impartis pour réaliser sa tâche et par le fait que l'employeur connaissait le caractère défectueux du composant et l'absence de solution alternative, faits qu'il avait depuis longtemps signalés, ce qui impliquait d'exclure le caractère fautif de l'action du salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que le licenciement pour faute grave était justifiée, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits et le caractère délibéré de l'action reprochée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'action reprochée n'était pas justifiée par les délais qui avaient été imposés alors que l'employeur lui-même connaissait le problème, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail. Qu'en tout état de cause, en affirmant que le salarié n'avait produit aucune pièce démontrant qu'il faisait état de difficultés, de risques ou encore de retards, alors même qu'elle constatait que le salarié avait informé son employeur des dysfonctionnements rencontrés et de l'étude d'un nouveau composant de remplacement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-1 du Code du travail. Sur l'absence de faute grave ALORS QUE, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que la qualité du travail du salarié relevait d'une négligence grossière et délibérée et caractérisait une faute d'une gravité certaine au regard des responsabilités assumées par le salarié ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. QU'au surplus, en affirmant que le salarié ne produisait aucune pièce démontrant les retards et difficultés rencontrées justifiant l'absence de toute faute grave, alors même que c'est à l'employeur de produire les éléments de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, et L. 1331-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 1331-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-1 du Code du travail.article L.1235-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel