Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10644
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 11 510 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° W 15-27.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Damien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société D..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme F..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit licenciement justifié par une faute grave et débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société D... à lui payer les sommes de 74 859,14 euros au titre de l'indemnité spéciale VRP, 115 109,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 777,40 euros au titre du salaire correspondant au préavis non effectué, 2 877,74 euros au titre des congés payés sur préavis, 4 578,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire non rémunérée et 457,82 euros au titre des congés payés sur mise à pied ; AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'un salarié est débiteur envers son employeur d'une obligation générale de fidélité, qui a pour conséquence qu'il ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur lorsqu'il est à son service ; de même, parce qu'un salarié se doit d'être loyal envers son employeur, il ne peut effectuer des actes préparatoires à une activité concurrentielle future, en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur et en faisant en sorte que la clientèle puisse être détournée ultérieurement ; qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir tout d'abord que son départ n'a pas de lien avec la volonté de créer une société oeuvrant dans le même secteur d'activité, au motif que la restructuration du groupe Ricoh dont faisait partie la société D... allait nécessairement entraîner une modification de sa rémunération ; que toutefois, il ne s'agit en l'occurrence que de craintes relayées par les syndicats, sans que la preuve d'éléments concrets susceptibles de donner corps à cette affirmation soit rapportée ; qu'à ce jour, il n'est d'ailleurs pas soutenu que la marque D... aurait disparu au profit de la marque Ricoh ; que du reste, la rémunération d'un salarié, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'assentiment du salarié en cause ; QUE M. Y... explique par ailleurs qu'il n'a fait que mettre en application les directives commerciales qui lui étaient données par sa hiérarchie ; il produit à cet effet les attestations des autres vendeurs de l'agence d'Annecy, qui déclarent tous que la réduction des contrats de maintenance à une année résultait d'une politique commerciale édictée par la hiérarchie ; que toutefois, ces attestations sont succinctes, n'indiquent pas à partir de quand ces nouvelles directives auraient été données, ne précisent pas de quels supérieurs hiérarchiques elles émanent, et n'expliquent pas en quoi la réduction de la durée des contrats de maintenance apporterait un avantage concurrentiel à la société D... ; QU'il expose d'autre part, concernant les cartes de visite, que celles-ci n'étaient destinées qu'à accompagner des courriers et qu'ainsi, il était inutile de mentionner les coordonnées de la société D... et de ses collaborateurs, d'autant que cette possibilité était admise par l'employeur, le logiciel de commande de fournitures étant paramétré pour permettre une telle option ; que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté cette thèse, en considérant que l'usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu'en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d'avoir en grande quantité des cartes de visite "en blanc", donc réutilisables quelque soit l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l'adresse de l'entreprise et du numéro de téléphone du salarié ; QU'en revanche, il résulte du dossier que MM. Y... et Z... ont demandé ensemble à partir de la société D..., dans le cadre d'une rupture conventionnelle au début de l'année 2012, et ils ont créé six mois après leur départ de l'entreprise la société DH Solutions, oeuvrant dans le même secteur professionnel et géographique ; qu'en deuxième lieu, l'agence d'Annecy, dont ils étaient les principaux vendeurs, était la seule en France à proposer de manière significative aux clients privés des contrats de maintenance d'une durée d'une année ; que la société D... expose, sans être utilement contredite, que les collectivités locales se voient proposer de tels contrats, pour des raisons tenant à la réglementation des marchés publics, ce qui fait que lors d'une présentation, à l'occasion d'une réunion qui avait un tout autre objet que ce type de contrat, les personnes présentes n'ont pas prêté attention au fait qu'un "slide" comporte un contrat avec une durée réduite ; que M. A... atteste ainsi qu'"en octobre 2011, j'ai été alerté par un technicien de l'agence d'Annecy concernant la signature de contrats de location et de maintenance qui lui paraissaient non conformes. Nous avons recherché plus précisément les éventuelles ventes posant problème. Nous nous sommes aperçus qu'environ 70 à 80% des ventes signées sur cette agence l'étaient non pas en location mais en LOA et avec un contrat de maintenance d'une durée initiale d'un an. La règle chez D... était de ne faire des LOA que pour les administrations et de signer les contrats de maintenance sur une durée identique à la location soit 5 ans. Nous avons trouvé étonnant que seule l'agence d'Annecy pratique ce genre de vente qui n'est pas autorisée dans le reste de la France" ; que ces dires sont confirmés tout d'abord par M. Le Soudeer, secrétaire général, qui indique que "le nombre de nouveaux contrats enregistrés en 2011 est de 7788 dont 2,2% d'une durée dérogatoire d'un an, 96% de ces contrats en dérogation ayant été signés sur nos agences de Chambéry et Annecy" ; que d'autre part, dans le compte-rendu de la réunion extraordinaire du 25/10/2011 du comité d'entreprise produit par l'appelant, figure le rappel des règles commerciales en vigueur soit : "Le ."standard du contrat de service et de la feuille de calcul : - durée de location maximale à 21 trimestres (marché français) soit 63 mois (20 trimestres est le standard du groupe en Europe) - pas de baisse de revenu SAV par rapport à l'ancien contrat" ; qu'il en résulte que la politique commerciale de la société veut que le contrat de location d'une machine soit assorti d'un contrat de maintenance d'une durée égale, la durée la plus longue étant recherchée, dans le but de fidéliser le client ; que M. Y... est ainsi mal fondé à soutenir qu'il n'a fait que respecter les dires de sa hiérarchie, alors qu'il ne pouvait ignorer les règles de commercialisation des appareils de la société auprès de la clientèle, et ce, d'autant que le raccourcissement de la période de validité du contrat de maintenance ne pouvait qu'être contraire aux intérêts de la société D..., et que cette politique était récente, concomitante à la volonté du salarié de quitter l'entreprise ; que l'employeur, en versant aux débats de multiples lettres de résiliation à l'échéance d'un an, démontre que cette pratique lui a fait perdre de nombreux clients, et en tous cas l'a obligé à des efforts commerciaux qu'il n'aurait pas eu à accomplir dans le cas où le contrat de maintenance aurait été conclu pour une durée de cinq années ; que dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu'il s'agissait d'une politique commerciale anormale, qui n'avait pour seul but que de permettre ultérieurement à M. Y... et M. Z..., ou à d'autres personnes, d'être en mesure le cas échéant de solliciter les clients de la société D... dès l'issue de la première année du contrat de maintenance, d'autant qu'il s'agissait de clients qu'ils connaissaient parfaitement, en raison des relations anciennes qui les unissaient ; qu'en tout état de cause, M. Y..., qui était un vendeur chevronné, se devait d'interroger la direction commerciale concernant ce changement de pratique, son caractère inhabituel et nuisible à l'entreprise ne pouvant lui échapper ; qu'il s'agit là d'une violation caractérisée des obligations de fidélité et de loyauté qu'avait le salarié envers la société D..., d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M. Y... dans la société durant le préavis ; que le licenciement pour faute grave est ainsi régulier ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE face aux griefs très précis énoncés dans la lettre de licenciement, Damien Y..., pour se justifier et contester son licenciement, va se contenter d'alléguer des "rumeurs" sur l'intégration de la société D... par la société Ricoh, sa maison mère, pouvant éventuellement modifier la rémunération des vendeurs ; que la société D... met en avant tout un faisceau de présomptions qui tend à démontrer, au moment du licenciement, que Damien Y... voulait organiser son départ pour créer sa propre société : demande de rupture conventionnelle, 2 semaines après le départ de l'ancien directeur général, Christian B..., demande de 600 cartes de visite, sans adresse ou numéro de téléphone ; qu'il est avéré que Damien Y... a établi, dès le début de l'année 2011, des contrats de maintenance sur une durée d'un an, en dérogeant à la politique commerciale constante de la société D... qui établissait des contrats de maintenance sur 5 ans, tel qu'attesté par le bon de commande pré-imprimé ; que, quand bien même Damien Y... aurait été "conseillé" dans ces pratiques par Patrick C... et Christian B..., qu'il ne cite jamais nommément, se contentant de parler de "hiérarchie", il est incontestable qu'il a participé personnellement et activement à ces pratiques dérogatoires et commis une faute ; que ces pratiques dérogatoires pouvaient avoir un impact négatif pour la société D..., et ce, dès la décision du licenciement, la gravité de la faute est avérée pour le bureau de jugement ; que dans la retranscription de l'entretien préalable, enregistré par Damien Y... à l'insu de la direction, ce qui peut laisser préjuger d'une certaine déloyauté à l'égard de son employeur, il apparaît qu'aux questions précises de l'employeur, Damien Y... va répondre de façon très évasive, parlant de "coïncidence", de décisions de "la hiérarchie", démontrant que Damien Y... organisait son départ de la société pour créer sa société avec Hamid Z... ; qu'en l'espèce, même le comité d'entreprise n'a fait aucune remarque pour limiter la responsabilité de Damien Y... mais, au contraire, s'est insurgé sur le fait que Patrick C..., au bénéfice du doute, n'avait pas subi la même sanction disciplinaire ; que si les faits doivent être appréciés au moment des faits, il faut souligner que le constat d'huissier, le chiffre d'affaires réalisé par la société DH Solutions avec des ex clients de la société D..., confortent, si besoin est, l'organisation de manoeuvres frauduleuses exécutées par Damien Y... à l'encontre de son employeur et démontrent pour le bureau de jugement que la société D... a régulièrement licencié pour faute grave Damien Y... ; 1- ALORS QU'en retenant qu'au moment du licenciement le salarié voulait organiser son départ pour créer sa propre société alors que la lettre de licenciement lui reprochait de s'être placé dans le sillage de M. B... qui voulait créer sa propre entreprise ralliant à lui des salariés qu'il avait approchés à cet effet, en sorte que la création de la société DH Solutions par M. Y... qui est intervenue six mois après la procédure de licenciement ne pouvait en aucun cas corroborer à la preuve de la faute grave alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE la liberté d'entreprendre a une valeur constitutionnelle et que le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord ; qu'en retenant que le salarié avait sollicité une rupture conventionnelle le 18 janvier 2012 et avait créé la société DH Solutions six mois après son licenciement pour dire que la cause du licenciement était corroborée par ces faits alors que ni l'un ni l'autre n'était de nature à étayer un licenciement justifié dans la lettre de rupture par la violation de l'obligation de fidélité et de loyauté pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3- ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'agence d'Annecy avait proposé de manière significative aux clients privés des contrats de maintenance d'une durée d'une année, tout comme l'agence de Chambery, ce dont il s'évinçait un changement significatif de la politique commerciale sur ces agences ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié est mal fondé à soutenir qu'il n'a fait que respecter les dires de sa hiérarchie, au seul motif que cette politique mise en place était anormale et concomitante à sa volonté de quitter l'entreprise, sans caractériser une collusion frauduleuse avec M. B... avec lequel d'ailleurs il n'a été relevé aucune communauté d'intérêt à aucun moment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 4- ALORS QU'en tout cas en omettant de relever un élément propre à démontrer que la conclusion des contrats de services d'une durée d'une année au lieu de cinq années était contraire à la politique commerciale mise en oeuvre par la hiérarchie de l'agence d'Annecy, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 5- ALORS ENCORE QU'il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il a retenu comme constitutifs de la faute grave reprochée au salarié, que si un doute subsiste, il doit profiter à ce dernier ; qu'il ressort du débat contradictoire des parties que les cartes de visite ne mentionnaient pas même les coordonnées du salarié, ce dont il s'évinçait que ces cartes pouvaient avoir pour fonction d'accompagner les courriers comme le soutenait le salarié ; qu'en retenant néanmoins que sans coordonnée elles avaient pour fonction de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par des clients potentiels et qu'elles étaient réutilisables quelque soit l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles l'article L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 6- ALORS ENFIN QU'en se contentant d'affirmer que le constat d'huissier et le chiffre d'affaires réalisé par la société DH Solutions avec des ex clients de la société D... confortent l'organisation de manoeuvres frauduleuses exécutées par le salarié et que les multiples lettres de résiliation démontrent la perte de nombreux clients sans caractériser le préjudice subi par la société D... alors surtout que cette société n'avait fait valoir aucun moyen sérieux sur cette question et que le salarié avait fait valoir son inconsistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société D... à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des ventes non rémunérées, limitant la condamnation à la somme de 1 000 euros ; AUX MOTIFS QUE concernant le rappel de salaires sur les ventes non rémunérées, le salarié réclame la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au motif que la société D... l'a mis dans l'impossibilité de pouvoir réclamer les commissions sur les ventes réalisées avant sa mise à pied, en refusant de lui communiquer le listing des ventes en question, tandis que l'employeur déclare que les sommes dues ont bien été réglées, comme le montre le bulletin de paye de janvier 2012 ; que si l'examen du bulletin de paye montre qu'effectivement, des commissions d'un montant analogue à celles versées usuellement ont bien été réglées par l'employeur, il appartenait à celui-ci de donner au salarié tous éléments utiles pour que celui-ci puisse vérifier que les commissions dues ont bien été calculées ; que faute de l'avoir fait, d'autant que l'appelant a sollicité de la société D... la production d'un listing des commissions, il en est résulté nécessairement pour le salarié un préjudice, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en retenant que le salarié a subi un préjudice réparable par l'allocation d'une somme de 1 000 euros au motif que l'examen du bulletin de paye de janvier 2012 montre que des commissions d'un montant analogue à celles versées usuellement ont bien été réglées par l'employeur en janvier 2012 sans rechercher si le paiement de ces commissions emportait la clôture des comptes entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10644
Données disponibles
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