Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10647
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° N 12-29.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambiance Exoflor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. John B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ambiance Exoflor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambiance Exoflor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ambiance Exoflor à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ambiance Exoflor. Il est fait grief aux deux arrêts attaqués (31 mai 2012 et 26 octobre 2012) d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris et jugeant que la prise d'acte par Monsieur B... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, condamné la société AMBIANCE EXOFLOR à verser à ce dernier 1.109,45 € d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 421,34 € d'indemnité de licenciement, 11.439 € d'indemnité pour licenciement nul, 500 € d'indemnité pour non-respect des règles relatives à l'examen médical d'embauche, 4.438 € d'indemnité au titre de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 26 OCTOBRE 2012 QUE « en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail que la société AMBIANCE EXOFLOR ne formule aucune observation sur les effets de la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte de rupture conduisant à affecter de nullité le licenciement qui s'en est suivi ; que l'indemnité à laquelle l'exposant peut prétendre doit correspondre au moins à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; que l'appelant ne démontre pas que son préjudice excède ledit montant ; que celui-ci doit être évalué à la seule somme de 11.439 € ; attendu que compte tenu de la somme versée au titre des indemnités journalières du 31 mars au 30 avril 2009 le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis doit être évalué à 1.109,45 € et 110,94 € les congés payés y afférents ; attendu que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 412,34 € » ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 31 MAI 2012 QUE « il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été victime d'une bousculade survenue le 30 mars 2009 dont Frédéric Z..., gérant de la société, est l'auteur ; qu'elle est consécutive au comportement de ce dernier qui a exigé de l'appelant que celui-ci lui restitue les clés de son véhicule de fonction, son téléphone portable et les clés de l'entreprise ; qu'à la suite de ces faits, l'appelant s'est présenté au commissariat de police afin que ses déclarations soient transcrites sur le registre des main courante ; que le certificat médical délivré le 30 mars 2009 fait état d'un traumatisme à l'épaule droite et de douleurs à la palpation ; que les affirmations de l'appelant sont compatibles avec les déclarations du témoin, Catherine A..., présente sur les lieux ; que la commission d'actes de brutalité par le gérant de la société justifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'intimée ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est justifiée par un manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante, qui n'a comparu et conclu qu'après prononcé de l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2012, a contesté la réalité de l'agression physique alléguée par Monsieur B... pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en démontrant qu'il s'était infligé lui même la blessure à l'épaule qu'il invoquait en heurtant précipitamment le chambranle d'une porte, ce que confirmait le témoignage de Madame A... ; qu'en ne se prononçant pas dans son arrêt au fond sur ce point toujours en litige qui n'avait pas été tranché par le dispositif de son arrêt avant dire droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la charge de la preuve de la réalité des faits justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pèse sur le salarié, de sorte qu'en cas de doute, elle doit produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, dans son arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 31 mai 2012, que Monsieur B... aurait été victime d'une agression physique de la part du gérant de la société, Monsieur Z..., sans autre justification que des preuves inopérantes et/ou insuffisantes pour ce faire (main courante et certificat faisant état d'un traumatisme à l'épaule) et le constat que les allégations de l'appelant et les preuves unilatérales qu'il produisait étaient « compatibles » avec l'attestation de Madame A..., témoin entendu en première instance ayant établi que Monsieur B... avait heurté le chambranle d'une porte de l'épaule en quittant la réunion qu'il avait eue avec Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dispensé Monsieur B... d'avoir à prouver que Monsieur Z... l'avait agressé physiquement comme il l'alléguait et qui l'a fait profiter du doute subsistant sur la réalité de l'agression physique alléguée, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail quelle que soit soarticle L. 1231-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel