Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10648
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° X 16-11.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulance taxi Veyrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Rudy Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ambulance taxi Veyrier, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance taxi Veyrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance taxi Veyrier à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance taxi Veyrier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur Y... à la société AMBULANCE TAXI VEYRIER, en date du 28 mars 2011, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et D'AVOIR condamné la société AMBULANCE TAXI VEYRIER à payer à Monsieur Y... les sommes de : 14.500 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.691,35 € au titre du préavis, 669,14 € au titre des congés payés sur préavis, 1.656,62 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « SUR LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; Sur l'imputabilité de la rupture ; Dans sa lettre de rupture de son contrat, intitulée "démission d'un commun accord sans préavis", M Y... fait état de ce que, suite à l'augmentation de son taux horaire, il lui a été proposé une rétrogradation, qu'il a refusée, qu'il lui a été imposé de nouvelles conditions sans nouveau contrat ou avenant et mentionne l'existence de divergences entre lui et son employeur et d'une situation, dont il tire la conclusion qu'il ne peut pas continuer à travailler au sein de la société ; cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, ne peut caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et constitue par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, une prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant précisé que la charge de la preuve des griefs qu'il allègue repose sur le salarié ; en outre, la lettre de prise d'acte ne liant pas le débat, le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte et le juge prud'homal, saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et doit apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tout d'abord, il n'est rapporté aucune preuve par M. Y..., de ce qu'une modification unilatérale de son contrat lui a été imposée par son employeur, de sorte que ce grief articulé dans la lettre de rupture du salarié, qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé dans ses conclusions d'appel, n'est pas fondé ; dans ses écritures, M. Y... reproche encore essentiellement à son employeur le défaut de versement du salaire minimum garanti par la convention collective ; l'employeur reconnaît que le salaire minimum garanti par la convention collective, n'a pas été intégralement versé au salarié durant toute la relation de travail ; le premier juge, a condamné l'employeur à payer à M. Y... la somme de 6.422, 13 € au titre du rattrapage de salaire minimum conventionnel, et celle de 642,21 € au titre des congés payés afférents ; bien que reconnaissant devoir au titre du salaire minimum conventionnel et a minima, au moins la somme de 7.500 €, la société AMBULANCE TAXI VEYRIER prétend que si elle a procédé à une régularisation des salaires en janvier 2011 au titre des rémunérations perçues en 2010, en revanche, pour les sommes dues pour les années antérieures, la situation de M. Y... était en cours de traitement lorsqu'il a démissionné ; elle ne justifie pas avoir réglé les salaires qu'elle reconnaît devoir, avant d'avoir été condamnée à payer leur montant par le conseil des prud'hommes ; en conséquence, compte tenu du montant conséquent des salaires dus à M. Y..., de l'ancienneté de la créance du salarié, à défaut de règlement spontané des sommes qu'il reconnaissait devoir, ce manquement de l'employeur à son obligation contractuelle essentielle de payer la rémunération, est à lui seul suffisamment grave et rendait impossible la poursuite de la relation de travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués par l'appelant ; dès lors, la prise d'acte justifiée de la rupture par M. Y... produit les effets d'lm licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences ; le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y... qui avait une ancienneté supérieure à 2 années et travaillait dans une entreprise employant au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire ; compte tenu de l'âge de M. Y... soit environ 38 ans à la date de la rupture du contrat, de son ancienneté, trois ans et 5 mois au sein de l'entreprise, du montant de son salaire mensuel moyen des trois derniers mois d'activité (2.215,55 € bruts) en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, alors qu'il a retrouvé un emploi dès le 4 avril 2011, il convient de fixer à la somme de 14.500 € nets les dommages et intérêts réparateurs de la rupture du contrat de travail ; en outre, M. Y... est fondé à réclamer les sommes non discutées dans leur quantum de : - 6.691,35 € au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, correspondant à trois mois de salaire, en application des dispositions conventionnelles du fait de son ancienneté et son statut de cadre, étant précisé que la mention "démission sans préavis" dans la lettre de rupture du salarié ne peut valoir, au vu de ce qui précède, renonciation de sa part à réclamer l'indemnité de préavis, - 669,14 € au titre des congés payés sur préavis, - 1.656,62 € au titre de l'indemnité de licenciement » ALORS QUE 1°) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société AMBULANCE TAXI VEYRIER exposait, dans ses conclusions (pp. 3 à 5), que Monsieur Y... avait décidé de quitter l'entreprise avant même la remise de sa lettre de « démission » le 28 mars 2011, puisqu'il s'était conventionnellement engagé, dès lors le 26 mars précédent, auprès de la société AMBULANCES DU LAURAGAIS, et que sa date de prise de fonction dans cette société était fixée au 4 avril 2011 ; qu'elle produisait, au soutien de ses prétentions, le procès-verbal d'huissier du 7 septembre 2011, relatant les déclarations en ce sens de Monsieur Jean-Luc A..., représentant la direction de la société AMBULANCES DU LAURAGAIS ; qu'en se bornant à constater que, dans sa lettre de « démission », Monsieur Y... avait fait état de griefs à l'encontre de son employeur, pour en déduire qu'il s'agissait d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... ne démissionnait pas, en réalité, à raison de sa seule volonté, claire et non équivoque, de travailler au service d'un autre employeur, avec lequel il s'était déjà conventionnellement engagé, avant même la remise de sa lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le retard de l'employeur à régler la créance de salaire à Monsieur Y... était constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand elle constatait que la créance du salarié était ancienne (arrêt p. 6), ce dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail depuis 2007 et jusqu'en 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°) la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la société AMBULANCE TAXI VEYRIER faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 3 à 5), que, lorsqu'en octobre 2010, Monsieur Y... avait sollicité un rappel de salaire, elle avait procédé à une régularisation, dès le mois de janvier 2011, sur les salaires versés en 2010 ; qu'elle ajoutait que, s'agissant des demandes relatives aux années antérieures, et compte tenu du désaccord des parties sur la définition du salaire minimum garanti par la convention collective, elle avait été contrainte à des vérifications impliquant un travail d'analyse et qu'elle avait indiqué à Monsieur Y... que sa demande était en cours de traitement, lorsque celui-ci avait présenté sa démission ; qu'elle en déduisait qu'elle n'avait donc jamais refusé d'examiner la demande du salarié, et que ce dernier ne pouvait valablement arguer de son retard à verser le rappel de salaire litigieux, à compter de sa demande, pour justifier sa prétendue prise d'acte ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu du montant conséquent des salaires dus à Monsieur Y..., de l'ancienneté de la créance du salarié, et à défaut de règlement spontané des sommes dues, le manquement de l'employeur à son obligation de payer la rémunération était à lui-seul suffisamment grave et rendait impossible la poursuite de la relation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard de paiement d'une partie seulement du rappel de salaire de Monsieur Y... ne résultait pas des difficultés de définition des composantes du salaire minimum garanti par la convention collective - difficultés qu'elle constatait elle-même en déboutant le salarié de plusieurs de ses demandes à ce titre (arrêt p. 9) - et si l'employeur n'avait commis aucune faute empêchant la poursuite du contrat de travail, en sollicitant un délai d'analyse pour traiter la demande de rappel de salaire de son salarié depuis 2007, après avoir très rapidement fait droit à cette demande pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AMBULANCE TAXI VEYRIER à payer à Monsieur Y... la somme de 8.536,50 € au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre les congés payés y afférents pour 853,65 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire au titre du salaire mensuel professionnel conventionnel garanti ; M. Y... ayant la qualification de cadre et en ayant réellement les attributions, ce qui n'est pas utilement discuté par l'intimée et ressort en outre du dossier, du contrat de travail, et de la délégation de pouvoir qui avait donnée à l'intéressé par son employeur, la société AMBULANCE TAXI VEYRIER ne pouvait rémunérer le salarié à un niveau inférieur au salaire mensuel professionnel garanti (ci-après SMPG) pour les cadres, tel que prévu par la convention collective applicable et l'article 12 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; le salarié, produit au débat un tableau récapitulant les sommes qu'il estime dues, correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle minimale garantie qui devait lui être versée et les sommes lui ayant été effectivement versées par l'employeur, telles que portées sur ses bulletins de salaire ; les chiffres portés par l'appelant dans son tableau, tant au titre du SMPG qui aurait dû lui être versé, qu'au titre du salaire lui ayant été effectivement versé, ne sont pas contestés, et aboutissent à un différentiel de 22.950,06 € en faveur du salarié ; les parties, sont en désaccord sur le point de savoir si la majoration de 10 % pour les taches complémentaires, les tickets restaurants, les cotisations de retraite supplémentaire, ainsi que les primes versées, devaient être incluses dans le salaire effectif devant être comparé au salaire minimum garanti, l'employeur le soutenant, alors que le salarié intimé le conteste ; il convient de rappeler ici que, pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, sauf indication contraire de la convention collective applicable, il convient d'intégrer dans le calcul du minima conventionnel les différentes sommes perçues en contrepartie du travail ou constituant un avantage en nature et d'exclure celles qui n'ont pas ce caractère ; à cet égard, l' article 12.2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 applicable précise que, pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte : « le salaire de base, - l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée, à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification ; toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné ; de la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti ; en outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre » ; en l'espèce, tout d'abord, la convention collective ne contenant aucune disposition relative au versement des cotisations de retraite supplémentaires, celles-ci, qui ne sont nullement la contrepartie du travail effectué, et permettent uniquement la constitution d'un capital pour la retraite du salarié, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du salaire minimum pour savoir si celui-ci a été respecté » (arrêt pp. 7 et 8) ; ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que, pour décider que les cotisations de retraite supplémentaire ne constituaient pas la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'elles permettaient uniquement la constitution d'un capital pour la retraite du salarié (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire qu'elles ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel, quand la circonstance que ces cotisations aient pour objectif de constituer un capital pour la retraite du salarié, n'excluait pas qu'elles soient versées en contrepartie du travail effectué par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 12.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel