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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10650
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 4 544 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° J 16-11.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société I... F..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société I... F..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme J..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I... F... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société I... F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société I... F... à verser à Mme Y... les sommes de 45 447 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'égalité de traitement, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur après avoir rappelé le principe d'égalité de traitement a considéré, au vu des différences d'intéressement entre les chargés d'affaires de la région parisienne et ceux de la région Rhône-Alpes, lesquels bénéficiaient d'un taux de 1,5 % sur les périodiques mais de 2% sur les autres produits et toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur attribué, que les éléments que faisait valoir l'employeur ne justifiaient pas la différence de traitement ; que la société I... F... maintient devant la cour que la différence s'explique par les conditions géographiques (secteurs à prospecter plus étendu et plus dispersé en région Rhône-Alpes) et la différence de clientèle (grands éditeurs à Paris avec une clientèle déjà acquise et des tarifs prénégociés, petites ou moyennes entreprises en région Rhône-Alpes nécessitant une prospection, des propositions financières et l'établissement de devis) ; qu'elle considère, en conséquence, que les chargés d'affaires parisiens et les chargés d'affaires interrégionaux n'exercent pas le même travail, les premiers étant gestionnaires d'une clientèle principalement acquise et les seconds développeurs d'une clientèle hautement concurrentielle ; que toutefois, il ressort des pièces produites, notamment les contrats de travail de salariés travaillant en région parisienne et en région Rhône Alpes, que ces derniers bénéficiaient également d'une clientèle acquise, notamment par leur prédécesseur (contrat de travail de Mme A..., de M. B...) ; que l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et que tel a bien été le cas à de multiples reprises s'agissant de celui attribué à Mme Y... ; que manifestement, au vu des échanges de mails, les chargés d'affaires en région parisienne devaient parfois renégocier les montants facturés ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va de même en ce qui concerne le nombre de devis (écart de 52 à 128 en région parisienne, de 150 à 607 en région Rhône Alpes) ; que la société I... F... n'explique pas en quoi l'utilisation d'un véhicule de société pour visiter les clients est plus incommode que des déplacements en bus, métro et RER en région parisienne et banlieue (départements 77, 92, 93 et 95 attribués à Mme Y...) ; qu'en toute hypothèse, comme l'a relevé à juste titre le juge départiteur, ces clients généraient un chiffre d'affaires, sur la base duquel était calculé l'intéressement, similaires dans l'une ou l'autre région voire, si l'on se reporte aux chiffres communiqués par la société, plus important depuis 2008 en région Rhône Alpes ; que le montant du rappel des commissions, en application de la règle de l'égalité des salaires pour un même emploi occupé, étant contesté dans son principe, mais pas dans son montant, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est constant qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Laurence Y... est engagée en qualité de chargée d'affaires statut cadre indice III A ; que sa rémunération comprend, outre un salaire fixe de 1 219,59 €, un intéressement au taux de 1,5 % calculé sur le montant hors taxe des factures établies aux clients pendant la durée du contrat ; qu'au sein de la société I... F..., les effectifs se répartissent de la manière suivante : cinq chargés d'affaies à Paris et cinq chargés d'affaires à Lyon ; que l'organigramme fonctionnel versé aux débats par le demandeur montre qu'il n'existe aucune hiérarchie au sein de la direction commerciale et marketing entre les deux régions Rhône-Alpes et Paris et que les technico-commerciaux « chargés d'affaires » sont situés au même niveau hiérarchique, peu important qu'ils aient le statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; que l'examen des contrats de travail des salariés faisant partie de l'équipe commerciale basée en région Rhône Alpes montrent que Mme C..., M. B..., Mme A..., M. D..., M. E... bénéficient d'une rémunération calculée sur la base d'un salaire fixe, plus un intéressement de 1,5 % sur les périodiques et 2 % sur les autres produits et sur toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur attribué ; que ces salariés sont tous, à l'instar de Mme Laurence Y..., engagés en qualité de chargé d'affaires indice IIIA ; qu'aussi, tous les chargés d'affaires se trouvent dans une même situation à l'égard de la convention collective en terme de coefficient et qualification ; que la définition de leurs fonctions dans les contrats de travail est identique ; que seul le secteur géographique d'activité diffère ; que Mme Laurence Y... verse aux débats des tableaux de chiffres d'affaires facturés pour l'exercice 2008 et pour les mois d'octobre 2009 à avril 2010 ; que ces pièces permettent de comparer les objectifs et le chiffre d'affaires des chargés d'affaires de Lyon par rapport à ceux de Paris ; qu'il en résulte que les écarts entre les deux régions concernées sont faibles puisque la répartition du chiffre d'affaires pour la période octobre 2009-janvier 2010 est égale entre les deux équipes, elle est de 49 % pour les commerciaux de la région Rhône Alpes et 51 % pour ceux de Paris pour la période d'octobre 2008 à octobre 2009, de 48 % contre 52 % pour l'année précédente au profit de Paris ; qu'en conséquence, le volume d'activité est équivalent entre les chargés d'affaires des deux régions et ne peut justifier une différence de rémunération ; que pour justifier de la différence de commissionnement, la société F... expose qu'historiquement son activité est située essentiellement en région parisienne ; qu'elle rappelle la situation en 1998, et l'évolution de la politique commerciale sur douze années en faisant valoir que les taux de commissionnement différenciés étaient justifiés par la nécessité de développer le réseau commercial dans la région lyonnaise et compenser la faible présence de gros clients ; que cependant cette analyse qui n'est étayée par aucune pièce ou élément chiffré est contredite pour les dernières années, par les éléments versés aux débats par Mme Laurence Y... et notamment la répartition du chiffre d'affaires des chargés d'affairez entre la région de Lyon et celle de Paris rappelée ci-dessus ; que la société F... fait également valoir que le marché de la région Rhône-Alpes étant plus disparate et étendu, les chargés d'affaires de l'agence lyonnaise se voient contraints pour atteindre leur chiffre d'affaires de visiter plus de clients ; qu'ainsi, la société produit des tableaux montrant qu'entre 2008 et 2010 les chargés d'affaires de la région parisienne avaient en moyenne 49 clients chacun contre 102 pour ceux de la région de Lyon ; que par ailleurs, alors que les premiers ont établi 145 devis, les seconds en faisaient 456 sur la même période de deux ans ; que cependant, ces éléments ne justifient pas de la différence de traitement, dès lors que le volume du chiffre d'affaires est équivalent entre les chargés d'affaires ; que par ailleurs, ces pièces ne démontrent pas qu'il existe des conditions de travail plus difficiles pour les salariés de la région Rhône-Alpes ; que les arguments de l'employeur pour en justifier ne sont pas pertinents ; que par ailleurs, il ressort des tableaux de répartition du chiffre d'affaires que la différence entre les secteurs géographiques des commerciaux est prise en compte dans les objectifs mensuels qui leur sont fixés ; qu'en conséquence, l'employeur n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de justifier de la différence de traitement entre les chargés d'affaires de la région parisienne et ceux de la région Rhône-Alpes ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; que dès lors qu'il établit que les salariés se trouvent dans une situation différente en raison de la localisation de leur activité ou des conditions particulières dans lesquelles ils la réalisent, le traitement différencié est objectivement justifié ; qu'en l'espèce, la société I... F... avait justifié, d'une part, de ce que la clientèle des chargés d'affaires parisiens était une clientèle ancienne, constituée majoritairement de grands éditeurs alors qu'elle était plus récente pour les chargés d'affaires lyonnais et constituée d'une multitude de petites entreprises, que d'autre part, la clientèle historique parisienne avait été apportée aux chargés d'affaires qui devaient la valoriser, tandis que les lyonnais devaient mener une intense prospection pour générer leur chiffre d'affaires dans une zone géographique hautement concurrentielle, que, de même, le travail des chargés d'affaires parisiens s'inscrivait dans des commandes dont le principe et les tarifs étaient pré-négociés, tandis que leurs homologues de Lyon devaient déterminer les besoins des clients, proposer des services et établir des devis et qu'enfin, tandis que les premiers voyaient leur activité centralisée sur l'Ile de France, en utilisant les transports en commun, les seconds devaient se déplacer en voiture sur plusieurs départements ; qu'en accordant néanmoins à Mme Y... des rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement qu'elle aurait subie quand la société avait justifié par des conditions géographiques particulières et la différence structurelle de la clientèle, de raisons objectives justifiant la différence de commissionnement entre les chargés d'affaires parisiens et interrégionaux, la cour d'appel a méconnu le principe à travail égal, salaire égal ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée, que la société I... F... n'expliquait pas en quoi l'utilisation par les chargés d'affaires lyonnais d'un véhicule de société pour visiter les clients aurait été moins commode que les déplacements en transports en commun sur la région parisienne des chargés d'affaires parisiens, quand les premiers intervenaient sur 3 à 5 départements différents de sorte que, compte tenue de l'étendue de leur secteur professionnel, leurs temps et conditions de déplacement en voiture étaient sans commune mesure avec ceux des chargés d'affaires parisiens, la cour d'appel a encore violé le principe à travail égal, salaire égal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société I... F... à verser à Mme Y... les sommes de 14 220,75 € à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires, de 8 442 € au titre du repos compensateur et de 1 751 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE c'est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé les règles de preuve sur la durée du travail, a considéré que les éléments produits par la salariée pour étayer sa demande, notamment titres de transport, factures de restaurant, rapport d'activé, faisaient apparaître qu'elle avait une amplitude horaire importante, excédant les horaires imposés par la direction, soit 8h45-12 heures et 13h15-17 heures ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, lequel ne produit aucune pièce pour justifier que la durée hebdomadaire de 35 heures était respectée, se bornant à relever l'absence de réclamations, alors que l'accomplissement des heures supplémentaires résultait d'une demande implicite de sa part, telle qu'elle ressort de son courrier du 21 novembre 2001 reproduit dans le jugement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a calculé les heures supplémentaires sur la partie fixe du salaire, hors paiement des commissions dont le montant est indépendant du temps de travail ; qu'eu égard au caractère régulier des heures supplémentaires accomplies, celles-ci faisaient nécessairement partie intégrante de la rémunération de Mme Y... si bien qu'il n'y a lieu de déduire ni les jours fériés, ni les absences pour maladie et maternité, ni les congés payés ; ( ) que compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la somme allouée au titre du repos compensateur ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à faire droit à la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires sans répondre au moyen des écritures de la société I... F... (conclusions p. 24) tiré de ce que la salariée s'était toujours dispensée d'établir quotidiennement ses rapports d'activité, alors qu'elle y était pourtant contractuellement tenue, de sorte que son employeur n'était pas en mesure d'établir un décompte des heures réellement effectuées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié ne peut être rémunéré que pour les heures réellement effectuées ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires, qu'eu égard au caractère régulier des heures qu'elle aurait accomplies, elles auraient fait partie intégrante de sa rémunération, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire les jours fériés, les absences pour maladie et maternité ou encore les congés payés, quand la salariée avait présenté une demande de rappel de salaire globale sur 283 semaines consécutives, au cours desquelles elle aurait travaillé en moyenne 40 heures, sans exclure de ces semaines, les 27 semaines de congés payés, 4 semaines d'arrêt maladie, 25 semaines de congés maternité, 10 semaines d'arrêt maladie et 53 jours fériés au cours desquelles elle n'avait pas travaillé et n'avait, par définition, pu exécuter aucune heure supplémentaire susceptible de lui être payée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société I... F... à lui payer les sommes de 14 818,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 481,80 € au titre des congés payés afférents, de 32 930 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 45 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 751 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; que la cour adopte encore la motivation du premier juge qui a considéré que la prise d'acte, postérieure à la demande de résiliation judiciaire devenue ainsi sans objet, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison des pressions exercées sur Mme Y... pour qu'elle renonce à faire valoir ses droits concernant le taux de commissionnement ; qu'il suffira de rajouter que contrairement à ce que prétend la société I... F..., les 5 salariés, dont Mme Y..., se sont bornés dans la lettre collective du 1er mars 2010 à revendiquer un taux de commissionnement identique à ceux de leurs collègues de la région Rhône Alpes, sans aucunement dépasser les limites de la liberté d'expression ; que la circonstance que deux de ces 5 salariés se soient déclarés satisfaits des explications qui leur ont été données n'implique pas que les demandes étaient illégitimes ni même que les autres salariées soient tenues de ce fait, d'y renoncer ; que quant au pressions exercées dont la société maintient qu'elles ont été inexistantes, il suffit de se reporter à l'attestation du directeur général, M. G..., versée aux débats par la société I... F... pour comprendre qu'il ne s'agissait pas, comme celle-ci l'affirme, d'un banal entretien annuel d'évaluation, l'intéressé expliquant ainsi que, suite à la réception de la lettre du 1er mars, « M. Jacques F... a souhaité très justement commencer les entretiens annuels individuels sur ce sujet. Nous avons donc profité de l'occasion pour leur indiquer notre fort mécontentement sur la forme de leur demande », entrée en matière qui n'était pas annonciatrice d'un échange convivial avec l'intéressée sur son travail ; que le jugement sera également confirmé sur le montant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, contestées dans leur principe par la société I... F... mais pas dans leur montant ; qu'il sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée, adaptés à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances de la rupture et à sa situation professionnelle postérieure ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'inégalité de traitement entre les chargés d'affaires de la société F... n'est pas justifiée par des éléments objectifs et l'employeur a ainsi violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; que l'inégalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise constitue un manquement de l'employeur à ses obligations et peut justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en outre, il convient de relever que la réaction de l'employeur de Mme Laurence Y... à sa demande d'explications sur les inégalités constatées constitue une violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en effet, il ressort des pièces de la procédure que suite à l'envoi de la lettre collective du 1er mars 2010, M. F... a convoqué Mme Laurence Y... seule et a tenté de lui faire signer un document visant à la faire renoncer à toute action « présente ou future » relative à son mode de rémunération ; que pour en justifier, elle produit un compte rendu de réunion en date du 15 mars 2010 au cours de laquelle étaient présents pour la société le président directeur général M. Jacques F..., le directeur général M. William G..., le responsable informatique de la société M. Auguste F..., M. Pierre H..., délégué du personnel ; que le compte rendu écrit de cette réunion mentionne que « Mme Laurence Y... a compris les raisons et arguments de la direction mais souhaite les valider sous quelques jours » ; qu'un document approuvant l'argumentaire de la direction est présenté à Mme Laurence Y... à qui il est demandé de le signer avant le soir même comme cela figure dans le compte rendu et ce au motif que sa demande « entrave au bon fonctionnement de la stratégie de l'entreprise » ; que quelques jours plus tard, le 23 mars 2010, l'employeur adresse à nouveau à la salariée le même courrier de renonciation à faire valoir ses droits en lui demandant par soit-transmis de le signer dans les plus courts délais ; que les pressions ainsi exercées par l'employeur pour que Mme Laurence Y... renonce à faire valoir ses droits constituent une exécution déloyale du contrat de travail que le salarié peut légitimement invoquer à l'appui de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en effet, solliciter des explications à propos d'une différence de rémunération entre salariés ne constitue pas un abus de la liberté d'expression par le salarié ; que les pressions de l'employeur pour faire renoncer la salariée à ses droits constituent une violation des obligations suffisamment grave pour qu'il soit ordonné la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture à l'initiative d'un salarié ne peut être imputée à son employeur que s'il fait la démonstration de l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; que ne constituent pas de tels manquements, des manquements anciens qui n'ont, pendant de longues années, pas été considérés comme un motif de rupture de la relation de travail, le salarié s'en étant visiblement accommodé ; qu'en concluant que la prise d'acte par Mme Y..., le 8 septembre 2010, de la rupture des relations contractuelles était justifiée par le non respect du principe « à travail égal, salaire égal », alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée aux conditions de commissionnement contestées, le 1er juillet 1997, ce qui suffisait à révéler que l'inégalité des taux de commissions n'était, par définition, pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de son attestation, M. G..., directeur général de la société, avait indiqué que « suite à la lettre recommandée du 1er mars 2010 à M. Jacques F..., d'une manière collective par les chargés d'affaires du bureau parisien, Monsieur Jacques F... a souhaité très justement commencer les entretiens annuels individuels sur ce sujet. Nous avons donc profité de cette occasion pour leur indiquer notre fort mécontentement sur la forme de leur demande. En effet, à aucun moment lors de nos contacts quotidiens téléphoniques ou lors de nos venues à Paris, aucun des chargés d'affaires n'a demandé des explications sur la différence de rémunération entre Rhône Alpes et Paris. Sur le fond, lors de chaque entretien, Jacques F... a expliqué l'historique de la création du bureau lyonnais, puis du poste sur Saint-Etienne, Roanne et Clermont Ferrand. Il a décrit la stratégie de l'entreprise et la raison de la différence de commission. Il a ensuite demandé à chaque chargé d'affaires de se positionner par rapport au courrier » ; qu'en concluant qu'il ressortait de cette attestation que la société aurait, en exprimant son mécontentement, exercé des pressions sur la salariée justifiant sa prise d'acte de la rupture, quand son auteur ne faisait qu'indiquer que le dirigeant de la société n'avait pas apprécié la forme recommandée de la lettre de ses chargés d'affaires et le fait que ces derniers n'aient jamais cru bon, auparavant, d'aborder ce sujet de manière moins brutale, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS, ENFIN, QU'en imputant la prise d'acte, le 8 septembre 2010, de la rupture à la société I... F... et en condamnant cette dernière à verser à Mme Y... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié de la rupture, sans répondre au moyen des écritures de la société (conclusions p. 14 et 22) tiré de ce que la salariée avait, après avoir candidaté en avril 2010 par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, signé, dès le mois de mai 2010, un contrat de travail avec une société concurrente, la société CPI, avec prise d'effet au 13 septembre 2010, ce dont elle justifiait par sa pièce n° A21, de sorte que sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat n'avait d'autre but en réalité que de lui permettre de rejoindre immédiatement son nouvel employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel