Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10652
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 8 640 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° C 15-27.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Mail, groupe Capio, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du Mail, groupe Capio ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à ce que la société Clinique du Mail soit condamnée à lui payer les sommes de 86 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise une attitude d'opposition et d'insubordination persistante caractérisée par un refus réitéré de la part d'une salariée travaillant pour partie en horaire de nuit de se soumettre aux visites médicales devant la médecine du travail en dépit de différentes observations et mises en garde; qu'en cause d'appel, Mme Laurence Y... réitère son argumentation développée devant les premiers juges, faisant valoir de surcroît qu'aucune visite médicale n'a été prévue par la société Clinique du Mail-Groupe Capio pendant trois ans et huit mois entre le 30 avril 2008 et le 12 décembre 2011, qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle a reçu des convocations pour deux visites de la médecine du travail auxquelles il lui a été reproché de ne pas se rendre, qu'elle a été dans l'impossibilité de se présenter à une visite du fait de l'employeur, que celui-ci ne justifie pas du refus réitéré qu'elle aurait opposé à Se rendre aux visites médicales, qu'enfin le réel motif inavouable du licenciement serait un souci de compression d'effectifs; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, statuant en formation de départage, ont retenu que le fait fautif réitéré pour Mme Laurence Y... de ne pas se rendre volontairement, sans raison déterminée, aux rendez vous régulièrement fixés pendant ses temps de repos conformément aux exigences légales, les 2,4 et 22 janvier 2013 avec la médecine du travail, pour une salariée travaillant pour partie de nuit dont la dernière visite datait de quatre ans, ce qui était susceptible d'engager la responsabilité de son employeur tenu d'assurer l'effectivité des visites de la médecine du travail, caractérisait une insubordination constitutive à elle seule d'une cause sérieuse de licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher une autre cause au licenciement tirée d'un souci allégué de compression d'effectifs qui n'est étayé au demeurant par aucune pièce ; que le jugement qui déboute Mme Laurence Y... de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en sa qualité de travailleur de nuit, Madame Laurence Y... bénéficie en application de F article R. 3122-18 du Code du Travail, d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité ; que l'article R. 3122-19 du même code précise qu'un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail qui établit une fiche d'aptitude qui doit être renouvelée tous les 6 mois après examen du salarié par le médecin du travail ; que la dernière fiche d'aptitude concernant Madame Laurence Y... est en date du 19 mai 2008 ; que Madame Laurence Y... soutient ne pas avoir reçu le courrier en date du 22 août 2012 lui reprochant de ne pas avoir répondu aux convocations de visites médicales des 12 décembre 2011 et 19 mars 2012 organisées dans les locaux de la clinique, lui rappelant le caractère obligatoire de ces visites médicales, les conséquences de son abstention et lui enjoignant de prendre rendez-vous avec la médecine du travail ; que Madame Laurence Y... ne pouvait cependant pas ignorer le caractère impératif de son obligation de se soumettre à cet examen médical ; qu'en effet, le règlement intérieur de la société précise en son article 13 que l'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites médicales du travail dont les visites périodiques et que tout refus persistant de s'y soumettre constitue une faute grave de la part du salarié ; que cette obligation lui a été également rappelée suivant mise en demeure en date du 30 avril 2008, par note d'information interne du 17 novembre 2011, par rappels verbaux ainsi qu'en atteste Madame C..., cadre infirmier et le confirme le mail de Madame A..., assistante ressources humaines adressé le 10 décembre 2012 à la médecine du travail ; que Madame Laurence Y... admet ne pas s'être présentée aux rendez-vous fixes avec la médecine du travail les 2, 4 et 22 janvier 2013 au motif que ces visites avaient lieu pendant ses temps de repos ; que cependant, il se déduit de l'article R.4624-28 du Code du Travail que l'examen médical peut être pris soit sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ; que compte tenu du travail de nuit de Madame Laurence Y... de 20 heures à 8 heures, l'employeur était en droit d'organiser en concertation avec la médecine du travail un examen médical pendant les temps de repos de Madame Laurence Y... dans le respect comme en l'espèce des dispositions de l'article L. 3134-1 du Code du Travail qui imposent que tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives qui commence immédiatement après la fin du service ; qu'il suit de ce qui précède que l'opposition manifestée de façon réitérée par Madame Laurence Y... de se soumettre aux visites médicales fixées avec la médecine du travail alors que sa dernière visite date de plus de 4 ans caractérise une insubordination fautive ainsi que la cause réelle du licenciement de la salariée; que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité des visites médicale5de la médecine du travail et à défaut engage sa responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal ; que dans ces conditions, l'attitude fautive de la salariée constitue une cause suffisamment sérieuse pour autoriser son licenciement ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Laurence Y... de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de l'article L. 1235. 3 du Code du Travail 1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... lui reproche de ne pas s'être présentée à deux visites médicales les 2 et 22 janvier 2013 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée s'était abstenue de se présenter à trois visites les 2, 4 et 22 janvier 2013, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS en tout cas QU'il appartient au juge pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de prendre en compte le comportement antérieur de l'employeur ; qu'il était soutenu que le fait pour Mme Y... de ne pas s'être présentée à deux visites médicales au mois de janvier 2013 ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement quand l'employeur s'était abstenu d'organiser de telles visites pendant près de quatre ans ; qu'en retenant que le refus de Mme Y... de se présenter aux visites médicales organisées au mois de janvier 2013 alors que sa dernière visite datait de plus de quatre ans constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans prendre en compte le comportement de l'employeur qui s'était abstenu pendant près de quatre ans d'organiser la moindre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail. 3°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que pour démontrer que son refus de se présenter aux visites médicales organisées au mois de janvier 2013 ne constituait pas une insubordination Mme Y... faisait valoir que ne disposant pas de véhicule de personnel le fait de se rendre à une visite médicale pendant son temps de repos lui imposait des temps de trajet trop long, quand son domicile est distant du lieu de travail de 80 km ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS aussi QU'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... était la suppression du poste occupé par l'intéressée ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par un autre motif que le refus de la salariée de se présenter aux visites médicales organisées au mois de janvier 2013, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. 5°/ ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; que Mme Y... produisait le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise de la société Clinique du Mail du 12 février 2013 démontrant que la société Clinique du Mail entendait procéder à une compression de ses effectifs ; qu'en retenant que la volonté de la société Clinique du Mail de procéder à une compression de ses effectifs n'était étayée par aucune pièce sans examiner ce compte-rendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel