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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10653
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° J 15-28.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... A... automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société C... A... automobiles ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... A... automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société C... A... automobiles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. David Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société C... A... automobiles à lui verser la somme de 1 815 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., engagé selon contrat du 17 avril 2011 en qualité de mécanicien par la E... C... A... automobiles, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2011 par lettre du 9 décembre précédent, reconvoqué le 12 décembre 2011 pour un entretien reporté au 20 décembre 2011, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2012, motivée comme suit: "Nous vous avons convoqué le 9/12/2011 par courrier AR reçu par vos soins le 10/12/2011, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Vous nous avez remis un arrêt de travail pour maladie le 9 décembre 2011 en fin d'après-midi par l'intermédiaire de votre épouse, celui-ci allant jusqu‘au 19/12/2011 inclus. Nous avons donc décalé celui-ci au 20/12/2011 à 9 heures par courrier AR reçu par vos soins le 14/12/2011. L'entretien s ‘est donc bien déroulé en votre présence et avons écouté vos arguments concernant les reproches désignés dans cette convocation. Après délai de réflexion, nous sommes en mesure de vous confirmer que vos explications n‘ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. C'est ainsi, et pour les motifs désignés ci-dessous, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. A savoir : - demande à plusieurs reprises CAP et /ou expérience professionnelle, - absences injustifiées, - tricherie sur CV" ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 21 mai 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul ; qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'employeur reproche à M. Y... trois griefs ; qu'en ce qui concerne les absences injustifiées, il n'est pas fait mention de la date de celles-ci, ce qui ne permet pas de vérifier si les faits sont ou non prescrits ; qu'au surplus, le grief tiré des absences injustifiées du salarié au mois de décembre 2011 mentionnées dans la lettre de convocation à entretien préalable n'est étayé par la production d'aucune pièce de nature à les établir ; que le fait d'avoir demandé à plusieurs reprises le CAP et/ou l'expérience professionnelle ne constitue pas, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, l'énoncé d'un grief ; qu'il appartient à l'employeur qui embauche un salarié de se renseigner préalablement sur les compétences de celui-ci et de s'assurer le cas échéant qu'il possède le diplôme requis pour accomplir sa tâche ou qu'il bénéficie d'une réelle expérience ; qu'enfin, il n'est pas démontré que le salarié ait triché sur son CV; que celui-ci versé aux débats fait mention d'une formation en mécanique sans préciser si M. Y... est titulaire d'un CAP; que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer qu'il aurait menti sur son expérience professionnelle, le seul fait de ne pas posséder les capacités nécessaires au poste ne permettant pas d'établir qu'il n'a pas travaillé dans ce domaine; que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'un dol ne sont pas établies ; qu'en l'espèce les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties, ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter à celui-ci comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause et sérieuse de licenciement et a fortiori d'une faute grave doit être écartée; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement; que les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, non contestés dans leur quantum, ont été justement évalués par les premiers juges; que la décision de première instance sera confirmée sur ce point; qu'il convient de constater que le salarié ne forme pas de demande au titre de l'indemnité de licenciement; que justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans, M. Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité de préavis incluant congés payés, l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession, 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois, 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes requalifie la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'ancienneté du contrat de travail au moment de la rupture est de huit mois et que la durée du préavis est consécutivement d'un mois ; que le salaire prévu par le contrat de travail de M. Y... est de 1 700 euros ; qu'il est en droit de percevoir la somme de 1 700 euros plus 170 euros au titre des congés payés soit un total de 1 770 euros ; que M. Y... demande le paiement d'une somme égale à 1 650 euros plus 165 euros, soit un totale de 1 815 euros ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes dit que M. Y... doit percevoir la somme de 1 815 euros ; ALORS DE PREMIERE PART QUE constitue l'énonciation de motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables de licenciement, l'invocation des demandes répétées de la justification, par le salarié, de son CAP et/ou de son expérience professionnelle, de ses absences injustifiées et le reproche d'avoir menti sur son curriculum vitae, peu important que la date des faits n'y soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'engagement des poursuites disciplinaires dans les deux mois de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs lui permet de sanctionner l'ensemble des faits de même nature y compris ceux antérieurs de plus de deux mois ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 décembre 2011 invoquait les absences injustifiées et répétées de M. Y... le 9 décembre 2011 au matin, le 8 décembre 2011 après-midi, le 6 décembre 2011 après-midi, le 17 novembre 2011 après-midi, le 9 novembre 2011 après-midi et le 8 novembre 2011 après-midi, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas prescrits ; qu'ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait les absences injustifiées de M. Y... au mois de décembre 2011, la cour d'appel qui a considéré qu'en l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date des absences injustifiées, il n'était pas possible de vérifier si ces faits étaient ou non prescrits, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la société exposante invoquait les absences de M. Y... des 6, 15 et 17 juillet 2011 dont elle lui avait demandé de justifier par lettre recommandée du 18 août 2011, ainsi que les absences injustifiées des 6, 8 et 9 décembre 2011, et des 8, 9 et 17 novembre 2011 mentionnées par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 décembre 2011 et faisait valoir que celui-ci n'en contestait pas la réalité, M. Y... reconnaissant effectivement ces absences dans ses propres conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour l'écarter, que le grief des absences injustifiées du salarié, mentionnées par la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'était étayé par aucune pièce de nature à les établir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour établir que la mention du curriculum vitae de M. Y... relative à son expérience professionnelle de dix années en qualité de mécanicien automobile dans un [...] était mensongère et qu'il n'avait pas les compétences professionnelles dont il se prévalait, la société exposante avait versé aux débats une attestation de M. Ludovic A... énonçant que M. Y... avait toujours prétendu être titulaire d'un CAP de mécanique et avoir une solide expérience en tant que mécanicien au sein du garage B... à Mouy pendant dix ans, ce qui était faux, "renseignement pris auprès de Mr B..." et qu'en réalité il était incapable d'effectuer les travaux qui lui étaient confiés ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. Y... avait menti dans son curriculum vitae sur son expérience professionnelle, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, violant l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail dispose quearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 1134 du code civil.article L.1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel