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Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10655
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité prévue à l'article L. 1245-41 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite la requalification des missions d'intérim qu'il affirme avoir réalisées de mai 2004 à mai 2007 en un contrat à durée indéterminée ; que depuis l'audience du 6 janvier 2014, M. Y... a enrichi son dossier puisqu'il contient désormais dix-huit documents contractuels (contrats de travail ou avenants) émanant de la société Manpower, attestant de sa mise à disposition au profit de la société Yoplait sur les périodes suivants : une journée le 20 mars 2006 en qualité de manutentionnaire, une journée le 22 mai 2006 en qualité de manutentionnaire, du 23 au 29 mai 2007 en qualité de manutentionnaire, une journée le 8 juin 2006 en qualité de manutentionnaire, une journée le 16 octobre 2006 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 30 octobre 2006 en qualité de manutentionnaire, une journée le 18 décembre 2006 en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 19 au 26 décembre 2006 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 12 février 2007 en qualité de manutentionnaire, période du 13 au 21 février 2007 en qualité de manutentionnaire, période du 26 au 28 février en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 5 au 7 mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 12 mars 2007 en qualité de manutentionnaire, période du 19 au 20 mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 21 au 26 mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 9 avril 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 23 avril 2007 en qualité de conducteur machine fabrication, période du 2 au 4 mai 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 14 mai 2007 en qualité de manutentionnaire, une journée le 21 mai 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 29 au 31 mai 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication ; que si la « reconstitution de carrière » établie par la société Manpower démontre que M. Y... a exécuté d'autres missions pour le compte de cette entreprise de travail intérimaire entre le 12 octobre 2005 et le 25 mai 2007, ce document n'identifie pas les entreprises utilisatrices ; que les nombreux bulletins de paie et l'historique de carrière que l'appelant verse attestent de son activité pour la société Adecco, autre entreprise de travail temporaire du 25 mai 2004 au 11 octobre 2005 ; que ces documents sont toutefois muets quant à l'identité de ou des entreprises utilisatrices ; que sans doute la société Yoplait n'est pas toujours respectueuse du droit du travail, comme en attestent la requalification des missions d'intérim exécutées par M. D... entre le 5 mai 2004 et le 23 janvier 2009 ou la tenue irrégulière du registre du personnel dont la production avait été sollicitée par la cour ; qu'il n'est toutefois pas possible d'extrapoler de ce constat que M. Y... avait exécuté au profit de la société Yoplait d'autres missions d'intérim que celles qui ont été précédemment énumérées ; que cette preuve ne réside pas davantage dans les attestations de MM D..., A... et Y... qui, si elles confirment que l'appelant a travaillé dans l'usine Yoplait, ne fournissent aucune précision sur le volume de l'activité de l'appelant ; qu'en l'état du dossier, M. Y... justifie avoir travaillé 37 jours au sein de la société Yoplait sur une période de quinze mois entre mars 2006 et mai 2007 ; que le caractère épisodique de son activité ne permet pas de retenir qu'il aurait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L. 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes ; 1. ALORS QU'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par les articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. Y..., qui invoquait l'irrégularité de ses contrats de mission, a travaillé au moins trente-sept jours sur une période de quinze mois au sein de la société Yoplait dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire ; qu'en rejetant la demande de requalification du salarié, sans même vérifier quels avaient été les motifs de ces différents contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2. ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il exerçait au sein de la société Yoplait des tâches participant à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel