Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10656
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 3 385 487 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° Z 15-29.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CIS Valley, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine Y... épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme R..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIS Valley, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme R..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIS Valley aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIS Valley à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CIS Valley Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Cis Valley à lui verser la somme de 48.213, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 4.821, 35 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 117.855, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 245.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 et les sommes de 1.800 et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Cis Valley à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les débats a été reprise dans le jugement attaqué auquel la Cour fait expressément référence ; que l'employeur dans cette lettre imputant à la salariée une défaillance totale dans le rôle qui lui a été imparti depuis sa nomination au poste de Directrice Générale ; que c'est à bon droit que le premier juge a cherché à définir le périmètre de responsabilité exact incombant à Mme P... T... Z... au sein de la SAS CIS Valley ; que les arguments et pièces produits par la SAS Cis Valley, en cause d'appel, ne permettent pas à la cour de modifier l'analyse précise et exacte faite par le premier juge de l'étendue des responsabilités réellement assumées par Mme Y..., clairement définies tant dans l'organigramme présenté par les deux parties, que par la lettre de mission du 6 janvier 2010 qui précise « je vous confirme par la présente, votre nomination au poste de directeur général de notre société. Ce titre vient confirmer votre engagement et vos excellents résultats commerciaux. Votre mission opérationnelle reste inchangée : pilotage des processus M1 et R1 du système qualité (écoute des clients et du marché et offre de contractualisation). J'attends également de vous, en cette année exceptionnelle de fusion, un rôle complémentaire d'assistance et de participation active au comité de direction. Votre niveau de classification SYNTEC et vos conditions de rémunération resteront inchangées" ; que cette lettre de mission, était elle-même accompagnée d'une délégation de signature datée du 3 février 2010 limitée autorisant seulement "Madame Y..., directeur général de la société CIS Valley, à signer tout document engageant cette dernière dans le cadre de réponses à des consultations ou appels d'offre" ; que les objectifs 2010 qui lui ont été fixés se limitent à lui demander d'assurer le pilotage complet des activités commerciales de la société, de participer au comité de direction à la demande, de piloter directement les processus Ml et RI du système qualité, de contribuer à la bonne osmose des équipes commerciales ex CIS ; que ces pièces officielles définissent de manière précise les compétences et responsabilités assumées par Mme P... T... Z... au sein SAS CIS Valley ; que la SAS CIS Valley au soutien de son appel, est dans l'incapacité de justifier que Mme Y... a assumé "un rôle" dépassant les missions qui lui ont été officiellement attribuées par l'entreprise, autrement que par des attestations particulièrement suspectes émanant de cadres qui ont directement profité de l'éviction de Mme P... T... Z... et de sa collègue Mme B..., directrice du département technique pour gravir les échelons dans la hiérarchie SAS CIS Valley ; et par les email adressés par Mme Y... elle-même à son nouveau chef hiérarchique, sortis de leur contexte ; que ces pièces et arguments sont insuffisants à démontrer comme le soutient l'employeur dans sa lettre de licenciement que depuis sa nomination au poste de directrice générale, Mme Y... avait en fait la responsabilité de l'organisation de toute l'entreprise et de la coordination des différentes équipes ; que dès lors, la Cour confirme par motifs adoptés l'analyse du premier juge sur la définition du périmètre de responsabilité limité incombant à la salariée ; Sur la totale désorganisation et la démotivation profonde des équipes ; qu'au soutien de son appel, l'employeur produit les mêmes pièces et reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance, qui ne permettent en rien à la Cour de modifier l'analyse précise et circonstanciée faite par le premier juge, tant en ce qui concerne le projet d'audit daté du 19 mai 2011, soit quatre jours après le licenciement de la salariée, lui même fondé sur un pré- diagnostic réalisé par M. C... que les auditions des cadres recueillies, sauf une, par M. C... entre le 26 et le 29 avril 2011, soit juste au moment de la négociation du départ de Mme Y... puis celle-ci ayant échoué, de sa convocation immédiate à un entretien préalable à son licenciement pour cause grave ; que l'employeur n'explique pas non plus pourquoi ce projet d'audit (pièce 6 de l'employeur) n'est pas celui qui a été présenté le 25 mai 2011 au comité d'entreprise (pièce 35 bis de la salariée) ; que sauf à envisager que cette pièce accablante produite par l'employeur (pièce 6) n'a été établie et les auditions des cadres précités, n'ont été recueillies que pour les besoins de la cause ; qu'aussi, la cour ne trouve pas motif a modifier la décision du premier juge qui a dit que ce grief n'était pas établi ; Un nombre important de départs avérés et un risque de départs potentiels ; qu'outre que la Cour considère ce grief particulièrement imprécis, elle constate que l'employeur ne produit aucune pièce, aucun argument nouveau au soutien de son appel, susceptible de lui permettre de modifier l'analyse du premier juge, étant ajouté qu'à la lecture des dix-huit lettres de démission produites par l'employeur, aucun des démissionnaires ne met en cause personnellement Mme Y... : qu'il s'ensuit, que la Cour considère par motifs adoptés que ce grief n'est pas rapporté ; La chute de la rentabilité de nos activités ; que l'employeur au soutien de son appel ne produit pas les comptes de l'entreprise pour permettre à la Cour de vérifier le sérieux de ce grief, seulement deux pièces établies par ses soins (pièces 16 et 30 de l'employeur) qui ne permettent pas de modifier l'analyse faite par le premier juge, ce d'autant qu'il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16), Années chiffre d'affaires Charges d'exploitation Salaires et charges Résultat net Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur) 2009 34962 764,00 € 2010 32 864 950,00 € 33 854 873 € 9506002 € 63013 € 2011 29784 575,00 € 30376 143 € 9115419 € 158204 € 33400 k€ 2012 32 124600,00 € 32083 526 € 9251896 € 214843 € 38500 k€ 2013 29 585 000,00 € 30 115 696 € 8602552 € - 344265 € 44100 k€ que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €. Chiffre d'affaires qui n'a plus jamais été atteint par la suite puisqu'en 2011 ; il était seulement de 29.784575 €, et en 2013 de 29.585 000 € bien que l'employeur ait fixé pour 2013 un objectif de 44.100 k€ ; qu'en 2013 le résultat net a même été négatif - 344.265 € ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas que la chute de rentabilité des activités de l'entreprise est imputable à Mme Y..., et que cette rentabilité a été rétablie dès son départ, bien au contraire ; que la Cour dit que ce grief n'est nullement établi ; une insatisfaction accrue d'une catégorie de nos clients ; qu'au soutien de son appel, l'employeur ne démontre ni en quoi Mme Y... a été défaillante ni que l'insatisfaction de ces clients est imputable à la salariée licenciée, en conséquence, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés, concernant ce grief non rapporté ; Un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral ; que l'employeur ne produit aucune nouvelle pièce, aucun moyen nouveau permettant d'établir que Mme Y... a été à l'origine d'un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral, en effet, après lecture des pièces 25, 26 produites par l'employeur, la Cour ne peut que confirmer dans son intégralité l'analyse détaillée et précise qui en a été faite par le premier juge , étant ajouté que c'est M. C... lui-même qui a refusé de poursuivre après décembre 2010, lors de son arrivée, la deuxième phase de gestion du stress proposée par M. U..., démarche qui avait été initiée par son prédécesseur M. D..., et validée par le CHSCT. ... Démarche que M. C... n'a envisagé de poursuivre que lorsque le CHSCT en octobre 2011 ; soit sept mois après le licenciement de Mme Y..., a dénoncé une augmentation du stress liée à l'augmentation de la charge de travail induite par la nouvelle dynamique ... (pièces 67, 68 de la salariée) ; qu'il s'ensuit que la Cour constate que ce grief n'est pas plus établi que les précédents ; que le licenciement de Madame Y... est, donc, sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui en application de l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques est calculée sur la base d'un tiers de mois (5357,059 €) par année de présence soit 22 ans (5357,059 € x 22 = 117.855,30 € avec un maximum de 12 mois (192.854,14 € non atteint en l'espèce), ce que ne conteste pas l'employeur ; qu'en conséquence, condamne l'employeur à verser à Mme Y... la somme de 117.855,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort des pièces produites que la salariée qui avait 22 ans d'ancienneté a retrouvé certes un emploi en juillet 2011 mais bien moins rémunéré que celui qu'elle a perdu ; qu'il s'ensuit que son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été parfaitement évalué par le premier juge et sera confirmé ; sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS Cis Valley succombant en son appel, l'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner l'employeur à verser à Mme Y... la somme de 2.500 euros en cause d'appel, en plus de la somme allouée en première instance. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bien fondé du licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonné à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, le doute éventuel devant profiter au salarié ; que la lettre de licenciement fixe quant à elle les limites du débat et doit contenir des motifs suffisamment précis pour en permettre le contrôle par la juridiction ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 mai 2011 est ainsi rédigée : « Madame, suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mai 2011, au cours duquel nous avons pu recueillir vos explications, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous avons dû constater une défaillance totale dans le rôle qui vous a été imparti depuis votre nomination au poste de directrice générale. A ce titre et indépendamment du rôle de mandataire social (organiquement distinct du votre) vous aviez la responsabilité de l'organisation et de la coordination des différentes équipes afin notamment de répondre aux exigences de notre clientèle et de permettre notre développement tout en maintenant un niveau de rentabilité satisfaisant. Or, par votre carence, vous n'avez aucunement assumé cette responsabilité qui constitue la contrepartie de votre rémunération. Vous n'avez pas envisagé et mis en place aucune mesure qui aurait permis la correction des dysfonctionnements organisationnels : aucune relation avec les cadres, aucun plan d'action, aucune démarche coordinatrice. Une telle carence a eu pour conséquence : - une totale désorganisation et une démotivation profonde des équipes, - un nombre important de départs à la fin du premier semestre 2011 et un risque de départs potentiels au vu des plaintes reçues mettant en cause l'organisation et la structure commerciale ; - une chute de rentabilité des activités avec le constat de résultat proche de 0 en 2010 (+63 KF après prise en compte d'éléments exceptionnels, le résultat d'exploitation étant négatif de 348 KF) et des objectifs qui seront difficiles à atteindre pour 2011 ; - une insatisfaction accrue d'une catégorie des clients – un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral ( ) » ; Les responsabilités de Mme Y... ; Mme Y... fait valoir que sa nomination au poste de Directeur Général de la SAS Cis Valley qui résulte d'un courrier du Président D... en date du 6 avril 2010, précisant que « ce titre vient confirmer son engagement et ses excellents résultats commerciaux, maintenir inchangés son niveau de classification SYNTEC, ses conditions de rémunération et sa mission opérationnelle, afin de reformuler un rôle complémentaire d'assistance et de participation active au Comité de Direction » était purement honorifique et ne lui a jamais donné le pouvoir de diriger l'entreprise ; que Mme Y... rappel que son périmètre de responsabilité ne s'étendait jusque-là à la seule direction commerciale de la SAS Cis Valley, avec une classification SYNTEC, « cadre, position 3-2, coefficient 210, étant précisé que seule la position supérieure 3-3 assure la coordination entre plusieurs services, qu'elle ne détenait aucune délégation de pouvoir mais une simple délégation de signature des appels d'offres, qu'elle était seulement en charge des processus qualité M1 (Ecoute des clients) et R 1 (offre et contractualisation) ; qu'enfin elle ne détenait aucun mandat social aussi bien au Conseil des surveillance qu'au Directoire de la SAS Cis Valley, seules instances en charge de la préparation ou de l'approbation du plan de développement ou des budgets ; que la société Cis Valley soutient en réponse que Mme Y... était « n° 2 » de la société à compter du 1er janvier 2010 et que son affectation au poste de directrice générale n'était nullement honorifique ; qu'elle s'appuie sur son niveau de rémunération annuelle 2010 (186341 euros) supérieur à celle du Président (160673 euros), sur l'attribution d'un véhicule de fonction de type AUDI A 3, sur l'élargissement de son assiette de rémunération à compter du 1er janvier 2011, sur son statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111 du code du travail, sur son niveau d'autonomie dans l'entreprise, sur l'absence de modification et de révocation de ses fonctions par le nouveau Président C..., sur son pouvoir de recrutement de cadres importants, enfin sur un courrier du Président D... du 23 janvier 2009 annonçant que Mme Y... assumera une nouvelle fonction au plus tard au 1er février 2009 consistant à chapeauter les Directions commerciales respectives de CIS et d'Aquitaine Valley ; qu'en faisant référence à ce dernier courrier de presque un an antérieur à la nomination de Mme Y... au poste de Directeur Général, la société Cis Valley reconnait que la défenderesse exerçait jusque-là une responsabilité exclusivement commerciale ; qu'il résulte des termes mêmes du courrier de nomination du 6 janvier 2010 que le seul élargissement de responsabilité intervenu à cette occasion consiste en un « rôle complémentaire d'assistance et de participation active au Comité de Direction » ; qu'il est donc patent que la « responsabilité de l'organisation et de la coordination des différentes équipes » de la SAS Cis Valle n'a jamais été confiée à Mme Y..., mais relevait nécessairement de responsabilités dévolues soit au Président soit aux organes délibérants de la société, Conseil de surveillance ou Directoire ; qu'au surplus, le niveau de rémunération de Mme Y... et l'attribution d'un véhicule de fonction ne peuvent être considérés isolément comme des éléments déterminants de son périmètre de responsabilité dans l'entreprise compte tenu notamment de sa classification SYNTEC « cadre, position 3-2 » dont l'emploi implique « un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » sans s'accompagner « d'une coordination entre plusieurs services », responsabilité reconnue uniquement à l'échelon supérieur 3-3 à celui de Mme Y... ; que la preuve et d'ailleurs rapportée qu'un ingénieur d'affaires (Monsieur E...) a bénéficié au titre de l'année 2010 d'une rémunération supérieure à celle de Mme Y... (199406 euros contre 186 341 euros) ainsi que d'un véhicule de fonction, sans que la SAS Cis Valley ne le conteste ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir ou de délégation de signature avérée, il n'est pas possible d'établir de manière certaine en l'état des pièces produites au dossier le rôle exact dévolu à Mme Y... dans le processus de recrutement de l'entreprise, notamment d'en déduire si elle décidait seule ou en dernier ressort de l'opportunité d'un recrutement, du choix d'un candidat ou du niveau de sa rémunération ; qu'il ne saurait en conséquence être tiré déduit de ce que le contrat de travail de Monsieur Gustave F... embauché le 4 février 2011 en qualité de Directeur technique adjoint a été signé d'apparence par elle au nom de M. Jean Jacques D... (DRH) et que celui de M. G... embauché le 8 février 2011 en qualité d'Ingénieur Système ait été signé au nom de Mme Christiane Y..., Directeur général, pour en déduire que l'intéressé avait le pouvoir de recruter ; que la définition et l'étendue des responsabilités de Mme Y... sur laquelle se fonde la lettre de licenciement est donc erroné, en ce qu'elle lui prête des responsabilités plus larges que la simple direction commerciale (et sous réserve de son nouveau rôle d'assistance et de participation au comité de direction), notamment au titre de la responsabilité de l'organisation et de la coordination des différentes équipes de l'entreprise Cis Valley dans son ensemble ;Une totale désorganisation et une démotivation profonde des équipes ; que pour étayer le grief d'être responsable d'une « totale désorganisation et d'une démotivation profonde des équipes », la société Cis Valley s'appuie d'abord sur le diagnostic de management et de fonctionnement réalisé par le Cabinet Cardinal Conseil en 2011 ; que d'après ce document, « l'organisation telle qu'elle résultait du binôme Y...-Roubiere était source de dysfonctionnement graves », a entraîné « la démotivation et l'attentisme des équipes », plus particulièrement dans les équipes commerciales et mais également dans les équipes d'IPS, sous la responsabilité de la direction technique mais fortement concernées par les décisions de Mme Y... » ; que Mme Y... indique en réponse que le diagnostic de management et d'organisation porte sur la structure et l'organisation mise en place par un dirigeant évincé depuis février 2011 et sur lesquelles elle n'avait pas de responsabilité, et en aucun cas sur les personnes, a été élaboré postérieurement à son licenciement à partir d'un pré-diagnostic réalisé avec le Président et dont les conclusions sont fondées sur des propos tenus ; que de la lecture de diagnostic de management et de fonctionnement portant la date du 19 mai, soit postérieure à la lettre de licenciement du 14 mai, il ressort l'objectif de mettre en lumière les atouts et les points faibles en matière de structure, de fonctionnement et de management, étant précisé que l'étude portait sur la structure et non sur les personnes ; que la situation actuelle est caractérisée en page 29 : « à ce jour, aucune pratique managériale formalisée n'existe en dehors de l'entretien annuel. Le niveau d'incurie et d'ignorance des règles et des principes de base en matière d'animation est, à proprement parler, incroyable » ; qu'il est également indiqué en page 5 l'absence quasi-totale de pratique managériales et la démotivation des équipes (commerciales et IPS plus particulièrement) ; que concernant la direction générale, il est précisé qu'elle exerce un pouvoir sans partage et direct sur la quasi-totalité des fonctions de l'entreprise ; que la société Cis Valley n'était pourtant pas fondée à faire spécifiquement grief à Mme Y... de la responsabilité de ce constat accablant alors même que la responsabilité de l'organisation générale de l'entreprise ne lui appartenait pas ; qu'elle ne peut non plus soutenir qu'en englobant Mme Y... dans le concept de direction générale et en évoquant le « binôme Y...-D... », le cabinet Cardinal Conseil connaissait la réalité des responsabilités juridiquement dévolues à Mme Y... ; que le cabinet a simplement retracé le désorrdre général constaté dans l'entreprise ; que la société Cis Valley soutient en outre que le constat posé par le Cabinet Cardinal est corroboré par plusieurs courriers de cadres énonçant des faits précis concernant l'attitude de Mme Y..., sans valeur de jugement ; que concernant les courriers produits, Mme Y... indique qu'ils ont été adressé au Président C... à la demande de celui-ci au moment précis où elle refusait de quitter l'entreprise sur les base financières proposées par des cadres qui ont retrouvé dans le nouvel organigramme une position soit confortée soit renforcée, ont énoncé des propos similaires et dans tous les cas dépourvus de valeur probante sur une responsabilité personnelle de sa part notamment en raison de leur propres responsabilité hiérarchique ; qu'il ressort des pièces communiquées au dossier, notamment des courriers de Messieurs H...,, V..., I..., J..., W... et K..., les points communs suivants : - cinq courriers, à l'exception de celui de M. J... en date du 30 mars 2011, soit antérieurement à la négociation avortée du départ de Mme Y..., portent une date comprise entre le 26 avril et le 29 avril 2011 ; - les six collaborateurs ont conservé leurs anciennes attributions (Messieurs H..., I..., J... et W... demeurés Directeur des agences de Nantes, Toulouse, Orléans et Bordeaux) ou ont bénéficié à la faveur de la réorganisation de mai 2011 d'une promotion au nouveau Comité de Direction (M. V... nouveau responsable du Développement commercial et M. K... nouveau responsable de l'Ingéniérie) ; - les dires, éléments ou affirmations ou mises en cause dans chacun de ces courriers ne concernent pas spécifiquement Mme Y..., mais visent également soit l'organisation générale de l'entreprise, soit la direction générale, soit la gestion des ressources humaines, soit nommément le Président D... ou Mme B... ; que concernant les éléments rapportés mettant expressément en cause Mme Y..., aucun n'est accompagné dans les écritures de la société SAS Cis Valley des précisions de droit et de fait de nature à caractériser un comportement fautif de sa part ; qu'ainsi, plusieurs cadres reprochent à Mme Y... de ne pas avoir procédé les concernant à un entretien annuel d'appréciation individuel (Messieurs V..., I..., W... et K...), dans produire ni la procédure d'entretien annuelle d'appréciation ni fournir au conseil la preuve que ces entretiens auraient dû être conduits par Mme Y... ; qu'il semble à l'examen du mail de M. Louis L... daté du 4 mai 2011, adressé à M. C... et destiné à confirmer son soutien dans ses « actions menées à l'encontre de Mme Y... et B... », que des facteurs étrangers à un énoncé désintéressé des faits sont à l'origine de ce soutient syndical ; M. L... y précisant « ayant été moi-même l'objet de décision unilatéral et peu cavalière visant à me changer ma fonction sous qualifié sans aucun motif », sans prendre soin d'expliquer en quoi Mme Y... aurait commis une faute ; Un nombre important de départ avéré et un risque de départs potentiels ; que la SAS Cis Valley renvoie le conseil à l'examen des 34 départs, soit 9 démissions dont celles de 8 ingénieurs d'affaires ou directeurs commerciaux, 9 ruptures conventionnelles dont concernant des ingénieurs « avant-vente » et 6 licenciements, intervenus entre 2009 et début 2011 et des divers courriers des salariés et rappelle les répercussions inévitables sur l'activité commerciale ; que Mme Y... toutefois relève valablement l'imprécision du grief dans le temps, alors que 7 démissions sur 19 sont intervenues en 2008 et 2009, souligne justement que 15 départs ont pris la forme de licenciements ou de ruptures conventionnelles, étrangers à son périmètre de responsabilités et menées directement par le Président en charge des ressources humaines et qu'aucun courrier ne la met personnellement en cause ou ne démontre sa responsabilité dans les départs enregistrés ; qu'il ressort en effet des dix-huit courriers de démission communiquées par la Cis Valley que seuls trois d'entre eux portent une appréciation péjorative sur le fonctionnement de l'activité commerciales de l'entreprise, sans jamais toutefois citer nommément Mme Y... ; qu'ainsi, M. Yann M... se plaint le 25 août 2009 du licenciement du directeur commercial historique et du départ successif de collaborateurs historiques de l'entreprise ; M. Thomas N... critique le 9 juillet 2009 le nouveau management de l'agence de Bordeaux et vise le responsable du développement « dont je ne dépends pas hiérarchiquement » et qui « s'est permis un grand nombre d'actions désastreuses sur mon principal client mettant en péril la relation commerciale », M. Emmanuel O... indique le 15 juillet 2009 que la nouvelle direction commerciale « ne semble pas prendre la mesure de la tâche à accomplir » ; que la preuve que Mme Y... est, en raison de fautes qu'elle aurait commises, à l'origine des départs constatés au premier trimestre 2011 ou même depuis 2009 n'est ainsi par rapportée ; que la SAS Cis Valley enfin ne fournit aucun chiffre sur les départs redoutés ; Une chute de rentabilité de nos activités ; que la société Cis Valley impute à Mme Christine Y... une chute de rentabilité des activités de l'entreprise en se fondant sur les éléments suivants ; - au titre de l'exercice 2010, une situation déficitaire de 937 KF, présentée au conseil de surveillance du 24 janvier 2011, étant précisé que l'augmentation de la marge brute et de la valeur ajoutée ne sont aucunement révélateurs de la bonne santé de l'entreprise dès lors que ses indicateurs ne sont pas confrontés à des charges en l'occurrence mal maîtrisés ; - au titre de l'exercice 2010, et en se fondant sur le « tableau de synthèse activité / résultats », une baisse du chiffre d'affaires sur les activités Intégration (8,34 %) et IPS (14 %) et concernant le chiffre d'affaires global une baisse de 5,73 % ; enfin un résultat d'exploitation négatif de 348 KF ; au titre du second semestre 2011, un décroissance de 19 % de la marge brute sur prise de commande sur les six premiers mois de l'année 2011, due à une baisse de prise de commande, une chute de l'activité, un attentisme des salariés durant le 1er semestre jusqu'au départ de Mme Y... et de la mise en place d'un nouvelle organisation ; - un rebond d'activité constaté au deuxième semestre 2011, avec une croissance du chiffre d'affaires de 26 % après le départ de Mme Y... ; que la société Cis Valley tire également argument des témoignages des collaborateurs déjà cités, plus particulièrement du département commercial, qui attesteraient d'un management et de pratiques inadaptées ; que Mme Y... indique qu'il appartient à l'employeur de prouver la chute de rentabilité alléguée et de démontrer qu'elle lui est directement imputable ; qu'elle conteste la force probante du document « tableau de synthèse activités/résultats » et produit un document présenté lors du comité d'entreprise du 26 mai 2011, portant sur les résultats de la SAS Cis Valley au titre de l'année 2010 ; qu'elle relève une augmentation de la marge brute de quatre points et de la valeur ajoutée de 3, 41 % ; qu'elle souligne aussi que le niveau des charges de l'entreprise, atypiques sur 2010, est étranger à ses fonctions et responsabilités (provisions sur risques d'exploitation et provisions sur clients) ; qu'elle fait enfin étant de ce que l'année 2010 est un exercice marqué par des éléments exceptionnels retracé dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2011, ayant impacté le « résultat de l'entreprise tant au niveau de son activité (chiffre d'affaire en régression de 6 %) que de l'exploitation (charges exceptionnelles) ; qu'il résulte du document présenté lors du comité d'entreprise du 25 mai 2011, portant sur les résultats de la SAS Cis Valle au titre de l'année 2010 et non contesté par l'employeur, que la marge brute s'est établies en 2010 à 12.922.630 euros contre 12.344.066 en 2009, soit une évolution positive de plus de 4 % ; que la valeur ajoutée est passée sur la même période de 9.816 .818 euros à 10.348.285 euros, soit une croissance de 3,41 % et que ce sont les charges de l'entreprise, notamment la masse salariale passée de 8.816.839 euros à 9.506.002 euros, qui expliquent la chute du résultat d'exploitation positif de 137.769 euros en 2009 devenu négatif de 346.464 euros en 2010 ; qu'au surplus, en faisant du niveau de la marge brute le seul indicateur de la rémunération variable de sa collaboratrice Mme P... adie, en cohérence avec sa responsabilité opérationnelle de direction commerciale, puis en modifiant le coefficient prise en compte à partir du 1er janvier 2011 de 1,60 % à 0,86 % sur une assiette élargie de prises de commande IPS/ISR au « total facturé », la société Cis a expressément encouragé sa salariée à développer la marge brute sans s'attacher aux frais généraux, à la masse salariale ou à la rentabilité de l'entreprise ; qu'il ne résulte enfin d'aucun des éléments du dossier la moindre tentative du Président C..., entre sa prise de fonction et le licenciement de la demanderesse, de réformer ce mode de rémunération de Mme Y... sans le sens d'une responsabilité portant sur la rentabilité ; Une insatisfaction accrue d'une catégorie de nos clients ; que la SAS Cis Valley renvoie le conseil à l'examen de ses échanges avec six de ses clients, le Club TIC métiers, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle Calédonie, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Drôme, la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Ain, le Centre de formation à l'apprentissage de Tours et le groupe FIM ; que Mme Y... souligne que la société compte environ 800 clients, que le taux satisfaction des clients mesuré par un audit externe met en évidence une progression de deux points entre 2009 et 2010, qu'enfin la société enregistrait une taux de réclamation jugé faible ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que l'énoncé des réclamations des clients ne s'accompagne d'aucun élément de fait et de droit de nature à mettre en cause individuellement Mme Y..., jamais nommément désignée dans l'un quelconque des courriers de clients ; qu'à l'inverse dans le courrier qu'il a adressé à Mme Y... le 15 juin 2011, M. Q..., animateur du Club TIC Métiers, après avoir souligné qu'elle avait « permis de résoudre les difficultés dans lesquels TIC métiers était embourbé depuis trop longtemps », salue « son engagement dans un esprit de partenariat, ses capacités techniques ainsi que son aptitude au management de projet et sa capacité d'anticipation » ; qu'en s'abstenant de préciser clairement sur chaque situation d'insatisfaction de clientèle en quoi Mme Y... a été défaillante au regard de son périmètre de responsabilité, et notamment en ne faisant pas ressortir ce qui relevait de sa responsabilité personnelle ou au contraire de celle des autres entités de l'entreprise, notamment le département technique dirigé par Mme B..., Cis Valley ne rapporte pas la preuve de l'insatisfaction accrue des clients imputable à Mme Y... ; Un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral ; que la SAS Cis Valley soutient enfin que l'attitude de Mme Y... est apparu comme la cause directe et permanente du stress, sinon du harcèlement moral jusqu'à son départ ; qu'elle s'appuie sur le courrier du secrétaire du CHSCT en date du 29 avril 2011 et sur le diagnostic de M. U... communiqué le 16 avril 2011 ; que Mme Y... fait valoir qu'elle n'a obtenu de son employeur aucune explication précise sur l'accusation de harcèlement moral, ni en réponse à son mail du 28 avril adressé au Président C... ni lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'elle précise que le diagnostic de M. U... résulte d'une initiative du CHSCT prise en 2010 avec l'accord du Président D..., sans aucun lien avec Mme Y..., et ayant fait l'objet d'un retour officiel tant au secrétaire CHSCT qu'au Président le 15 décembre 2010 ; que M. U... préconisait une deuxième phase de gestion du stress, validée par le CHSCT le 17 décembre mais refusée par le nouveau Président C... le 20 juillet 2011 ; que la dernière intervention dans l'entreprise de M. U... remonte au 14 décembre 2010 ; qu'enfin, le secrétaire du CHSCT a dénoncé lors de la réunion du 21 octobre 2011 « une augmentation du stress liée à l'augmentation de la charge de travail induite par la nouvelle dynamique » ; qu'il est indiqué au compte rendu de l'entretien préalable du 11 mai 2011 que M. C... a déclaré que les preuves et éléments de fait seraient produits ultérieurement ; que dans ses écritures, la SAS Cis Valle n'apporte aucun fait précis ayant affecté tel ou tel collaborateur en particulier et directement imputable à Mme Y... de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le mai de M. U... au Président C... (avec copie à M. François Salhorgue, secrétaire du CHSCT) en date du 16 avril 2011 précise les conditions de son intervention (alerte donnée par le CHSCT, sollicitation du Président D..., conduire d'entretiens avec des salariés pendant une journée le 22 novembre 2010, conférence tenue le 14 décembre 2010 devant une trentaine de salariés), dresse la liste des thèmes apparus pendant les entretiens (notamment la problématique de harcèlement systématique et de management par la terreur dans certains services, salariés en profonde dépression ne trouvant aucun appui auprès de la hiérarchie) ; que M. Pierre U... y pointe un « très fort foyer de souffrance dans l'un des services de l'entreprise, le département IPS » et exprime une proposition d'action spécifique à mener dans ce service ; qu'il propose enfin de venir parler de ce sujet devant le comité de direction, pour sensibiliser ses membres au fait que la souffrance au travail s'implante essentiellement dans les entreprises dont les pratiques de management – et notamment le niveau de management intermédiaire – sont soit peu définies, soit laxistes, soit délibérément malveillantes ; que M. U... ne désigne ni expressément ni implicitement Mme Y... comme responsable unique ou principal du stress au travail ; que le consultant propose d'ailleurs d'intervenir en priorité sur le département IPS placé sous la responsabilité de Mme B... secondée par M. K... ; que dans son courrier en date du 29 avril 2011 adressé au Président C... le secrétaire du CHSCT relève un stress lourd et pesant et déplore un management central qui n'accompagne pas, ne prend pas en charge les problématiques et ne répond pas aux attentes des collaborateurs de l'entreprise, que ce document ne s'appuie sur aucun fait précis et ne permet pas de déterminer à qui s'applique le qualificatif de management central ; que la preuve que Mme Christine Y... a été à l'origine d'un accroissement du stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral n'est en conséquence par rapportée ; qu'il convient en conséquence de l'ensemble de ces éléments de considérer que le licenciement de Mme Y... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; qu'il apparait de l'examen de l'attestation destinée à Pôle Emploi que la rémunération brute de Mme Y... s'est élevée pour les 12 derniers mois de travail à la somme de 192.854, 14 euros ; que Mme Y... est fondée, en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail et des dispositions de la convention collective, à revendiquer une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois et d'un montant non discuté de 48213, 53 euros, outre la somme de 4.821, 35 euros au titre des congés-payés afférents ; que la SAS Cis Valley est condamnée au paiement de la somme de 28.213, 53 euros et de la somme de 4.821, 35 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011, date de sa convocation en conciliation ( ), que Mme Y... est fondée en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à solliciter la réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la rupture brutale de son contrat de travail, au terme de 22 années d'ancienneté exempte d'incident ; qu'il convient de lui allouer la somme de 245.000 euros ; que la SAS Cis Valley est condamnée au paiement de la somme de euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011, date de sa convocation en justice ; Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire ; que la SAS Cis Valley, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est contraire à l'équité de laisser à Mme Y... la charge de ses frais non compris dans les dépens ; que la SAS Cis Valley est condamnée au paiement d'une indemnité de 1.800 euros ; ( ) qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la SAS Cis Valley est condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que depuis sa nomination au poste de directeur général le 6 janvier 2010, la salariée s'était vu confier un rôle complémentaire d'assistance et de participation active au comité de direction ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs adoptés, qu'il était donc « patent » que la responsabilité de l'organisation et de la coordination des différentes équipes de la société Cis Valley ne lui avait jamais été confiée mais relevait « nécessairement » des responsabilités dévolues soit au Président soit aux organes délibérants de la société, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce il résultait de l'organigramme de la société Cis Valley que la salariée assumait la direction générale de cette société, conjointement avec M. D..., et qu'à ce titre, elle supervisait les différents départements de la société tels que le département développement et le département technique ; qu'en jugeant que cet organigramme définissait clairement les responsabilités de la salariée comme se limitant à la direction commerciale, la cour d'appel a dénaturé cet organigramme et violé l'article 1134 du code civil. 3° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas suffisamment, par ses attestations de cadres et par les e-mails adressés par la salariée à son supérieur hiérarchique, que cette dernière avait la responsabilité de l'organisation et de la coordination des différentes équipes de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné les autres éléments de preuve nouvellement produits en appel par l'employeur, à savoir la note « formalisation de l'organisation administrative » et « document de liaison du groupe de travail » établis par la salariée, documents figurant sous les numéros 35-1 et 35-2 de son bordereau de communication de pièces et invoqués dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le rôle élargi de la salariée en qualité de Directrice Générale était attesté par la structure générale de l'entreprise décrite par le cabinet Cardinal Conseil ; que l'employeur justifiait son affirmation en produisant le diagnostic du cabinet Cardinal Conseil indiquant que la Directrice Générale exerçait « trois fonctions », direction générale, direction commerciale et direction développement, qu'elle exerçait « un pouvoir sans partage et direct sur la quasi-totalité des fonctions de l'entreprise » et que « le pouvoir hiérarchique reste concentré sur la Direction générale » (cf. conclusions d'appel, p.9, § 4 et diagnostic, p. 7 et 10) ; qu'en affirmant que la salariée n'assurait que la direction commerciale de l'entreprise sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; que le diagnostic de management et de fonctionnement du cabinet Cardinal Conseil pointait la « désorganisation » de la société Cis Valley, qu'il ajoutait que « cet amateurisme organisationnel conduit à des dysfonctionnements graves » tels que l'insuffisance de pilotage de la performance, l'absence quasi-totale de pratiques managériales et la démotivation et l'attentisme des équipes, qu'il attribuait l'incohérence de la structure générale de l'entreprise au plan organisationnel et managérial à « la volonté de pouvoir sans partage » de la Directrice générale, laquelle exerçait « trois fonctions » de direction générale, de direction commerciale et de direction développement et concentrait « le pouvoir hiérarchique »(cf. diagnostic, p. 5, 7 et 10) ; qu'en énonçant que ce diagnostic retraçait simplement le désordre général constaté dans l'entreprise sans imputer à la salariée, Directrice Générale, la responsabilité de ce constat accablant la cour d'appel a dénaturé ce diagnostic qui lui imputait la responsabilité du désordre constaté, violant l'article 1134 du code de procédure civile. 6° - ALORS QU' aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir d'embaucher soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui signe le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que Mme Y... avait signé le contrat de travail de M. G... en sa qualité de directrice générale de la SAS Cis Valley; qu'en jugeant qu'en l'absence de délégation du pouvoir sur ce point, il n'était pas établi qu'elle avait le pouvoir de recruter, lorsqu'une telle délégation de pouvoir pouvait être tacite et résulter des fonctions de directrice générale de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles les articles 1984 et 1998 du code civil. 7° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; que les lettres de Mrs H..., V..., I..., J..., W... et K... produites par l'employeur visaient spécifiquement Mme Y... et lui reprochaient nommément son management autoritaire, insuffisant et démotivant; qu'en énonçant que les dires, éléments, affirmations ou mises en causes dans chacun de ces courriers ne concernaient pas spécifiquement Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du code civil. 8° - ALORS QUE commet une faute grave le cadre qui adopte un management autoritaire, agressif et inadapté à l'égard de ses collaborateurs ; qu'en jugeant que l'employeur, qui avait invoqué et versé aux débats les lettres de Mrs H..., V..., I..., J..., W... et K... mettant expressément en cause Mme Y... et lui reprochant un tel comportement, n'apportait aucune précision de droit et de fait de nature à caractériser un comportement fautif de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 9° - ALORS QU'en jugeant que n'était pas démontrée la responsabilité de Mme Y... dans les départs de salariés, tout en constatant qu'elle assumait la direction commerciale de l'entreprise et que trois salariés au moins avaient démissionné en portant une appréciation péjorative sur le fonctionnement de l'activité commerciale de l'entreprise, à savoir Mrs M..., N... et O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 10° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Mme Y... n'avait jamais été nommément désignée dans l'un quelconque des courriers de clients insatisfaits produits par l'employeur, lorsque le courrier d'insatisfaction émanant de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ain la visait nommément en lui ayant été adressé, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civile. 11° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur indiquait clairement que l'insatisfaction des clients concernait un progiciel dédié aux chambres des métiers, chambres de commerce et d'industries et centre de formation, activité sur laquelle Mme Y... avait une position prépondérante et pour laquelle elle avait un rôle majeur en qualité de directrice générale et de directrice de développement (cf. ses concl. p. 18, in fine) ; qu'en lui reprochant de s'être abstenu de préciser clairement, sur chaque situation d'insatisfaction de clientèle, en quoi Mme Y... avait été défaillante au regard de son périmètre de responsabilités et ce qui relevait de sa responsabilité personnelle et non de celle des autres entités de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, violant l'article 4 du code de procédure civile. 12° - ALORS QUE les juges du fond ont constaté que le mail du 16 avril 2011 de M. U... et le courrier du 29 avril 2011 du secrétaire du CHSCT faisaient état de l'existence au sein de l'entreprise d'un stress lourd et pesant, de problématiques de harcèlement systématique, de management par la terreur dans certains services et de salariés en profonde dépression ; qu'en jugeant que ces documents, faute de désigner Mme Y..., ne démontraient pas qu'elle était à l'origine d'un accroissement de stress au travail de nature à caractériser des situations de harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si l'imputabilité de cette situation à Mme Y... ne résultait pas des lettres de plusieurs salariés (Mrs V..., W... et K...), placés sous sa responsabilité, qui rapportaient des faits précis et concordants de management autoritaire la concernant directement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 19 de la convention collective des bureaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 227-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 3111 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail et des dispositionarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1134 du code de procédure civile.article 1134 du code civile.article 4 du code de procédure civile.article L. 1234-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail à solliciter la ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel