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Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10658
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 15-26.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Farid Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Système U centrale régionale Est ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système U centrale régionale Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale régionale Est. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation ayant existé entre la société Système U Centre Régionale Est et M. Farid Y... en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Système U Centre Régionale Est à payer à M. Farid Y... les sommes de 2 560 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 256 € (brut) au titre des congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2001, condamné la société Système U Centre Régionale Est à payer à M. Farid Y... les sommes de 1 282 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, et 8 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; que selon l'article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : »1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; ... c) De suspension de son contrat de travail ; ...2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; ... » ; qu'en l'espèce M. Y... a par l'intermédiaire de la société Camo Intérim, effectué au bénéfice de la société Système U Centrale Régionale Est (société Système U) des missions renouvelées de travail temporaire au cours de cinq périodes, du 4 août 2003 au 27 mars 2004, du 5 juillet au 31 décembre 2004, du 7 mars au 10 novembre 2005, du 13 mars au 30 septembre 2006 et du 18 avril au 30 novembre 2007 ; qu'il a ainsi été employé sans interruption pendant ces périodes à la préparation et manutention de colis, c'est à dire au poste de préparateur de commandes, sous couvert de plus de 80 contrats de mission au total, soit pour pourvoir, par glissement de poste, au remplacement de salariés absents, soit pour accroissement temporaire d'activité ;qu'il ressort de l'examen des contrats de mission ainsi que de l'examen des contrats de mise à disposition de personnel temporaire conclus parallèlement par la société Système U que notamment au cours de la période du 4 août 2003 au 27 mars 2004, il a été employé sous couvert de 27 contrats de mission dont 14 contrats pour pourvoir au remplacement de salariés permanents en congés payés, 5 contrats pour un surcroît temporaire d'activité lié à l'une ou l'autre opération commerciale (opération « la maille », opération « conquête 2 », opération « soldes ») ; qu'au cours de la période du 5 juillet au 31 décembre 2004, il a été employé sous couvert de 12 contrats de mission dont 2 contrats pour pourvoir au remplacement de salariés permanents en congés payés, 8 contrats pour un surcroît temporaire d'activité lié à l'une ou l'autre opération commerciale (opération « produits d'été », opération « foire à l'euro », opération « gamme économique », opération « bons U », opération « nouvel an ») ; qu'au cours des périodes suivantes, il a de la même façon été employé pour pourvoir au remplacement de salariés principalement absents pour cause de congés payés ou pour faire face à un surcroît temporaire d'activité consécutif à une opération commerciale ; qu'or M. Y... observe à juste titre que les congés payés des salariés relèvent d'une situation habituelle et permanente qui doit être intégrée dans la gestion d'une entreprise sans pouvoir justifier le recours systématique aux salariés intérimaires pour remplacer les salariés permanents en congé ; que par ailleurs la société Système U à laquelle il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours énoncé dans les contrats de mission, s'avère dans l'incapacité de justifier de l'absence des salariés qu'elle a désignés dans les contrats de mission comme devant être remplacés ; qu'au surplus la société Système U ne justifie d'opérations commerciales que pour l'année 2007 (en l'occurrence du 10 au 19 mai 2007, du 19 au 23 juin 2007, du 25 septembre au 6 octobre 2007, du 6 novembre au 8 décembre 2007, du 11 au 24 décembre 2007) ; qu'en toute hypothèse, le planning de M. Y... au cours de la période litigieuse, du 4 août 2003 au 30 novembre 2007, de même que les documents commerciaux afférents aux opérations promotionnelles 2007 attestent que la société Système U a recours de manière régulière et habituelle au cours de l'année à des opérations commerciales pour écouler la marchandise de sorte que ces opérations relèvent de l'activité normale de l'entreprise et que l'indication dans les contrats de mission d'un surcroît d'activité lié à telle ou telle opération commerciale ne peut suffire à caractériser le surcroît d'activité de l'entreprise pour lequel ils ont été conclus ; que donc faute pour la société Système U de justifier de la licéité de ses recours successifs au salarié temporaire M. Y..., celui-ci est fondé à obtenir, après infirmation du jugement entrepris, la requalification de l'ensemble des contrats de mission du 4 août 2003 au 30 novembre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée ; que par application de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. Y... est en conséquence fondé à obtenir de la société Système U, entreprise utilisatrice, le versement d'une indemnité de requalification, ce pour le montant qu'il demande exactement de 1.280 € ; que M. Y... réclame également la rémunération de périodes intermédiaires pendant lesquelles il n'a pas travaillé, respectivement la période de 3 mois courant du 30 septembre au 31 décembre 2006 et la période de 4,5 mois courant du 1er janvier au avril 2007 ; que cependant faute pour lui de démontrer s'être constamment tenu à la disposition de la société intimée pendant ces périodes sans savoir à partir de quelle date il devait reprendre son emploi, sa demande sera rejetée » ; ALORS 1/ QUE : il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent ; qu'en énonçant pourtant que « les congés payés des salariés relèvent d'une situation habituelle et permanente qui doit être intégrée dans la gestion d'une entreprise sans pouvoir justifier le recours systématique aux salariés intérimaires pour remplacer les salariés permanents en congé » (arrêt, p. 4, alinéa 6), cependant que le remplacement d'un salarié absent en congé justifie le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1251-6 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : la société Système U produisait régulièrement aux débats (pièce n° 13 selon bordereau de communication de pièces), les fiches de paie des salariés que M. Y... avaient remplacés ; que ces fiches de paies, qui mentionnaient précisément les dates auxquelles ces salariés avaient pris leur congés payés, établissaient la véracité de la cause du recours à l'intérim mentionnée par les contrats de mission de M. Y... ; qu'en retenant que la société Système U « s'avère dans l'incapacité de justifier de l'absence des salariés qu'elle a désignés dans les contrats de mission comme devant être remplacés » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), sans analyser, ni examiner, serait-ce sommairement, ces fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3/ QUE : la société Système U produisait régulièrement aux débats (pièces n° 6, 7, 8 et 10 selon bordereau de communication de pièces), les plannings de M. Y... pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que chacun de ces plannings énonçait la cause de recours à l'intérim laquelle consistait soit dans le remplacement de salariés absents, soit dans l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise consécutive à une opération commerciale particulière ; qu'en retenant que la société Système U « ne justifie d'opérations commerciales que pour l'année 2007 » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), sans analyser, ni examiner, serait-ce sommairement, ces plannings, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE : le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé en cas d'accroissement temporaire d'activité, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en retenant en l'espèce que « la société Système U a recours de manière régulière et habituelle au cours de l'année à des opérations commerciales pour écouler la marchandise de sorte que ces opérations relèvent de l'activité normale de l'entreprise » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), quand l'accroissement d'activité ne doit pas nécessairement présenter un caractère exceptionnel ou inhabituel, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1251-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-5 du code du travailarticle L. 1251-6 du code du travail.article L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-41 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10658
Données disponibles
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