Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10659
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° T 16-13.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Cotis développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme W..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cotis développement ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme W..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cotis Développement et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le salarié à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'exécution du contrat de travail : que l'article L. 1222-1 du code du travail énonce : « Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. » ; qu'il s'ensuit que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu à l'embauche et l'assortir des moyens nécessaires a son exécution ; que M. Y... prétend s'être vu imposer par la société Cotis Développement à partir de l'année 2010 une modification unilatérale de son contrat de travail par le dépouillement progressif de l'essentiel des missions qui lui étaient initialement et contractuellement confiées et qui caractérisaient son poste de formateur animateur commercial ; que si ses missions ne sont pas précisément mentionnées dans son contrat de travail, il prétend pouvoir justifier de la plupart d'entre elles par différentes attestations et pièces qu'il produit aux débats établissant qu'il était réellement en charge des fonctions suivantes : coaching commercial, conseil juridique, gestion de la communication, organisation et participation aux opérations commerciales des franchisés, organisation des challenges, gestion des formations, audits juridiques, organisation du salon de la franchise, gestion des documents imprimerie, gestion des calendriers agendas, gestion des relations presse, organisation des séminaires, gestion des objets publicitaires, gestion des offres d'emploi ; qu'il s'est vu retirer au mois de mai 2010 les fonctions inhérentes à son poste qui ont été reprises par les services généraux du groupe Adéquat tandis que son employeur lui a imposé à compter du mois de février 2011 des fonctions nouvelles de simple coordinateur qualité, alors que son accord n'avait pas été sollicité et qu'aucun avenant à son contrat travail n'avait été formalisé ; mais attendu que M. Y... n'a fait l'objet d'aucune déclassification pour avoir conservé son statut de cadre ; que son contrat de travail ne contenant expressément l'énonciation d'aucune liste de tâches qui lui auraient été imparties, leur modification relève du pouvoir de direction de l'employeur sans que celui-ci soit astreint d'obtenir le consentement du salarié ou la formalisation d'un avenant ; qu'en outre, la société Cotis Développement ne conteste pas les tâches que M. Y... prétend avoir effectuées, mais soutient que pour l'essentiel elles n'ont pas été modifiées et sont restées sensiblement les mêmes avant et après le mois de mai 2010, même si le salarié a dû changer d'interlocuteur, en raison de l'intégration de la société, qui ne réunissait initialement que 7 salariés, au Groupe Adéquat comportant sa propre organisation ; qu'il a ainsi été régulièrement en contact avec Mme A..., responsable des services généraux ; que la société appelante justifie par les échanges de courriers électroniques qu'elle verse au débat, et qui couvrent la période du 21 mai 2010 au 6 juillet 2011, que M. Y... a continué d'intervenir dans le domaine de la communication, et plus précisément dans la gestion des objets publicitaires, la rédaction des communiqués de presse et contrats de presse, la création et la modification ainsi que le suivi des documents imprimerie, la rédaction et la mise en page d'une « newsletter » mensuelle, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre s'être vu retirer l'intégralité des tâches réalisées avec les imprimeurs, les sociétés d'objets publicitaires et les sites internet spécialisés dans la diffusion d'offres d'emploi ; que, dans le domaine de l'animation et la formation, M. Y... a continué de tenir le rôle qui était précédemment le sien, même s'il n'a pu organiser la présence de la société aux salons de la franchise en 2010 et 2011 du seul fait que celle-ci n'y a pas participé ; qu'en revanche, il est justifié de l'organisation par M. Y... des 3èmes challenges 2010 pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010 ; qu'en outre le premier challenge 2011 n'ayant eu lieu qu'à compter du 1er juillet 2011, M. Y... n'a pu le suivre pour avoir été en arrêt maladie a partir du 13 juillet ; que ses courriers électroniques démontrent qu'il gérait bien les modules de formation auprès des franchisés ; qu'enfin il reconnaît lui-même dans les écritures qu'il a fait déposer devant la cour qu'il accompagnait régulièrement la commission de travail sécurité pour le réseau des franchises ; que, dans le domaine juridique, ses propres échanges électroniques et celui de Mme B... du 3 mai 2011 établissent qu'il était expressément désigné comme l'interlocuteur de la « hotline » sur les sujets touchant à « la sécurité, la législation du travail temporaire, la communication, les grands comptes, le social intérim » ; qu'il était en outre l'interlocuteur privilégié des franchisés Cotis et qu'il bénéficiait, à compter du rachat de la société, du soutien du service juridique du Groupe Adéquat avec lequel il était en relation constante ; qu'enfin, les agendas qu'il verse lui-même aux débats révèlent qu'il assumait postérieurement au mois de mai 2010 de nombreuses tâches dont il se dit dépossédé pour avoir notamment écrit : - 4, 8 et 13 juillet 2011 : news, - 6 juillet 2011 : revue de Direction, - 14 juin 2011 : newsletter, - 8 juin 2011 : Revue de Direction, - 29 avril 2011 : Réunion franchise, - 4 février 2011 : rendez-vous avec Mme XX... ; que dans ces conditions, M. Y... est mal fondé à prétendre avoir subi a partir du mois de mai 2010 une modification importante des tâches qui lui étaient précédemment confiées ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les fonctions occupées depuis le mois de mai 2010 relevaient bien d'un emploi de formateur animateur commercial, avec le statut cadre, et qu'elles avaient été pour la plupart maintenues, le salarié reconnaissant pour sa part dans sa lettre du 12 juillet 2011 qu'il avait conservé les fonctions de suivi des indicateurs qualité des agences, de coordination des assistants relais, de réalisation ou participation aux audits des agences succursales ou franchisés, même s'il réalisait ces tâches pour le Groupe Adéquat du fait du rachat intervenu, cette circonstance ne pouvant être considérée comme une déloyauté de son employeur à son égard ; que M. Y... prétend ensuite avoir été « noyé » sous une masse de tâches subalternes à accomplir au point qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires sans aucune contrepartie de son employeur, la société Cotis Développement lui enjoignant seulement de respecter la durée habituelle du travail alors qu'elle n'ignorait pas que sa charge de travail, pour le moins déraisonnable, était à l'origine des nombreux dépassements de son horaire de travail correspondant aux 151 heures 67 pour lesquelles il était rémunéré ; mais attendu que le salarié, qui se plaint de sa charge de travail qu'il considère excessive, s'abstient de formuler la moindre demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses affirmations et celles de sa compagne, il ne verse aux débats que ses agendas difficilement lisibles et incluant des tâches personnelles, ce qui leur enlève tout caractère véritablement probant ; que ces pièces révèlent cependant la grande liberté d'organisation dont il bénéficiait ; qu'il ne rapporte en conséquence pas la preuve de la déloyauté de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail de ce fait ; que M. Y... soutient également avoir été confronté à l'attitude particulièrement déloyale de son employeur qui aurait tenté de modifier unilatéralement les éléments de sa rémunération ; qu'il reproche ainsi à la société Cotis Développement d'avoir voulu lui imposer une rémunération fixe alors qu'elle était précédemment composée d'une partie fixe et d'une rémunération variable en fonction des formations qu'il dispensait et de la qualité ; que son employeur fait pour sa part observer que si le salarié bénéficiait antérieurement d'un salaire de base de 2.700 € parfois assorti d'une prime exceptionnelle variable, mais souvent de 400 €, le montant de son salaire de base a été majoré de 400 € à partir du mois de mai 2010 de sorte que M. Y... a pu bénéficier régulièrement d'une rémunération mensuelle de 3.100 € indépendamment de toute prime exceptionnelle et discrétionnaire ; qu'il est ainsi justifié par les bulletins de salaire produits que l'intégration dans le salaire de base de l'intéressement sur objectif « qualité » à compter de mai 2010 n'a entraîné aucune diminution effective de la rémunération globale perçue par le salarié ; qu'à ce titre, M. Y... s'abstient au demeurant de demander le versement d'un quelconque rappel de salaire ; que le salarié invoque encore les pressions qu'il aurait subi de la part de son employeur pour qu'il renonce à certains avantages sociaux, tels que le Pee et le Perco ; qu'il apparaît cependant que ceux-ci ne lui ont pas été supprimés et ont encore été abondés au début de l'année 2011 ; qu'il fait en outre grief à la société Cotis Développement de ne pas avoir répondu à ses interrogations concernant la participation dont il disait devoir bénéficier au sein du Groupe Adéquat ; que n'étant toutefois pas salarié de cette dernière société, il ne pouvait légitimement prétendre aux avantages réservés à ces derniers ; qu'il a cependant bénéficié de l'attribution d'une mutuelle plus favorable et de tickets restaurant du fait de l'application du « plan de paie » du groupe ; qu'enfin, il lui a été attribué, conformément à son souhait, un emplacement de stationnement pour son véhicule, de sorte que ses dépenses de stationnement pendant ses heures de travail ont été supprimées ; que M. Y... ne peut dès lors valablement invoquer l'attitude déloyale de son employeur qui aurait tenté de modifier unilatéralement les éléments de sa rémunération ; que le salarié invoque encore la mauvaise foi dont la société Cotis Développement a fait preuve en lui demandant la restitution du matériel mis a sa disposition ; que par lettre du 9 septembre 2011, alors qu'il était en arrêt maladie, lui a demandé de restituer son téléphone professionnel et son ordinateur portable en prétendant devoir récupérer des justificatifs qu'il aurait été seul à détenir, afin de répliquer utilement dans une procédure d'urgence à l'encontre d'un franchisé ; que s'il a satisfait à cette demande, il fait observer qu'il ne monopolisait pas l'information, sa messagerie électronique étant paramétrée de telle sorte que son contenu pouvait être consulté par sa hiérarchie à distance et qu'il avait en outre créé un dossier spécifique « franchisés » dans l'intranet de la société de sorte qu'elle avait accès à l'ensemble des documents, et que rien ne justifiait ainsi le retrait prématuré de son ordinateur ; mais attendu que les pièces versées aux débats démontrent que la demande a été formulé avec une grande délicatesse par l'employeur et correspond à un besoin bien réel afin de retrouver certains documents ; que M. Y... est en outre mal fondé à reprocher la société Cotis Développement de lui avoir demandé de restituer l'ordinateur portable qui lui avait été confié pour un usage strictement professionnel alors qu'il était en arrêt maladie depuis près de deux mois, avec promesse de restitution dès son retour en activité, cette demande n'étant en rien fautive ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'enfin, le salarié prétend que la dégradation de ses conditions de travail a fini par avoir un impact considérable sur son état de santé à l'origine de son inaptitude et en veut pour preuve les attestations de médecins qu'il verse aux débats, et notamment du Docteur C..., psychiatre, qui a attesté en ces termes : « Il présente l'évolution dépressive et phobique tout à fait caractéristique d'un trouble anxieux généralisé provoqué qui, d'après ce qu'il a pu me décrire de ses conditions de travail, est à mettre en lien avec une dégradation progressive de ses conditions de travail, avec une déqualification, une diminution de son poste et une perte de visibilité dans l'avenir entre autres éléments ... » ; que cependant les attestations de ces médecins sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où ces praticiens, qui ne disposent que des seules informations qui leur ont été transmises par le patient pour n'avoir été personnellement témoins d'aucun fait, ne peuvent démontrer le lien de causalité entre l'affection bien réelle qu'ils ont constatée et les conditions de travail invoquées ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Y... ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il impute à son employeur de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail par la société Cotis Développement. AUX MOTIFS QUE 2°) Sur la demande de résiliation du contrat de travail : qu'en application de l'article 1184 du code civil , l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles présentant une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat travail à ses torts produisent les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société Cotis Développement qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal. 1°/ ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait, pour l'employeur de manière unilatérale, de réduire les responsabilités d'un salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier avait conservé son statut de cadre, que son contrat de travail ne contenait expressément l'énonciation d'aucune liste de tâches qui lui auraient été imparties et que le salarié ne s'était pas vu retirer l'intégralité des tâches réalisées avec les imprimeurs, les sociétés d'objets publicitaires et les sites internet spécialisés dans la diffusion d'offres d'emploi, que dans le domaine de l'animation et la formation, le salarié avait continué de tenir le rôle qui était précédemment le sien et qu'il gérait bien les modules de formation auprès des franchisés, que dans le domaine juridique, le salarié était désigné comme l'interlocuteur de la « hotline » sur certains sujets, qu'il était en outre l'interlocuteur privilégié des franchisés Cotis et qu'il bénéficiait du soutien du service juridique du Groupe Adéquat et qu'il ressortait de certaines mentions des agendas du salarié qu'il assumait de nombreuses tâches dont il se disait dépossédé ; qu'en se contentant de détailler les fonctions conservées, mais en s'abstenant de procéder, ainsi qu'elle y était invitée, à la comparaison des tâches dévolues au salarié avant et après mai 2010, alors que le salarié affirmait avoir subi le retrait de la majorité de ses responsabilités dans les domaines de communication, presse, animation, formation et juridique et, par conséquent, avoir vu ses fonctions vidées de leur substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil. 2°/ ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que les fonctions occupées depuis le mois de mai 2010 avaient été pour la plupart maintenues, le salarié reconnaissant pour sa part dans sa lettre du 12 juillet 2011 qu'il avait conservé les fonctions de suivi des indicateurs qualité des agences, de coordination des assistants relais, de réalisation ou participation aux audits des agences succursales ou franchisés, même s'il réalisait ces tâches pour le Groupe Adéquat du fait du rachat intervenu, quand dans sa lettre du 12 juillet 2011, le salarié soutenait que son employeur lui avait imposé à compter du mois de février 2011 les fonctions précitées, que celles-ci étaient nouvelles et propres à un poste de simple coordinateur qualité et n'étaient pas celles du référentiel de postes et missions pour un animateur qualité et qu'elles n'avaient pas conduit à un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 3°/ ALORS QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes alors pourtant qu'il ressort de ses propres constatations que l'employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, intégré l'intéressement sur objectif « qualité » dans le salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de l'AVOIR condamné à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié le 8 février 2012 à la suite de l'avis du médecin du travail le déclarant « inapte au poste de formateur animateur commercial réseau et à tout poste dans l'entreprise » à l'issue des deux visites médicales de reprise des 19 décembre 2011 et 4 janvier 2012 ; qu'il soutient encore, à titre subsidiaire, que son inaptitude trouverait sa cause dans le comportement de son employeur qui aurait violé son obligation de protéger sa santé morale et physique en faisant une application particulièrement déloyale de son contrat travail, de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de rapporter la preuve des manquements fautifs qu'il impute a la société Cotis Développement, M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre ; qu'il prétend ensuite que, préalablement à son licenciement, la société Cotis Développement n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou d'aménagement du temps de travail ; qu'à partir du second avis d'inaptitude, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour émettre des propositions de reclassement ou pour licencier le salarié s'il se trouve dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'à l'expiration de ce délai, si l'employeur n'a pas agi, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que dès le 6janvier 2012, soit deux jours seulement après la seconde visite médicale de reprise et l'avis d'inaptitude définitif émis par le médecin du travail, le Groupe Adéquat, auquel appartient la société Cotis Développement, a procédé à une recherche approfondie de reclassement pour M. Y... en faisant parvenir à toutes les entités du groupe et franchisés des courriers électroniques pour connaître les postes disponibles en précisant que ceux-ci devaient tous être proposés au salarié déclaré inapte, et que des réponses étaient attendues, même en l'absence de poste disponible ; que des réponses positives, verbales ou écrites, ayant été transmises, la société Cotis Développement a proposé à M. Y... le 11 janvier 2012 quatre catégories de postes, correspondant aux huit postes effectifs suivants : - un poste d'assistant commercial dans l'une des agences Adéquat de Besançon (25), Valence (26) ou Saint-Priest (69) ; - un poste d'assistant administratif à Lyon ; - un poste de chargé d'affaires dans l'une des agences de Montélimar (07), Saint-Etienne(42) ou Pau (64) ; - un poste de consultant - secteur construction- au siège de la [...] avec des informations sur chacun d'eux et notamment l'indication que les postes de chargés d'affaires et de consultants relevaient de la catégorie cadre ; qu'un délai expirant le 19 janvier 2012 était accordé à M. Y... pour transmettre par courrier sa réponse définitive, avec la précision qu'en l'absence de réponse de sa part avant le 20 janvier 2012, la procédure de licenciement serait engagée ; que par lettre recommandée datée du 22 janvier 2012, mais envoyée le 23 janvier 2012 et dont la société Cotis Développement a accusé réception le 25janvier suivant, M. Y... a décliné globalement ces propositions de reclassement en considérant qu'elles parachevaient l'oeuvre de rétrogradation entreprise par l'employeur au titre d'une inaptitude dont il était à l'origine ; que la société Cotis Développement a encore proposé par lettre du 23 janvier 2012 six postes d'assistants commerciaux, statut employé, dans les agences Adéquat de Pontault-Combault (77), Maxeville (54), Bressuire (79), Montélimar (26), Agen (47) et Rochefort (17), une réponse définitive étant demandée avant le 2 février 2012, délai de rigueur ; que par lettre en date du 25 janvier 2012, elle a enfin proposé à M. Y... un nouveau poste de responsable d'agence à Aix-en-Provence, statut cadre, qui venait de se libérer le 23 janvier 2012 par rupture de période d'essai, maintenant sa demande de réponse avant le 2 février 2012 au plus tard ; que M. Y... a concomitamment été convoqué le 19 janvier 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 janvier 2012 ; que dans la lettre de convocation, son employeur a attiré son attention sur le fait qu'il n'avait pas encore répondu aux propositions qui lui avaient été transmises le 11 janvier 2012 ; que lors de cet entretien, la salarié s'est abstenu de poser la moindre question sur les différentes propositions de reclassement qui lui avait été présentées et d'aborder même le sujet, ne manifestant ainsi aucun signe d'intérêt pour le poste de responsable d'agence à Aix-en-Provence qui lui avait été proposé le 25 janvier 2012 ; qu'il a attendu le lendemain, 31 janvier 2012, pour solliciter par écrit des précisions sur la dernière offre concernant le poste de responsable d'agence à Aix-en-Provence, notamment sur la part variable de la rémunération ; qu'à la réception de cette dernière lettre, la société Cotis Développement a répondu le 3 février 2012 par courrier électronique détaillant les modalités de calcul de la part variable, et a demandé à M. Y... de lui faire connaître sa position sous la même forme avant le lundi 8 février prochain, le délai global de réflexion pour les postes proposés depuis le 23 janvier 2012 étant ainsi de deux semaines ; que M. Y... n'a cependant apporté aucune réponse dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, ni sollicité de délai de réflexion supplémentaire ; que la société Cotis Développement a encore attendu deux jours puis, en l'absence de toute réponse de sa part, a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 février 2012 ; que M. Y... prétend que les délais qui lui ont ainsi été imposés n'étaient pas loyaux dans la mesure où ils auraient été trop courts pour lui permettre de prendre position, alors même que le responsable de l'agence Aix-en-Provence ne quittait l'entreprise que le 22 février 2012, que l'employeur connaissait cette date de départ et aurait pu ainsi de lui proposer cette possibilité de reclassement avant le 25 janvier 2012 ; que le conseil de prud'hommes a pour sa part considéré que la société Cotis Développement n'avait « pas exécuté son obligation de reclassement avec toute la bonne foi requise, en tardant à faire connaître à M. Y... certaines offres de réaffectation intervenues après l'entretien préalable, sans motif avéré et en limitant excessivement le délai de réflexion laissé à M. Y... après qu'il ait obtenu les informations salariales sollicitées » de sorte que « ce seul motif doit conduire à juger le licenciement abusif » ; mais attendu que la société Cotis Développement justifie par la lettre datée du 23 janvier 2012 de la société Adéquat remise en main propre ce jour à la responsable de l'agence d'Aix-en-Provence, mettant un terme immédiat à la période d'essai, que le poste n'a été rendu disponible que le 23 janvier 2012, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de l'avoir proposé tardivement à M. Y... le 25 janvier 2012 compte tenu des nécessaires délais de traitement administratif, la date du 22 février 2012 invoquée par le salarié n'étant que celle de l'expiration du préavis d'un mois de l'ancienne responsable, manifestement non connue de l'employeur avant la rupture de la période d'essai ; qu'en outre que toutes les autres propositions de reclassement ont été présentées à M. Y... avant l'entretien préalable du 30 janvier 2012, alors même qu'il avait refusé le 20 janvier 2012 les huit postes qui lui avaient été proposés le 11 janvier 2012 et qu'il s'est abstenu de se prononcer sur les six nouveaux postes proposés le 23 janvier 2012 ; que lors de l'entretien préalable à son licenciement, il ne s'est pas exprimé sur les propositions de reclassement qui lui avaient été faites, et qu'il n'a sollicité aucune précision complémentaire ; que si certaines offres ont été formulées après qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, la raison en tenait a ce qu'elles n'étaient pas apparues auparavant ; qu'enfin, concernant la dernière proposition portant sur la direction de l'agence Aix-en-Provence formulée le 25 janvier 2012, un délai de deux semaines lui a été laissé pour se prononcer avant l'envoi de la lettre de licenciement le 8 février 2012, mais que celui-ci n'a pas été mis à profit par le salarié ; que dans ces conditions, le délai de réflexion de 14 jours laissé au salarié ne saurait être considéré comme une limitation excessive intervenue sans motif avéré, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; que M. Y... soutient encore que l'ensemble des postes disponibles ne lui a pas été proposé ; qu'il prétend que le registre des entrées et sorties du personnel, versé aux débats sur sommation, laisse en effet apparaître des poste vacants qui ne lui ont pas été proposés et ce, de manière totalement injustifiée ; que les premiers juges ont ainsi retenu qu'étaient vacants les postes suivants : - Chargé de recrutement à Roanne, pourvu le 1er mars 2012 ; - Chargé de recrutement à Aix-en-Provence, pourvu le 1er mars 2012 ; - Chargé d'affaires et de recrutement à Combs La Ville, pourvu le 13 février 2012 ; qu'indépendamment du fait qu'aucun débat n'a eu lieu à l'audience sur ces postes, qui aurait permis à l'employeur de s'expliquer sur leur prétendue vacance, et que le conseil de prud'hommes ait relevé d'office leur disponibilité, la société Cotis Développement justifie que : - le poste de chargé de recrutement à Roanne pourvu le 1er mars 2012 ne correspondait pas à un poste vacant mais à la promotion de Mme Magali D... du statut d'assistante commerciale à celui de chargé de recrutement, selon la fiche de cette dernière produits aux débats ; - le poste de chargé de recrutement à Aix-en-Provence pourvu le 1er mars 2012 correspondait également à la promotion de Mme Oksana E..., passée du statut d'assistante commerciale au statut de chargée de recrutement, et non à un poste vacant, selon la fiche de l'intéressée pareillement produits ; - le poste de chargé d'affaires et de recrutement à Combs La Ville, et non au Plessis Trévise comme indiqué par erreur dans le jugement, pourvu le 13 février 2012, n'était pas vacant à la date du deuxième avis d'inaptitude du 4 janvier 2012, mais faisait l'objet d'une promesse d'embauche consentie depuis le 20 décembre 2011 à Mme F... et encore versée aux débats ; que M. Y... fait en outre valoir pour la première fois devant la cour que de nombreux mouvements de personnel ont eu lieu pendant la période intéressée, et qu'ont ainsi été libérés : - le poste de responsable inter-agences (Montélimar) libéré le 31 décembre 2011 ; qu'en réalité ce poste, précédemment occupé par Mme Virginie G..., n'existait plus au 31 décembre 2011, antérieurement à la déclaration d'inaptitude de M. Y..., et n'était dés lors pas disponible, sa titulaire ayant changé de titre et d'agence de rattachement pour devenir responsable d'agence ; que ce changement de fonction est intervenu à effectif constant, sans création de poste ; - le poste de responsable développement commercial (Valence) libéré le 31 octobre 2011 ; qu'il s'agit là encore d'un simple changement d'affectation comptable de M. François H..., qui a conservé son poste de responsable de développement commercial, mais a été rattaché à l'agence tertiaire au lieu de l'agence de Valence; que ce poste n'a ainsi jamais été disponible pour être toujours occupé par M. H... ; - le poste de chargé de recrutement (Chambéry) pourvu le 1er janvier 2012 ; que ce poste était en réalité pourvu depuis de nombreuses années et a continué de l'être par Mme Carla I... qui, après un congé parental à temps partiel se terminant le 31 décembre 2011, a obtenu un emploi à temps complet à compter du 1er janvier 2012, aucune embauche n'étant intervenue pendant la période ; -le poste de responsable d'agence BTP (Saint-Etienne) pourvu le 1er janvier2012 ; qu'aucune création de poste n'est intervenue, mais seulement la promotion de M. Thierry J..., qui est passé du titre de chargé d'affaires qu'il occupait depuis le mois de septembre 2012 à celui de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2012, son affectation et son poste étant restés les mêmes au sein de l'agence de Saint-Etienne, et cela, antérieurement à l'avis d'inaptitude définitif de M. Y... ; - le poste de responsable d'agence junior (Montréal-La-Cluse) pourvu le 1er janvier 2012 ; qu'il s'agit encore de l'évolution de la carrière d'une même salariée, Mme Régine K..., qui a été promue du titre de chargée d'affaires a celui de responsable d'agence junior au sein de la même agence, le registre du personnel établissant par ailleurs qu'aucun chargé d'affaires n'a été recruté à la suite de sa promotion ; - le poste de responsable d'agence (Corbeil-Essonnes) pourvu le 1er janvier 2012 ; que la situation est encore identique, s'agissant de la promotion de la même salariée, Mme Nathalie L..., du titre de chargée d'affaires à celui de responsable d'agence, l'effectif restant constant ; que cette promotion est également intervenue avant l'avis d'inaptitude définitif de M. Y... ; - le poste de responsable d'agence (Lagnieu) pourvu le 1er janvier 2012 ; qu'il s'agit de la promotion d'une même salariée, Mme Stéphanie M..., chargée d'affaires promue responsable d'agence avant l'avis d'inaptitude définitif de M. Y... et à effectif constant ; - le poste de responsable développement commercial (Toulon) pourvu le 1er janvier 2012 ; que M. Ludovic N... est passé des fonctions de responsable d'agence à celles de responsable développement commercial, cette promotion étant encore intervenue à effectif constant, sans création de poste et avant l'avis d'inaptitude définitif de M. Y... ; - le poste de responsable d'agence (Metz) libéré le 29 février 2012 ; que ce poste n'a pas été libéré mais a été conservé par M. Abed K... qui est simplement passé des fonctions de responsable d'agence à celles de responsable inter-agences, à effectif constant ; - le poste de responsable inter-agences (Metz) pourvu le 1er mars 2012 ; qu'ainsi qu'il vient de l'être indiqué, M. Abed K... a été promu à effectif constant du titre de responsable d'agence à celui de responsable inter-agences ; qu'en effet le registre du personnel versé aux débats révèle qu'aucune embauche de responsable d'agence n'est intervenue pendant cette période ; - le poste de directeur régional (siège) libéré le 31 janvier 2012 ; qu'il s'agit également de la promotion du même salarié, M. Philippe O..., qui a évolué du 1er février 2012 du titre de directeur régional vers celui de directeur de développement des structures, à effectif constant et sans création de poste ainsi qu'il apparaît de registre du personnel, de sorte qu'aucun poste n'a pu être proposé à ce titre à M. Y... ; - le poste d'animateur social et sécurité (siège) libéré le 31 janvier2012 ; que Mme Sahar P... a été promue du statut employé au statut cadre le 1er janvier2012, avant l'avis d'inaptitude définitive de M. Y..., sans qu'un poste quelconque ait été rendu disponible, ainsi que l'établit encore le registre du personnel ; - le poste de directeur régional (siège) recruté le 1er janvier 2012 ; que M. Christian Q..., alors responsable régional depuis le 1er janvier 2011, a accédé aux fonctions de directeur régional le 1er janvier2012, à effectif constant, sans création de poste et avant l'avis d'inaptitude définitive de M. Y... ; - le poste de responsable développement grands comptes, pourvu le 1er janvier 2012 ; que Mme Karine R..., chargée d'affaires grands comptes depuis le 24 avril 2007, a accédé aux fonctions de responsable développement grands comptes à compter du 1er janvier 2012, à effectif constant, sans création de poste, et avant l'avis d'inaptitude définitif de M. Y..., de sorte que le poste ne pouvait encore lui être proposé ; - le poste de chargé de recouvrement (siège) pourvu le 16 janvier2012 ; que ce poste, occupé par Mme S..., a été pourvu en réalité depuis le 30 décembre 2011, date de la signature de son contrat de travail versé aux débats ; qu'à la date de l'avis d'inaptitude de M. Y..., il ne pouvait dès lors être proposé à ce dernier pour n'être plus disponible ; - le poste de directeur du développement commercial réseau (siège) pourvu le 1er février 2012 ; qu'il s'agit de la promotion de Mme Eve-Marie T..., promue des fonctions de responsable grands comptes à celles de directeur du développement commercial réseau à partir du 1er janvier 2012, sans création de poste et à effectif constant ainsi que l'établit encore le registre du personnel versé aux débats ; - le poste de directeur du développement des structures (siège) pourvu le 1er février 2012 ; qu'il s'agit de la promotion de M. Philippe O..., passé des fonctions de directeur régional à celles de directeur du développement des structures, sans création de poste et à effectif constant, ainsi qu'il apparaît encore de registre du personnel ; - le poste de responsable d'agence (Saintes) pourvu le 1er juin 2012 ; que ce poste n'a été libéré qu'au mois de mai 2012 à la suite du licenciement pour faute grave de Mme U... V... prononcé le 31 mai 2012, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement et de l'extrait du registre du personnel versés aux débats ; que Mme V... a été remplacée à partir du 1er juin 2012 par Mme YY... ; que M. Y... ne peut raisonnablement reprocher à la société Cotis Développement d'avoir procédé à son licenciement le 8 février 2012 sans attendre la disponibilité éventuelle de ce poste au mois de juin suivant ; qu'il apparaît ainsi des explications précises et justifiées de l'employeur qu'aucun des postes énumérés par M. Y... n'était disponible lorsqu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 4 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la part de son employeur à son obligation de reclassement ; qu'au contraire, la recherche de reclassement effectuée a été loyale et sérieuse, et que plusieurs postes de cadre ont été proposés au salarié qui n'a pas cru devoir les accepter, considérant dans ses propres lettres, qu'il ne pouvait continuer de travailler au sein du groupe ; qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M. Y... et a condamné la société Cotis Développement au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant qu'être débouté de ses chefs de demande tenant à son licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, doit accorder au salarié un délai de réflexion raisonnable afin de lui permettre de se prononcer sur l'offre de reclassement ; que ce délai ne peut courir qu'à compter de la date de réception d'une offre de reclassement écrite et précise ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que concernant la dernière proposition portant sur la direction de l'agence Aix-en-Provence formulée le 25 janvier 2012, un délai de deux semaines lui a été laissé pour se prononcer avant l'envoi de la lettre de licenciement le 8 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant, d'une part, que l'offre de reclassement du 25 janvier 2012, reçue par le salarié le lendemain, était imprécise, d'autre part, que le salarié n'a reçu les précisions sur la part variable de la rémunération sollicitées que par courrier électronique du 3 février 2012 et, enfin, qu'alors que le poste de reclassement proposé, lequel était de nature très différente de celui jusqu'alors occupé et nécessitait au surplus un déménagement, n'était disponible qu'à compter du 22 février 2012, l'employeur a reporté le délai de réflexion au 6 février 2012 sans informer le salarié de la possibilité de le prolonger, ce dont elle aurait dû déduire que le délai accordé de trois jours était manifestement insuffisant et que l'employeur ne s'était pas acquitté de bonne foi de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 et L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1134 du code civil.article L. 1222-1 du code du travail énoncearticle 700 du Code de procédure ainsi quarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel