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Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10661
- Date
- 9 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° Q 16-14.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au cabinet Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Union des clubs anneciens de basket (UCAB), 2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du cabinet Bouvet & Guyonnet, ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la convention de joueur de basket signée le 25 juillet 2015 par M. Alexandre Y... et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir requalifier sa prise d'acte en rupture anticipée abusive du contrat de travail et que soient fixées au passif de l'UCAB diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1221-1 du code civil, les conditions de validité du contrat de travail sont soumises au droit commun des contrats et notamment aux dispositions de l'article 1108 du code civil lequel exige la capacité de contracter ; que lorsque l'employeur est une personne morale, seul le représentant légal de la société a le pouvoir de conclure le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le document intitulé « convention de joueur de basket saison 2013/2014 » portant les entêtes « FFBB » et « UCAB » a été signé le 25 juillet 2013 par Alexandre Y... en qualité de joueur et par Jean-Sébastien A... en qualité de « président de l'Union, dûment habilité » ; que selon les statuts de l'UCAB en ses articles 7, 8 et 9, l'association est dirigée par un comité directeur composé d'au moins un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier et constitué de 6 membres, chaque club étant représenté par trois de ses membres ; que l'assemblée générale procède à l'élection des membres du comité directeur ; que les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des membres du comité directeur ; qu'Alexandre Y... ne conteste pas que Jean-Sébastien A..., seulement membre du comité directeur à la date de signature du contrat, n'avait pas la qualité de président et qu'il n'était pas habilité à signer le contrat de travail ; qu'il n'avait de ce chef ni le pouvoir de représenter l'association, ni reçu mandat express de l'embaucher ; qu'il se prévaut de la légitimité de sa croyance dans les pouvoirs de son interlocuteur de le recruter, dès lors que la qualité de président était portée sur la convention, que Jean-Sébastien A... se présentait comme président, et que le contrat a connu un commencement d'exécution ; que cependant il ne saurait être déduit des seules mentions relatives d'une part à la qualité et à l'habilitation du signataire et d'autre part au sigle UCAB portées sur la convention, l'existence d'un mandat apparent ; qu'en effet, Alexandre Y..., en sa qualité de joueur professionnel, ne pouvait ignorer, ainsi que le mentionnait expressément également son contrat, que ce dernier était soumis aux règles de la Fédération Française de Basket, et non à celles de la Ligue Nationale de Basket, qui seule regroupe en France les équipes professionnelles de basket-ball ; que selon l'article 722 de la Fédération Française de Basket, les sportifs évoluant dans les divisions inférieures à la LF2 et à la NM2 ne sont pas autorisés à percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature en contrepartie de la pratique du basket-ball ; que sur ce point, l'article 1 de la convention faisait explicitement référence à la division NM3 ; qu'en outre, Alexandre Y... ne verse aucune pièce démontrant qu'avant la date de signature du contrat de travail, Jean-Sébastien A... aurait réalisé des actes de nature à lui laisser croire qu'il était le représentant habilité de l'association ; qu'il importe peu dès lors que le contrat de travail ait connu un commencement d'exécution, ce dernier, conclu au milieu de l'été en l'absence des instances dirigeantes, ayant été en moins de trois mois rapidement mis en cause par les instances habilitées ; qu'à défaut de pouvoir du signataire du contrat au nom de la personne morale, lequel n'avait ni la qualité, ni l'habilitation pour recruter et la démonstration d'un mandat apparent ayant défailli, la convention en date du 25 juillet 2013 ne peut qu'être annulée ; que ce faisant le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, Alexandre Y... sera débouté de ses demandes qui étaient ainsi afférentes à l'existence d'un contrat de travail valide ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels que fixés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que M. Jean-Sébastien A... était président de l'UCAB à la date de signature du contrat le 25 juillet 2013, qu'il n'avait été démis de ses fonctions qu'ultérieurement en septembre 2013 comme la presse s'en était fait l'écho après la diffusion par le club lui-même d'un communiqué et que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 18 juin 2013 ne faisait état que du report des élections au poste de président du fait de l'absence de M. A... ce qui ne démontrait nullement que ce dernier n'aurait pas été désigné comme président à la fin du mois de juin 2013 ; qu'en affirmant pourtant que M. Y... ne contestait pas que M. A..., seulement membre du comité directeur à la date de signature du contrat le 25 juillet 2013, n'avait pas la qualité de président et qu'il n'était donc pas habilité à signer le contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour conclure que le joueur ne pouvait légitimement avoir cru que M. A... avait le pouvoir de signer un contrat de travail au nom du club, la cour d'appel a retenu que le joueur, en sa qualité de joueur professionnel, ne pouvait ignorer que selon l'article 772 de la Fédération française de basket les sportifs évoluant dans les divisions inférieures à la LF2 et à la NM2 ne sont pas autorisés à percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature en contrepartie de la pratique du basket ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter l'existence d'un mandat apparent, quand les dispositions régissant une fédération sportive ne peuvent faire échec à la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 3°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ne suffisait pas pour qu'il puisse être déduit l'existence d'un mandat apparent que le joueur ait signé avec M. A..., qui était membre du comité directeur du club, un document intitulé « convention de joueur de basket saison 2013/2014 » portant les en-têtes « FFBB » et « UCAB » et sur lequel M. A... était mentionné en qualité de « président de l'Union dûment habilité », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. A... n'était pas présenté par le club lui-même dans la presse comme le président du club, de sorte que M. Y... avait pu avoir la croyance légitime que M. A... était habilité à signer son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que la démonstration d'un mandat apparent n'était pas rapportée par M. Y..., sans examiner la plainte déposée par l'UCAB le 18 novembre 2013 auprès du Procureur de la République contre M. A... dans laquelle le club reconnaissait que « M. A... depuis le mois de juillet 2013 a laissé penser, aux tiers, qu'il était le nouveau président de l'UCAB » et qu'il avait signé d'autres contrats de travail que celui de M. Y..., tandis qu'il s'agissait là d'un élément déterminant de nature à démontrer que ce dernier avait pu croire légitimement que M. A... était habilité à signer le contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5 ) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il importait peu que le contrat de travail ait connu un commencement d'exécution, ce dernier, conclu au milieu de l'été en l'absence des instances dirigeantes ayant été en moins de trois mois rapidement mis en cause par les instances habilitées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si dès le mois d'août 2013 la presse ne s'était pas faite l'écho de l'engagement par le club de M. Y... et si la vice-présidente du club n'avait pas convoqué ce dernier le 20 août 2013 à la visite médicale d'embauche, de sorte que les instances dirigeantes du club ne pouvaient ignorer dès le mois d'août son recrutement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel