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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10662
- Date
- 14 juin 2017
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° F 15-22.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Capgemini Outsourcing services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Mr Y... soutient que dès le 12 avril 2012 la société CGOS a annoncé par mail son remplacement, sans respecter la procédure de licenciement ; que la société CGOS fait à bon droit observer que le même jour elle a envoyé à Mr Y... une lettre recommandée pour le convoquer à un entretien préalable et lui signifier sa mise à pied à compter du 12 avril, mise à pied qui a été également verbalement signifiée ce même jour à Mr Y... par son supérieur hiérarchique (comme cela ressort de la lettre de ce dernier en date du 13 avril) ; que les termes du mail du même jour est adressé à l'ensemble du service A... Delivery, pour annoncer non pas le licenciement de Mr Y... mais la nécessité de le remplacer immédiatement par un autre salarié, sans préciser les raisons de ce remplacement soudain ; que dès lors, il ne peut être considéré que ce mail, concomitant à la lettre de convocation à l'entretien préalable et à la mise à pied, est équivalent à un licenciement verbal, la société CGOS ayant respecté les règles relatives à la première phase de la procédure de licenciement en cas de mise à pied.
ALORS QUE procède à un « licenciement de fait » l'employeur qui évince définitivement le salarié de son poste et procède à son remplacement immédiat et définitif ; qu'en jugeant que le courrier électronique par lequel l'employeur informe l'équipe du salarié de son remplacement immédiat ne serait pas équivalent à un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit être envoyée, entre les 2 jours et le mois suivant l'entretien préalable ; cependant, lorsque la date de l'entretien est reportée à la demande du salarié, le point de départ de ce délai est la date du 2ème entretien ; qu'en l'espèce le premier report de l'entretien préalable, initialement fixé le 26 avril 2012, a été demandé par Mr Y..., en raison de l'absence du représentant du personnel dont il souhaitait l'assistance; par lettre du 19 avril, la société CGOS l'a informé de la nouvelle date de l'entretien préalable, à savoir le 3 mai 2015 ; que cependant, par lettre du 27 avril, la société a informé Mr Y... de sa décision de reporter l'entretien préalable au 25 mai du fait de l'interdiction des sorties, arguant de la mention portée sur son arrêt- maladie : "les sorties sont autorisées par exceptions pour raison médicale dûment justifiées" ; que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 25 mai, M. Y... étant assisté par M. B..., délégué du personnel, puis la lettre de licenciement a suivi le 4 juin ; que la mention du médecin portée sur l'arrêt- maladie en date du 19 avril est la suivante : Mr Y... est arrêté jusqu'au 8 mai, sous la mention préimprimée "l'assuré doit être présent à son domicile entre 9h et 1lh et entre14h et 16h" le médecin a indiqué: "par exception, pour raison médicale dûment justifiée, sorties autorisées sans restriction d'horaire"; le médecin n'a pas rempli la rubrique 3 ; que selon la notice destinée au médecin pour qu'il remplisse correctement les formulaires d'arrêts- maladie (pièce 31), il est explicité ceci : - à la rubrique 3, "vous devez préciser si l'état du malade autorise des sorties, et dans ce cas l'assuré doit respecter les heures de présence à domicile entre 9h et 11h et entre 14h et 16h", en cochant oui ou non; en l'espèce rien n'a été coché par le médecin ; - à la rubrique 4, la formule "sorties autorisées, par exception, sans restriction d'horaire" correspond au cas où "si pour des raisons médicales vous prescrivez des sorties sans restriction d'horaire, vous devez cocher oui, et dans ce cas l'assuré n'a pas à respecter les heures de présence à domicile (entre 9h et 1lh et entre 14h et 16h, qui sont les horaires de droit commun)" ; qu'il faut en déduire que pendant son arrêt-maladie Mr Y... était autorisé à sortir pour des raisons médicales dûment justifiées, hors des horaires de droit commun ; que dans la mesure où le médecin n'a pas coché la rubrique 3, il existe un doute sur le fait de savoir si Mr Y... était autorisé à sortir pour des raisons non médicales et selon quels horaires, et la société CGOS pouvait donc raisonnablement interpréter ces mentions comme elle l'a fait, en décidant de reporter la date de l'entretien préalable pour ce motif expressément visé dans la lettre du 27 avril, sans que l'on puisse lui reprocher sa mauvaise foi, ni lui imputer ce report, le motif du report étant liée à la santé du salarié ; qu'en conséquence, il faut retenir la date de l'entretien préalable du 25 mai 2012, comme point de départ du délai d'un mois, de sorte que la procédure de licenciement est régulière en la forme.
ALORS QUE le licenciement disciplinaire ne peut ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, le report à l'initiative de l'employeur ne pouvant être justifié que par l'impossibilité du salarié de se rendre à cet entretien ; qu'en jugeant que l'arrêt de travail prescrit laissait subsister un doute quant à la possibilité pour M. Y... de s'absenter pour raisons non médicales, en sorte que le délai pouvait être prolongé, quand cet arrêt de travail autorisait les sorties sans restriction d'horaires, la Cour d'appel a violé les articles L.1332-2 du code du travail et R.321-1-1 du code de la sécurité sociale.
ET ALORS QU'en affirmant que la lecture de l'arrêt maladie tel que rédigé par le médecin de M. Y... doit faire déduire que pendant son arrêt maladie, M. Y... était autorisé à sortir pour des raisons médicales dûment justifiées hors des horaires de droit commun, quand la lecture de cet arrêt de travail enseignait au contraire que, pour des raisons médicales à l'appréciation du prescripteur de l'arrêt, ce dernier jugeait nécessaire, par dérogation au régime général, d'autoriser les sorties sans restriction d'horaires, et pas uniquement les sorties justifiées par des examens médicaux, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt maladie en date du 19 avril 2012 en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'article L.1235-1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que dans la lettre de licenciement il est reproché à Mr Y... ses propos à connotation raciste, ses reproches infondés et ses pressions à l'égard de Mr C... dont il était le responsable hiérarchique, ses agissements ayant altéré gravement la santé de ce dernier et étant incompatibles avec les fonctions d'encadrement de Mr Y... ; que, sur la prescription des faits reprochés, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à une sanction ou un licenciement au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai courant à compter de la date de la première lettre de convocation à l'entretien préalable, qui ouvre la procédure disciplinaire, soit en l'espèce le 12 avril 2012, ce qui fait remonter la date butoir au 12 février 2012 ; que la société CGOS précise qu'elle a eu connaissance de propos à connotation raciste de la part de Mr Y... à l'encontre de Mr C... le 28 novembre 2011, qu'elle a donné un avertissement verbal à Mr Y... le 2 décembre 2011, en présence de deux autres salariés, puis qu'elle a été saisie le 16 mars 2012 par Mr D..., délégué du personnel, pour l'ouverture d'une enquête liée au comportement de Mr Y... ayant des conséquences psychologiques sur un de ses salariés subordonnés (Mr C...) du fait de ses méthodes de management dévalorisantes ; que la société soutient justement qu'elle n'a eu connaissance d'autres faits que ceux du 28 novembre 2011 que lors de l'enquête effectuée entre le 18 mars et le 6 avril 2012, de sorte que les faits reprochés à Mr Y..., à l'exclusion des faits du 28 novembre 2011, ne sont pas prescrits ; que, sur la preuve des faits reprochés, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans les motifs de la lettre de licenciement les propos racistes reprochés à Mr Y... à l'égard de Mr C... le 28 novembre 2011 ("vois avec l'arabe"), vu leur ancienneté de plus de 2 mois par rapport au déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'en revanche, concernant d'autres faits survenus entre le 24 novembre 2011 et février 2012, portés à la connaissance de la société CGOS à la suite de l'enquête diligentée par cette dernière entre le 18 mars et le 6 avril 2012, et au cours de laquelle ont été recueillis les témoignages circonstanciés de cinq salariés, que Mr Y..., à plusieurs reprises, a tenu, sous le couvert de la plaisanterie, d'autres propos à connotation raciste à l'égard de Mr C... en faisant référence à son origine arabe, et a cherché à le dévaloriser, en tentant de remettre en cause ses compétences et en lui reprochant à tort des erreurs dans le cadre de son travail, ce qui a eu pour effet de déstabiliser ce salarié qui en a souffert au point de ne plus pouvoir travailler, cause de son long arrêt- maladie ; que ces témoignages sont corroborés par les déclarations de Mr C..., dans sa lettre du 6 avril 2012 adressée à la directrice des ressources humaines, dans laquelle il fait état de la propension de Mr Y... à vouloir aborder avec lui son questionnement sur le racisme, comme le 10 février 2012 (en lui demandant s'il savait que les gardes du corps de Marine Lepen étaient d'origine étrangère et en lui faisant écouter des propos de Coluche disant "mais quand je dis la France aux français on me traite de raciste") et à tenir des propos racistes comme le 24 novembre 2011 lors de son entretien annuel ("j'ai déjà marchandé avec des chinois, je peux donc marchander avec les arabes") ; que les comportements de Mr Y..., préjudiciables pour la santé d'un autre salarié, étaient d'autant moins acceptables dans l'entreprise qu'il exerçait une fonction de responsable de service et qu'il avait déjà été verbalement repris de manière solennelle par sa hiérarchie, ce dont il n'a pas tenu compte ; que c'est pourquoi, il apparaît que son licenciement pour faute grave est justifié.
ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être rapportées ; que les propos qu'il était reproché à M. Y... d'avoir tenu ne contenaient aucune injure, aucune diffamation ni aucune hostilité à l'égard du salarié auquel ils avaient été tenus ou même à l'égard d'une race ; qu'en jugeant que ces propos, dont le salarié concerné soutenait qu'ils dénotaient la propension de M. Y... « à vouloir aborder avec lui son questionnement sur le racisme », constituaient des propos à connotation raciste justifiant l'éviction immédiate de l'entreprise de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
AUX MOTIFS QUE la demande en dommages-intérêts fondée sur le retard par suite d'erreurs dans la remise des documents de fin de contrat n'est pas justifiée, dans la mesure où les erreurs ont été rapidement rectifiées.
ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; que la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en jugeant que le retard par suite d'erreurs dans la remise des documents de fin de contrat ne justifiait pas l'octroi de dommages-intérêts, dans la mesure où les erreurs auraient été rapidement rectifiées, la cour d'appel a violé l'article R.1234-9 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts conditions vexatoires de la rupture.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts conditions vexatoires de la rupture.
AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie n'est pas recevable, M. Y... n'ayant pas l'ancienneté suffisante (un an) prévue à l'article 43 de la convention collective Syntec.
ALORS QUE M. Y... soutenait que son employeur l'avait privé de la possibilité de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale en s'abstenant de remplir l'attestation de salaire ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, qu'il ne pouvait bénéficier du maintien de salaire conventionnel pendant son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dispose que le jugarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 43 de la convention collective Syntec.article 1134 du code civil.article L.1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10662
Données disponibles
- Texte intégral
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