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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10663
- Date
- 14 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° F 15-28.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atlantique solutions ingénierie informatique E... H... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atlantique solutions ingénierie informatique E... H... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de ses demandes tendant à voir dire nulle la rupture de la période d'essai et à voir condamner la société ASII au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'un solde de prime de participation. AUX MOTIFS QU'aux termes du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que la partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent ; que l'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation dans l'entreprise et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 327 mai 2008 en raison de son état de santé ; que l'article L. 1134-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; que l'article L. 1132-4 du code du travail précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ; qu'en vertu de l'ensemble des dispositions susvisées, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer que les motifs de la rupture sont sans lien avec ses compétences et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. Eric Y... allègue de ce que son parcours professionnel établit sa très grande connaissance de son secteur d'activités, que son recrutement a été entouré de nombreuses réflexions et prises de référence et qu'enfin, au cours de la relation de travail, il a démontré son implication dans les projets confiés ; QUE pour étayer ses affirmations, M. Eric Y... produit notamment : - son curriculum vitae et divers échanges électroniques avec la société avant son recrutement, - un courriel daté du 28 juillet 2012 émanant de madame Catherine A..., interlocuteur de référence au sein de l'ordre des pharmaciens jugeant « sa présence souhaitable compte tenu du travail réalisé sur les B... Poséidon » et précisant que, en revanche, la présence des autres interlocuteurs de la société ASSI n'est pas jugée opportune », - un courriel daté du 27 août 2012 émanant de madame Catherine A... précisant que « je souhaite vous remercier particulièrement pour le travail accompli et sur l'ergonomie compte tenu des conditions et du rythme que je vous ai imposé. Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie et que lorsqu'on associe de bonnes personnes, on est capable d'accomplir de belles choses, à la semaine prochaine pour la poursuite de l'aventure » ; que M. Eric Y... soutient également que le renouvellement de la période d'essai est inopérant pour caractériser les doutes sur son implication professionnelle s'agissant d'une pratique courante dans ce domaine d'activités ; qu'il conteste les allégations de l'employeur arguant du caractère factice de l'insuffisance professionnelle alléguée laquelle est contredite par les félicitations qui lui ont été adressées par M. C... ; que M. Eric Y... fait aussi valoir que l'insuffisance professionnelle ne peut expliquer sérieusement, la décision de rompre le contrat en période d'essai laquelle est fondée en réalité sur son état de santé qui a constitué, pour l'employeur, un motif d'interrogations et d'inquiétudes à tel point qu'il a été contraint de faire établir le 12 juin 2012, pour rassurer ses supérieurs hiérarchiques, MM. C... et D..., un certificat spécifique confirmant la compatibilité de son état santé avec son activité professionnelle, par le professeur Vincent Probst, cardiologue au CHU de Nantes ; qu'il fait en dernier lieu valoir que la concomitance entre l'avis du médecin du travail en date du 20 juin 2012 et la notification de la rupture en date du 30 juin 2012 permettent de présumer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé. QUE la société . ASI Informatique fait valoir que des doutes sur les capacités professionnelles de M. Eric Y... sont apparues dès le processus de recrutement sans que son état de santé ne soit toutefois un frein à son embauche, que lesdits doutes sur les compétences professionnelles de M. Eric Y... ayant persistés, la société a préféré, avec l'accord du salarié, renouveler la période d'essai ; que l'employeur fait observer que, contrairement à ce que soutient le salarié, un tel renouvellement n'est nullement d'usage dans ce secteur d'activité et ne concerne que 15% des embauches ; que pour étayer ses affirmations, la ASI Informatique produit : - différents échanges de mails précédant l'embauche de M. Eric Y... relatifs aux doutes émis quant à son recrutement, - les échanges de mails concernant le renouvellement de la période d'essai mettant en exergue les difficultés de M. Eric Y..., - les attestations concordantes et circonstanciées émanant de M. C..., Responsable du Pôle Conseil Ouest et de M. D..., directeur d'ASI. Consulting confirmant la nécessité de renouveler la période d'essai de M. Y... pour des raisons professionnelles sans faire la moindre référence à des problèmes de santé de santé, - les justificatifs des différentes formations effectuées par M. Eric Y... sur différents thèmes ; que l'employeur expose que, après le renouvellement de la période d'essai, les craintes relatives aux compétences professionnelles de M. Eric Y..., qui avaient déjà donné lieu à des interrogations quant à l'opportunité de l'embaucher, se sont confirmées et produit pour en attester un mail du 26 juillet 2012 de M. D... ainsi qu'un mail du 27 juillet 2012 de M. F... aux termes desquels ces deux supérieurs hiérarchiques de M. Eric Y... relatent, de manière précise et concordante, leur absence de satisfaction quant au travail de M. Eric Y..., sans la moindre référence à son état de santé. QU'il se déduit de l'ensemble des explications et pièces fournies ci-dessus, que la concomitance de l'avis médical du médecin du travail et de la rupture de la période d'essai ne peut suffire à rendre nulle ladite rupture, puisqu'il n'est nullement démontré que l'employeur a manifestement souhaité écarter M. Y... en raison de récents problèmes de santé ou que son état de santé a de manière évidente pesé sur la décision de rupture de la période d'essai ; que l'existence d'une discrimination n'étant pas rapportée, les demande de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de solde de prime de participation ne sont pas fondées et seront rejetées. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L. 1132-1 du code du travail qui précise : "Aucune personne ne peut être écartée d ‘une procédure de recrutement ou de l ‘accès à un stage ou à une période de formation dans une entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs (...) de son état de santé ou de son handicap", vu l'article L. 1134-1 du Code du travail qui précise : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d ‘instruction qu'il estime utiles ", vu l'article L. 1132-4 du Code du travail qui précise : "Toute disposition ou tout acte pris à l ‘égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul" ; que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, l'essai étant une période probatoire au cours de laquelle l'employeur (ou le salarié) examine si la relation contractuelle peut se prolonger ; que M. Y... a été en mesure, pendant la période d'essai, d'exercer les fonctions incombant au poste de consultant qui lui était confié ; que le 27 avril 2012, la période d'essai de M. Y... a été reconduite pour trois mois, signe que l'employeur n'était pas convaincu par la capacité de M. Y... à assurer son poste et ceci en dehors de tout incident d'ordre médical ; que le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord du salarié et, par-là, le partage du diagnostic de son employeur ; que, vu les éléments transmis par les supérieurs hiérarchiques de M. Y..., à savoir le mail du 26 juillet 2012 de M. D... et le mail du 27 juillet 2012 de M. G..., faisant état d'une absence de satisfaction dans le travail de M. Y... ; que dans les rapports de MM. D... et G..., il est fait abstraction de l'état de santé de M. Y... ; qu'une coïncidence volontaire entre les deux éléments concomitants, l'accident cardiaque de M. Y... du 5 juillet 2012 et la décision du 30 juillet 2012 de rupture de période d'essai, n'est pas démontrée ; que M. Y... n'apporte pas la preuve que la rupture est fondée sur un motif étranger à ses résultats professionnels ; que le conseil de prud'hommes dit que la SAS ASI Informatique n'a pas violé les dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et que, de ce fait, la rupture de la période d'essai de M. Y... est régulière ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. Y... de ses demandes de condamnation financière de la SAS ASI Informatique . ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Eric Y..., déclaré apte sans restriction lors de la visite d'embauche, avait dû remettre à son employeur, après cette visite, un certificat médical d'un Professeur en cardiologie faisant état de la compatibilité de son état de santé avec sa vie professionnelle, d'autre part que, victime lors d'un déplacement professionnel d'un malaise cardiaque ayant nécessité des soins intensifs en cardiologie, M. Eric Y... s'était vu très rapidement après signifier la rupture de la période d'essai de son contrat de travail après avoir été déclaré apte avec restriction de ses déplacements par le médecin du travail ; qu'en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de M. Eric Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de souhait manifeste de l'employeur de l'écarter en raison de problèmes de santé et sur l'absence d'évidence d'un lien entre son état de santé et la décision de son employeur de rompre la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail. QUE de surcroît, en retenant que M. Eric Y... ne démontrait ni le souhait manifeste de son employeur de l'écarter en raison de problèmes de santé ni l'évidence d'un lien entre son état de santé et la décision de son employeur de rompre la période d'essai, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L.1134-1 du code du travail. ALORS enfin QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Eric Y..., déclaré apte sans restriction lors de la visite d'embauche, avait dû remettre à son employeur, après cette visite, un certificat médical d'un Professeur en cardiologie faisant état de la compatibilité de son état de santé avec sa vie professionnelle, d'autre part que, victime lors d'un déplacement professionnel d'un malaise cardiaque ayant nécessité des soins intensifs en cardiologie, M. Eric Y... s'était vu signifier la rupture de la période d'essai de son contrat de travail après avoir été déclaré apte avec restriction de ses déplacements par le médecin du travail, tous éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de M. Eric Y... ; qu'en écartant la discrimination sans constater que la rupture de la période d'essai était effectivement causée, comme le soutenait l'employeur, par une insuffisance de M. Eric Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1132-4 du Code du travail qui précisearticle L. 1134-1 du Code du travail qui précisearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail.article L. 1132-1 du code du travail qui précisearticle L. 1134-1 du code du travail précise que lorsquarticle L. 1132-4 du code du travail précise que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel