Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10664
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° H 16-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sécurité protection, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité protection à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 octobre 2007 AUX MOTIFS PROPRES QUE mise à pied de 3 jours du 24 octobre 2007 ; qu'il est reproché au salarié d'avoir tenu le 26 septembre 2007 des propos très désobligeants, à la limite du harcèlement à l'encontre de la directrice du Centre commercial Bonneveine ; que si M. Z... a admis dans un courrier du 28 octobre 2007 avoir bien tenu des propos déplacés envers Mme A..., dont il regrettait la teneur, c'est à bon droit que les premiers juges, relevant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé, ont annulé la sanction ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE avertissement du 24 octobre 2007 ; que le conseil de prud'hommes considère que le différend opposant Mme A... et M. Z... était d'ordre privé, le conseil de prud'hommes annule l'avertissement donné à M. Z.... ALORS QUE constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire, la tenue de propos injurieux à l'encontre d'une cliente aux temps et lieu de travail, peu important que cette altercation ait pour cause un différend d'ordre privé ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été mis à pied par lettre du 24 octobre 2007 pour avoir, au temps et au lieu de travail, tenu des propos très désobligeants à Mme A..., la directrice du centre commercial dont il assumait la surveillance, l'accusant d'être une voleuse et de n'avoir aucune parole ; que le salarié a reconnu avoir tenu ces propos déplacés ; qu'en annulant cette sanction au prétexte inopérant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé entre eux lorsque cette altercation intervenue au temps et au lieu de travail se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait sa mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 21 septembre 2009 AUX MOTIFS PROPRES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure Pascal B... situé dans le centre commercial Bonnveine à Marseille dont la SA Sécurité Protection avait en charge la surveillance, a fait l'objet d'une effraction ; que les deux agents de sécurité de la SA Sécurité Protection en poste cette nuit-là pour assurer la sécurité de cette galerie étaient M. L... Z..., frère de M. K... Z... et M. Antoine C... ; que les équipes de sécurité du Centre Bonneveine ne se sont aperçus de rien et n'ont fait que constater l'incident à 7h20 sur appel de Carrefour (cf. mail de Mme Sandra A..., Directrice du centre commercial) ; que la SA Sécurité Protection a été avisé par mails de M. D..., directeur technique et sécurité du centre commercial et salarié de l'Unibail E... gérant le Centre commercial Bonneveine, cliente de la SA Sécurité Protection que Mrs L... Z... et Antoine C... n'auraient en réalité pas effectué leur ronde ; que la SA Sécurité Protection insiste sur le fait que dans le courrier d'avertissement, il est reproché à M. K... Z..., non pas effectivement les faits proprement dits puisqu'il n'était pas présent sur les lieux la nuit des événements mais d'avoir fait un rapport erroné en s'appuyant uniquement sur les dires des deux salariés concernés, ce qui a provoqué un mécontentement important du Centre commercial Bonneveine puisque le rapport effectué faisait état d'éléments faux qui ont été contredits par un visionnage des bandes vidéos de la nuit en question, cet événement ayant créé des tensions importantes avec le client de la SA Sécurité Protection à savoir le Centre commercial Bonneveine ; qu'il est ainsi rappelé dans l'avertissement du 21 septembre 2009 que : « compte tenu de vos fonctions de Chef de poste, vous avez été amené rapidement à entendre leurs versions et vous avez alors affirmé à notre responsable ainsi qu'à la Direction du Centre, que ces agents avaient correctement réalisés leurs rondes, compte tenu de leurs seules explications. En réalité, nous savons que ces agents n'ont pas correctement réalisé leurs rondes et nous constatons que vous n'avez pas vérifié leurs dires, ce qui a notamment provoqué un litige avec notre client. Nous ne pouvons pas tolérer, compte tenu de l'importance de vos fonctions, la négligence, volontaire ou involontaire, dont vous avez fait preuve et qui a eu des conséquences néfastes pour notre société » ; que l'employeur ne produit pas le rapport établi par l'appelant lequel a demandé dans un courrier du 12 octobre 2010 que la sanction qui lui avait été infligée soit annulée, dans la mesure où, ne travaillant pas la nuit des faits et n'ayant pas accès à la vidéo, il avait rédigé son rapport selon les dires de ses deux collègues ; que l'appelant produit l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 28 mars 2012 concernant son frère et dont il ressort que L... Z... avait soutenu avoir effectué des rondes y compris dans le secteur du magasin ayant fait l'objet de l'effraction ; que dans cet arrêt, la cour a considéré que la réalité de la faute n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier le licenciement et en réformation du jugement de première instance, a dit le licenciement de L... Z... dénué de cause réelle et sérieuse ; que le doute devant profiter au salarié, la cour estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la sanction infligée à l'appelant. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; que M. Z... était absent lors du problème évoqué et qu'il avait à rendre compte sur demande de son supérieur hiérarchique de l'événement qui s'était produit et n'ayant pas connaissance de la video pour contredire ou faire foi aux assertions des deux veilleurs incriminés ; que le conseil de prud'hommes considère que la SA Sécurité et Protection n'avait pas à sanctionner M. Z... et annule l'avertissement du 21 septembre 2009. 1° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision de justice rendue dans une autre instance et concernant d'autres parties ; qu'en l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2009 pour avoir affirmé que les agents de sécurité avaient correctement réalisé leur ronde dans la nuit du 31 juillet 2009, sans vérifier leurs dires, alors qu'ils n'avaient pas correctement réalisé cette ronde ; qu'en annulant cet avertissement au prétexte que dans un arrêt du 28 mars 2012 concernant le frère du salarié licencié précisément pour ne pas avoir effectué cette ronde, la cour d'appel avait considéré que la réalité de la faute n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier son licenciement lequel était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a statué par voie de référence à une autre décision de justice rendue dans une autre affaire et concernant une autre partie, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2009 pour avoir affirmé que les agents de sécurité avaient correctement réalisé leur ronde dans la nuit du 31 juillet 2009, sans vérifier leurs dires, alors qu'ils n'avaient pas correctement réalisé cette ronde ; qu'en annulant cet avertissement au prétexte qu'il y aurait un doute sur le fait que la ronde n'avait pas été correctement effectuée sans examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur de nature à établir que les agents n'avaient pas correctement effectué leur ronde, à savoir les courriels de M. D... et l'attestation de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamnée la société Sécurité Protection à lui verser la somme de 4.056, 14 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 493, 23 euros au titre des congés-payés sur préavis, celle de 10.693, 61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 21, 23 euros au titre de heures de travail non rémunérées du 23 novembre 2009 et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à remettre à M. Z... les documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 6 janvier 2010 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « par courrier du 8 décembre 2009, nous vous convoquions à un entretien prévu pour le 23 décembre dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre. Vous vous êtes bien présenté à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants : Vous exercez vos fonctions de Chef de Poste dans la sécurité incendie sur le site du Centre Commercial Bonneveine à Marseille. Le 23 novembre 2009, vous vous êtes permis de quitter votre poste de travail de 8h30 à 11h25 pour vous rendre à la visite médicale sans respecter la procédure en vigueur. En effet, compte tenu de l'éloignement des salariés du siège social, il vous est demandé, à réception de la convocation à la visite médicale, de vérifier si la date et heure prévues tombent pendant vos horaires de travail. De là plusieurs situations peuvent se présenter : - la visite médicale est en dehors du temps de travail et vous devez vous y rendre : celle-ci est alors payée comme du travail effectif, - la visite médicale est prévue pendant vos horaires de travail : vous devez alors demander à votre supérieur la possibilité d'échanger avec un autre salarié ou éventuellement de vous faire remplacer – si l'échange ou le remplacement est impossible, demander le report de la visite médicale à une date ultérieure. En l'espèce, vous n'avez pas respecté cette procédure et, plus grave, vous n'avez pas prévenu votre hiérarchie de votre initiative de quitter le site et de laisser sans chef d'équipe (SSIAP 2) de 9h30 à 11h25 alors que vous étiez planifié de 8h30 à 15h30. Lors de l'entretien, vous avez soutenu que Monsieur G..., Chef de Poste, de repos ce jour (23/11/2009) vous aurait donné l'autorisation, le 21 novembre à 15 heures, de vous absenter, ce qui, renseignement pris auprès de ce dernier, est faux. Il a également été constaté qu'il avait été rajouté sur la main courante du 23 novembre 2009 la mention « accord de Monsieur G... » (ce qui ne figurait pas le 25/11) alors que ce dernier affirme ne jamais vous l'avoir donné. Il est donc manifeste que vous avez cru bon de rajouter ultérieurement une mention erronée sur la main courante sachant que vous étiez convoqué et conscient de n'avoir obtenu aucune autorisation. Par conséquent, nous considérons que vous avez bien commis une faute en quittant votre poste sans en informer votre hiérarchie. L'équipe incendie est donc restée le 23 novembre 2009 pendant deux heures (9H30/11H30) sans Chef d'Equipe, en sous effectif, ce qui a mis le site en danger. Nous vous rappelons en effet que l'établissement au sein duquel vous exercez vos fonctions (Centre Commercial BONNEVEINE) est un établissement classé « ERP » au sens de l'article R. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire un établissement recevant du public et, à ce titre, soumis à une réglementation spécifique. L'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, comporte de nombreuses dispositions relatives notamment aux effectifs et à la présence permanente d'un Chef d'Equipe, titulaire du SSIAP2, dès l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Notre donneur d'ordre, qui nous confie une mission de sécurité pour l'ensemble de cet établissement, exige contractuellement de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur mais aussi les exigences de la commission de sécurité. Nous ne pouvons faire l'impasse sur l'absence d'un Chef d'Equipe, ce qui aboutirait à des conséquences catastrophiques en cas de sinistre ; qu'or, en tant que Chef d'Equipe seul titulaire du SSIAP2 présent le 23 novembre de 8H30 à 15H30, et compte tenu de votre ancienneté au sein de notre entreprise, vous auriez dû prendre conscience de vos obligations et de la nécessité de ne pas quitter le site. Nous constatations donc que vous ne tenez pas compte des remarques et sanctions dont vous avez déjà fait l'objet, à savoir : mise à pied du 24/10/2007 – rappel à vos obligations le 21/11/2007 – avertissement le 17/11/2008 – rappel le 6/07/2009- et enfin avertissement du 21/09/2009. Vous continuez à ne pas respecter les missions inhérentes à vos fonctions, missions que vous semblez minimiser régulièrement, alors qu'elles sont importantes eu égard à vos fonctions et votre statut. C'est pourquoi, compte tenu de ces éléments, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de la relation contractuelle et au vu de la gravité des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ( ) » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; que la SA Sécurité Protection soutient que M. Z... a quitté le site pour se rendre à la visite médicale sans en informer sa hiérarchie laissant ainsi le centre commercial de Bonneveine sans chef d'équipe SSIAP 2 le 23 novembre 2009 de 9H30 à 11H15, alors qu'il devait travailler de 8H30 à 15H30 et ce, en violation des dispositions prévues à cet effet ; que M. Z... s'est bien rendu ce jour à la médecin du travail qui l'a déclaré apte à son poste ; qu'il s'inscrit en faux contre les reproches qui lui sont faits, indiquant qu'il avait obtenu, pour se rendre à cette visite, l'accord de son supérieur hiérarchique, M. G... dès le 21 novembre ; que la société fait tout d'abord état d'une réglementation interne conditionnant les visites médicales laquelle ne ressort ni du règlement intérieur qui n'a jamais été affiché comme cela ressort du rapport des conseillers rapporteurs, ni d'une quelconque note adressée aux salariés ; que l'attestation de M. H..., directeur régional, qui décrit la procédure pour les visites médicales à Mass est inopérante ; qu'est toutefois établi que le centre commercial de Bonneveine, dont la SA Sécurité Protection assure la sécurité est un établissement qualifié d'établissement recevant du public (ERP) de type M et qu'à ce titre une réglementation très stricte trouve à s'appliquer pour la sécurité incendie, à savoir la présence simultanée de 3 agents de sécurité incendie dont un chef d'équipe SSIAP 2, ce que M. Z..., au regard de ses fonctions et de sn ancienneté ne pouvait ignorer ; que la société soutient que, contrairement à ce qu'indique le salarié, il n'a « jamais eu l'autorisation de son supérieur, M. G..., qui de toute façon ne l'aurait jamais donnée eu égard à la nécessité de conserver sur le site un chef d'équipe titulaire du SSIAP 2 » ; que l'employeur produit l'attestation de M. G..., supérieur hiérarchique qui atteste « ne pas avoir autorisé M. Z... à quitter son lieu de travail pour se rendre à la visite médicale 23 novembre 2009 à 9h30 », ajoutant « pour pouvoir s'absenter, M. Z... a rajouté sur la main courante « accord M. G... » sans m'en avoir informé et sans avoir eu mon autorisation . Il arrive que certains agents soient convoqués à la visite médicale pendant leurs heures de travail, je leur demande de téléphoner à la médecine du travail pour modifier la date de convocation » ; que rien ne permet de retenir que c'est M. Z... qui a porté la mention « accord M. G... » sur la main courante du 23 novembre 2009 ; qu'il convient de relever que devant les conseillers rapporteurs, M. G... a admis qu'il avait bien eu un appel téléphonique de M. Z... pour lui demander l'autorisation de s'absenter ; qu'est ensuite indiqué dans ledit rapport « il lui a confirmé qu'étant en congé, il ne serait pas présent le 23 novembre et qu'il devait prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'effectif réglementaire pour pallier son absence due à la visite médicale » ; que cette rédaction est à tout le moins ambigüe ; que ne peut être contesté qu'à cette occasion, M. G... n'a pas fait état d'un quelconque ajout par M. Z... sur la main courante du 23 novembre ; qu'en tout état de cause, il ressort de la main courante du 17 novembre 2009, signée par M. G..., que dès cette date la visite médicale de M. Z... (et d'autres salariés) était programmée et qu'il ne pouvait l'ignorer ; qu'à 15 heures, sous l'écriture de M. I..., et après le départ de M. Z... est noté « Monsieur Z... le 23 novembre 2009 à 10h15 » ; que l'appelant ne conteste pas que durant son absence de 9h30 à 11h15, l'effectif sur le site n'était pas complet, seul étant présent Mrs Taskerit et Aicardi, tous deux SSIAP 1 et 2, mais fait remarquer que M. G... était au courant dès le 17 novembre 2009 du personnel qui serait absent en raison des visites médicales qui devaient être effectuées et qui ne pouvaient être reportées pour avoir déjà fait l'objet d'un report, et qu'il lui incombait de s'organiser, les plannings se faisant entre 24 et 48 heures à l'avance ; que sur ce point, l'employeur admet en page 20 de ses écritures que les salariés dont M. Z..., convoqués le 9 novembre précédent par le médecin du travail, n'avaient pu s'y rendre, M. G... ayant omis de leur remettre leurs convocations ; que M. Z... souligne que les conseillers rapporteurs n'ont pu entendre M. J..., qu'ils avaient pourtant convoqué, M. G... leur ayant expliqué qu'il n'avait pu procéder à son remplacement ; qu'il ajoute enfin qu'en tout état de cause, pendant ses 2 heures d'absence, étaient présents sur le site du centre commercial de Bonneveine d'autres salariés que ceux de la SA Sécurité Protection ayant les compétences nécessaires en matière d'incendie et qu'il arrivait fréquemment, lors d'un problème d'effectif se posait, qu'un salarié du centre commercial vienne compléter l'effectif ; que la cour estime au vu de l'ensemble de ces développement que la faute reprochée à M. Z... n'est pas suffisamment caractérisée de sorte que son licenciement doit être considéré comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire ; qu'il sera fait droit aux demandes de M. Z... relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents, à l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à la retenue sur salaire de 2 heures le jour de la visite médicale, ses sommes n'étant pas en soit contestées en leur montant par l'intimée même si elle s'oppose aux condamnations ; que l'article L. 1235-3 applicable en l'espèce dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; que tenant à l'ancienneté de 20 ans du salarié, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et au fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi, il subit toutefois une perte de salaire et d'ancienneté, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20.000 euros ; sur les autres demandes des parties ; que la SA Sécurité Protection devra remettre à M. Z... les documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à astreinte ; que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés-payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire) porteront intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (soit le 7 juin 2010) convocation qui vaut sommation de payer ; qu'en revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; que l'équité en la cause commande de condamner la SA Sécurité Protection, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Z... la somme de 1.500 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, ce pour l'entière procédure. 1° - ALORS QUE commet une faute grave le salarié, chargé de veiller à la sécurité incendie, qui ne respecte pas les règles de sécurité dont il a connaissance de par ses fonctions, ce qui risque d'entraîner des conséquences dramatiques en cas de sinistre; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave reprochée au salarié n'était pas suffisamment caractérisée après avoir pourtant relevé que, de par ses fonctions de Chef de poste dans la sécurité incendie du centre commercial de Bonneveine, il ne pouvait ignorer la réglementation très stricte applicable à la sécurité incendie de cet établissement classé « établissement recevant du public », à savoir la présence simultanée de 3 agentes de sécurité dont un chef d'équipe SSIAP 2, qu'il avait demandé à son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'absenter pour se rendre à la visite médicale et que ce dernier lui avait répondu qu'il devait prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'effectif réglementaire, et qu'il s'était absenté deux heures pour se rendre à cette visite en laissant l'effectif du site incomplet avec seulement deux agents SSIAP présents, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute procédant d'un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE commet une faute grave le salarié, chargé de veiller à la sécurité incendie, qui ne respecte pas les règles de sécurité dont il a connaissance de par ses fonctions, ce qui risque d'entraîner des conséquences dramatiques en cas de sinistre; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le salarié, Chef de poste dans la sécurité incendie du centre commercial de Bonneveine, s'était absenté deux heures pour se rendre à sa visite médicale en laissant l'effectif du site incomplet avec seulement deux agents SSIAP, alors qu'il connaissait la réglementation applicable à ce site classé « établissement recevant du public » exigeant la présence simultanée de 3 agentes de sécurité dont un chef d'équipe SSIAP 2 ; qu'en jugeant que sa faute n'était pas suffisamment caractérisée au prétexte inopérant que son supérieur hiérarchique était au courant depuis une semaine de la programmation de cette visite médicale et qu'il lui incombait de s'organiser pour maintenir l'effectif réglementaire, motif impropre à exclure la propre faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que la faute du salarié n'était pas suffisamment caractérisée au prétexte qu'il faisait valoir que pendant ses deux heures d'absence, étaient présents sur le site du centre commercial d'autres salariés que ceux de la SA Sécurité Protection ayant les compétences nécessaires en matière d'incendie et qu'il arrivait fréquemment qu'un salarié du centre commercial vienne compléter l'effectif, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la société Sécurité Protection, prestataire de service du centre commercial, avait l'obligation d'assurer un effectif constant de trois personnes, dont un chef de poste SSIAP2 et deux agents SSIAP1 et que les personnes qui n'étaient pas salariés de la société Sécurité Protection ne pouvaient être comptabilisées comme assurant l'effectif réglementaire (cf. conclusions d'appel, p.19, in fine et p. 20, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QU'en jugeant que la faute du salarié n'était pas suffisamment caractérisée au prétexte qu'il faisait valoir que pendant ses deux heures d'absence, étaient présents sur le site du centre commercial d'autres salariés que ceux de la SA Sécurité Protection ayant les compétences nécessaires en matière d'incendie, sans vérifier si ces autres salariés remplissaient les conditions prévues par la réglementation applicable à la sécurité incendie en étant titulaires des certifications nécessaires SSIAP 1 ou SSIAP 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamnée la société Sécurité Protection à verser au salarié la somme de 4.056, 14 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 493, 23 euros au titre des congés-payés sur préavis AUX MOTIFS QUE sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire ; qu'il sera fait droit aux demandes de M. Z... relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents ALORS QUE l'indemnité compensatrice de congés-payés, qui se calcule comme l'indemnité de congés-payés, est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis de 4.056, 14 euros et une indemnité au titre des congés-payés sur préavis de 493, 23 euros lorsque cette indemnité, égale au dixième de la rémunération perçue pendant le préavis, ne pouvait être que de 405, 61 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel