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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10665
- Date
- 14 juin 2017
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° T 16-11.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne Sophie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Brioude internet referencement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Brioude internet referencement ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... par la société Brioude internet a procédé d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que la société Brioude internet n'a pas respecté loyalement son obligation de reclassement, motifs pris de ce que : - dès le 14 janvier 2013, l'éventualité de deux postes à pourvoir avait été évoquée avec elle par la société Brioude internet, mais sans précision de leur contour ; - à la lecture du mail que l'employeur lui a envoyé le même jour, il avait déjà arrêté sa décision de ne pas la reclasser ; - elle a répondu positivement à l'offre de reclassement qui lui avait été faite, dans sa lettre du 30 janvier 2013, mais la société Brioude internet n'a pas donné de suite favorable à cette lettre, en s'abstenant de la recontacter et en lui notifiant pour toute réponse un licenciement à titre conservatoire, ce qui démontre sa mauvaise foi ; - prise de court en raison de l'expiration à la date du 11 février 2013 du délai pour adhérer à la CRP, elle a retourné le 7 février 2013, le bordereau de réponse à la proposition de reclassement après y avoir mentionné son refus ; - elle a accepté l'offre d'emploi publiée le 30 janvier 2013, relative à un "profil similaire" mais la société Brioude internet ne lui a pas donné de réponse ; que Mme Y... a répondu comme suit au directeur général de la société Brioude internet, dans sa lettre du 30 janvier 2013, à la proposition de reclassement qui lui avait été faite par lettre du 28 janvier précédent : « ( ) Je vous confirme par la présente réception de votre courrier du 28 janvier 2013 m'informant de votre proposition de reclassement destinée à concilier les nécessités de réorganisation de votre entreprise ( ). J'ai pris connaissance avec la plus grande attention du profil de poste de CW ER dont les caractéristiques m'avaient été déjà précisées par Adrien B... lors de notre rencontre du 21 janvier 2013 ( ). Le changement de localisation du poste ne saurait, quant à lui, constituer un motif d'achoppement, dans la mesure où mon actuel rattachement à l'agence de Caluire est devenu formel depuis mon passage en télétravail pour raisons médicales avérées, et votre confirmation par écrit le 23 octobre 2012 de la préparation d'un avenant, visant à entériner ce dispositif auquel vous m'avez dit être favorable (...). Reste évidemment le volet salarial, dont il nous faudra parler afin de trouver un terrain d'entente conforme aux dispositions légales qui encadrent une procédure de reclassement. Mais je reste convaincue que nous saurons trouver une solution satisfaisante, propice à la poursuite ininterrompue d'une activité de qualité, garantie par des compétences reconnues ( ). Sur la base de tous ces éléments et de la motivation dont je vous ai fait part à plusieurs reprises lors de nos échanges épistolaires, je vous confirme donc ma décision de répondre positivement à votre proposition de reclassement » ; qu'ainsi, il ne ressort pas de cette lettre qu'elle acceptait purement et simplement l'offre de reclassement qui lui était faite, dès lors qu'elle ne souhaitait pas exercer ses fonctions à Brioude et qu'elle entendait négocier avec la société Brioude internet le montant du salaire prévu ; que le fait que celle-ci lui ait notifié quelques jours plus tard une lettre de licenciement à titre conservatoire ne saurait caractériser une exécution déloyale de son obligation de reclassement dans la mesure où l'employeur, en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une RCP doit énoncer dans un document écrit le motif économique de cette rupture, et le lui notifier au plus tard au moment de cette acceptation ; que l'acceptation conditionnelle par Mme Y... de l'offre de reclassement ressort d'ailleurs de son courrier du 7 février 2007 envoyé au directeur général de la société Brioude internet, aux termes duquel elle lui confirme en conclusion son intérêt pour une proposition de reclassement, tout en ajoutant qu'elle ne peut « se limiter à celle formulée à ce jour » ; que l'examen du registre du personnel de la société Brioude internet, qui ne fait pas partie d'un groupe, fait ressortir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles dans l'entreprise, compatibles avec la qualification de Mme Y..., pendant la période de reclassement ; que les postes qui lui ont été proposés par la société Brioude internet postérieurement à la rupture du contrat de travail, par lettres des 18 avril et 23 juillet 2013, l'ont été dans le cadre de la priorité de réembauchage ; que dans ces conditions, Mme Y... n'ayant pas accepté purement et simplement la proposition de reclassement qui lui avait été faite, et la société Brioude internet démontrant qu'elle n'avait pas d'autres possibilités de reclassement, il y a lieu d'en déduire qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Mme Y... a procédé d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Brioude internet à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE dans sa lettre du 30 janvier 2013 adressée en réponse au courrier de la société Brioude internet du 28 janvier précédent, contenant proposition de reclassement à un poste en conformité avec ses aptitudes professionnelles, Mme Y... avait expressément déclaré confirmer sa décision de répondre positivement à cette proposition de reclassement, matérialisant ainsi clairement sa volonté d'accepter le nouveau poste proposé ; que la cour d'appel a considéré que cette lettre était conditionnelle, prétexte pris de ce que Mme Y... aurait indiqué que s'agissant du volet salarial, une solution satisfaisante serait certainement trouvée, propice à la poursuite ininterrompue de la relation contractuelle, pour en déduire que la société Brioude internet pouvait valablement ne pas y donner suite et avait en conséquence loyalement exécuté son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, violant l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE tout employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement du salarié dans le cadre d'un licenciement économique ; que, pour retenir que la société Brioude internet était en droit de ne pas prendre en considération la décision exprimée par Mme Y... de répondre positivement à l'obligation de reclassement émise, compte tenu du maintien du télétravail et de sa certitude de trouver un accord salarial satisfaisant pour toutes les parties, la cour d'appel a considéré que Mme Y... aurait ainsi exprimé une réserve et n'aurait pas accepté purement et simplement l'offre de reclassement faite ; qu'en subordonnant l'exécution loyale de l'offre de reclassement à l'expression d'un accord pur et simple du salarié à l'offre de reclassement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse, tout en constatant que la société Brioude internet avait licencié pour motif économique Mme Y..., trois jours après l'envoi de sa lettre portant offre de reclassement et le lendemain de l'envoi par cette dernière de son courrier déclarant confirmer sa décision de répondre positivement à la proposition de reclassement, la cour d'appel qui a cependant retenu que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, motif pris de ce que Mme Y... n'aurait pas accepté purement et simplement l'offre de reclassement mais l'aurait assortie d'une condition relative à un accord portant sur le volet salarial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles se déduisait l'exécution déloyale par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel