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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10666
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° D 16-11.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. Y... la somme de 50 000euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, rappelant que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus, et rappelant en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence du motif économique avancé Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. La réorganisation de l'entreprise est un motif autonome qu'elle qu'en soit la cause, qu'il s'agisse de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il en résulte que la seule mention dans la lettre de licenciement d'une réorganisation suffit à caractériser la cause de la suppression ou de la modification de l'emploi, l'employeur pouvant alors justifier cette réorganisation non seulement par la sauvegarde de la compétitivité, mais aussi par l'existence de difficultés économiques ou mutations technologiques, peu important que celles ci ne soient pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; Les juges doivent rechercher si la réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. En l'espèce Monsieur Y... reproche à la C.R.C.A.A... pour justifier de la nécessité de procéder à une réorganisation de ses services, de se borner à produire pour seul et unique élément un article relevé sur le site 'Boursier.com' relatif à une perte nette de 3 milliards d'euros au 4ème trimestre 2011 concernant non la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mais la S.A. Crédit Agricole. Il rappelle que depuis I'année 2005 la C.R.C.A.A... a pris la décision de fusionner les unités des sites administratifs sur un pôle unique à Aix En Provence qui constituait déjà le siège social, avec extension de ce siège, dit Projet Campus. Le plan de sauvegarde de l'emploi, auquel se réfère la société intimée, quant à lui pointait les difficultés suivantes : - baisse de résultats de - 40,5 % entre 2008 et 2009, - pour l'année 2011, le groupe Crédit Agricole a annoncé un résultat net part du groupe de 0,8 milliards, contre 3,6 milliards en 2010, en baisse de 77 %, de nombreuses incertitudes liées aux engagements sur la Grèce pouvant avoir des répercussions sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, - la part de marché de la collecte bancaire continuait de s'effriter : elle passait de 18,5 % en 2009 à 17,6 % à 2010, - la part de marché crédit suivait le même mouvement, et passait aux mêmes dates de 20,4 % à 19,6 %. - un positionnement en baisse sur la partie collecte qui a eu un impact direct sur la capacité de la Caisse à promouvoir les crédits, - un résultat net au sein du groupe Crédit Agricole, qui plaçait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au 25 ème rang des Caisses Régionales, en recul de 13 places, - des provisions pour créances douteuses et litigieuses qui sont passées de 193 ME en 2007 à 363,7 ME en septembre 2011 - une satisfaction client évaluée à la note 7 équivalent à une insuffisance de qualité. Pour le surplus, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence invoque le contexte général lié à la crise économique et financière de 2008/2010, à l'évolution du secteur bancaire et aux attentes des clients, avec une concurrence exacerbée des banques sur Internet, des autres acteurs économiques distributeurs de crédit... Or, la C.R.C.A.A... avait déjà, dès 2009, lancé sa banque en ligne (BforBank), le projet Campus avait été élaboré bien en amont, le rapport du cabinet Syndex, désigné par le comité d'entreprise dans le cadre des négociations portant sur l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi rappelait que les premières études avaient été menées dès 2004, soit bien avant la situation invoquée par la suite par l'employeur, ce même rapport pointait une nette amélioration des résultats du groupe au premier semestre 2010. Ce rapport indiquait : « Il est donc manifeste que le projet présenté est un 'projet d'entreprise'de type stratégique (et expérimental), et non un projet de réduction des coûts. Nous avons ainsi pu constater que les économies attendues ne couvrent pas les coûts liés au projet. Plus étonnant encore, il est apparu que le projet était lancé alors même que l'analyse des coûts et des bénéfices attendus n'avaient pas été finalisée. » Lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 juillet 2011, la direction annonçait un résultat net au premier semestre de 48,8 millions, en hausse de 2,8 % par rapport à juin 2010 Si la direction du travail a donné son aval aux demandes de licenciement des salariés protégés, le comité d'entreprise quant à lui émis un avis défavorable sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 24 novembre 2010. Il en résulte que le projet de réorganisation et de regroupement des structures sur le site d'Aix en Provence s'il présentait un intérêt évident pour la C.R.C.A.A... ne répondait pas pour autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mise en péril mais au seul souci de rationaliser les services dits supports. Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge ( 58 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant la période de chômage qui s'en est suivie, il convient de fixer à la somme de 50.000,00 euros l'indemnisation revenant à Monsieur Y... étant rappelé qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 79.468,19 euros et a bénéficié des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur le solde d'indemnité de congés payés Monsieur Y... expose qu'il avait un solde de congés de 34 jours, non contesté, que par courrier du 17 avril 2012 l'employeur lui a fait savoir que sa valeur unitaire pour le calcul des congés payés était à 117,22 euros en sorte qu'il aurait dû percevoir 3985,48 euros bruts mais qu'il n'a perçu que 3419,33 euros, ce qui représente un solde dû de 566,15 euros. La C.R.C.A.A... rétorque que Monsieur Y... se méprend toutefois dans son calcul puisqu'il confond les congés en jours ouvrables et en jours ouvrés (jours travaillés), le calcul intervenant en jours ouvrés au sein de la CRCAM Alpes Provence tant au niveau du calcul du nombre de jours de congés acquis que de l'indemnité de congés payés à percevoir. En effet, 34 jours de congés ouvrables correspondent bien à 29 jours de congés en jours ouvrés raison pour laquelle c'est bien la somme de 3.419,33 euros qui lui a été réglée correspondant à 29 jours de congés payés. Monsieur Y... ne justifie pas autrement que par une interprétation qui lui est personnelle des mentions figurant sur son bulletin de paie avoir acquis des jours de congés payés autres que ceux pour lesquels il a été indemnisé. Le jugement qui l'a débouté de ce chef sera donc confirmé. Sur les avantages en nature de l'article 14 à inclure dans calcul de l'indemnité de licenciement. Monsieur Y... indique que l'article 14 de la convention collective applicable prévoit pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement la règle suivante : 'En cas de dispense de préavis par l'employeur une indemnité compensatrice de préavis est versée. Cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature.' Il considère que l'avantage en nature repas versé par l'employeur de 4.40 euros par jour et l'avantage nature complémentaire santé de 23 euros par jour doivent être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement. La C.R.C.A.A... rétorque que les dispositions de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de charges sociales, salariales et patronales, sous certaines conditions, qu'il en résulte que cette participation de l'employeur à l'acquisition des tickets restaurant ne rentre pas dans la déclaration fiscale sur les traitements et salaires, l'attribution des tickets restaurant étant liée à la présence du collaborateur sur son lieu de travail, qu'il en est de même s'agissant de la participation de l'employeur à la mutuelle, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale cette participation selon les montants versés est exonérée de charges sociales. La C.R.C.A.A... estime donc que dès lors que cette participation à la mutuelle n'est pas soumise à charges sociales, elle ne doit pas être intégrée dans la rémunération brute annuelle de Monsieur Y.... Les dispositions conventionnelles rappelées ci-avant prévoient bien qu'est pris en considération le salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires en sorte que le avantages exclus de cette déclaration ne peuvent intégrer l'assiette de calcul » ; 1°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas qu'il soit déficitaire, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, la CRCAM Alpes Provence soutenait que si une réflexion avait été engagée dès 2005 sur le principe d'un regroupement des sites administratifs d'Arles et d'Avignon, la mise en oeuvre de cette réorganisation avait été décidée en 2010 et avait été rendue nécessaire par la menace de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle faisait en effet valoir que compte tenu de la profonde mutation du modèle de la banque de détail, de l'évolution des attentes des clients, d'une concurrence virulente et du climat de défiance lié à la mondialisation des flux financiers et au rôle de catalyseur de crise joué par les banques d'affaires (conclusions d'appel p.7 in fine et 8), la CRCAM, qui connaissait de mauvais résultats en terme de satisfaction clients, avait dû être réorienté en vue de s'adapter à leurs nouvelles exigences et à l'aggravation de la perte des parts de marché, en améliorant la qualité de ses services par une organisation et une modernisation des services supports (conclusions d'appel p.8) ; qu'elle soulignait que dans le contexte économique global du secteur de l'activité bancaire et des crises finanières de 2008 à 2010, la mise en oeuvre de la réorganisation envisagée dès 2005, était apparue nécessaire puisqu'en 2010, la CRCAM Alpes Provence avait notamment connu des pertes des parts de marché de « collecte bancaire », des pertes de parts de « crédit », une faiblesse de la capacité à promouvoir les crédits, une augmentation des provisions pour créances douteuses et litigieuses (conclusions d'appel p.9 à 12) et disposait d'une position insuffisante sur son marché et par rapport aux autres caisses régionales du groupe (conclusions d'appel p.10 et 11) qui avait d'ailleurs, lui même, connu en 2011 une augmentation du risque crédits, une importante baisse du résultat net part, une baisse de son résultat brut d'exploitation, des pertes lourdes notamment en matière de coût de risque, de sociétés mises en équivalence et de dépréciation de survaleurs (conclusions d'appel p.12 in fine et 13) ; qu'en se bornant à relever que la CRCAM Alpes Provence avait en 2009 lancé sa banque en ligne et avait dès 2004 commencé à étudier le projet Campus, consistant au regroupement des sites administratifs sur un pôle unique, que le cabinet Syndex avait pointé une amélioration des résultats du groupe au premier semestre 2010, que l'employeur avait annoncé une hausse de 2,8 % du résultat net au premier semestre 2011 par rapport à juin 2010 et que le comité d'entreprise avait émis un avis défavorable sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 24 novembre 2010, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que la réorganisation ait été menée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats le rapport de l'expert comptable auprès du comité d'entreprise, aux termes duquel il était indiqué que « les résultats du groupe au 1er semestre sont en nette amélioration. Ces résultats reflètent ainsi le contexte actuel, favorable aux banques principalement en matière de taux. Pour autant, au regard des autres acteurs français, les résultats du Groupe Crédit Agricole SA peuvent apparaître en léger retrait » (p.10), que « Sur la base de 14 indicateurs de gestions incluant, notamment, les performances commerciales et fianncières, la gestion du risque, la productivité, la Caisse Régionale est à la fois sous performante en 2009 et voit sa performance se dégrader sur la période 2005 – 2009. Ainsi malgré son appartenance à un Groupe important, la Caisse Régionale Alpes Provence doit faire face à une double menace. D'une part elle présente des faiblesses qui la placent à un niveau bien en-deçà de son potentiel de croissance, d'autre part les évolutions importantes de son envirronnement (concurrence, évolution des métiers, évolutions technologiques ) imposent des efforts permanents en vue de garantir le maintien de sa compétitivité » (p.20) et que « les résultats de la Caisse Régionale en matière de satisfaction clients ne sont pas bons et expliquent en partie des résultats mitigés sur le plan commercial. Un résultat inférieur ou égal à 7 se situe dans la ‘non-qualité' perçue. Entre 7 et 8, le résultat est ‘neutre'. Il faut dépasser le score de 8 pour entrer dans la ‘qualité' perçue. Le bilan du sondage de satisfaction de notre clientèle réalisé en 2010 est préoccupant. Non seulement nous sommes à la limite de la non-qualité perçue, mais surtout nos scores sont dans la zone de non-qualité sur les segments de clientèle les plus consommateurs de servcies bancaires (à l'exception des retraités) » (p.22) ainsi qu'un extrait du site « boursier.com » faisant notamment état des « tensions du marché interbancaire », de « la banqueroute de la Grèce », du « durcissement de l'environnement économique » du « résultat net déficitaire » du crédit agricole « contrairement aux autres grandes banques hexagonales » ; qu'en se bornant à analyser une partie du rapport Syndex, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document, et en n'examinant pas l'extrait du site « boursier.com », serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale cettearticle L. 131-4 du code de la sécurité socialearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 14 de la convention collective applicablarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel