Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10667
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 3 041 586 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° V 15-25.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Forte Epine, société civile d'exploitation de la vigne (I...), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Forte Epine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forte Epine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Forte Epine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la I... Forte Epine tenue des obligations contractuelles prises à l'égard du salarié du fait de son emploi chez la I... B... à compter du 2 novembre 2009, d'avoir en conséquence condamné la I... Forte Epine à lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pole Emploi rectifiée pour la période du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2010 ; AUX MOTIFS QU'il résulte expressément de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu' « à compter du 1er novembre 2010 le contrat de travail signé le 1er novembre 2009 par M. B... Jean-Yves et M. Z... Y... est transféré chez le nouvel employeur la I... Forte Epine . Pour information les autres dispositions du contrat de travail de M. Z... restent inchangées. M. Z... conserve le bénéfice de l'ancienneté » ; qu'il se déduit de cet avenant signé par l'ancien employeur et le nouvel employeur, corroboré par le certificat de travail établi par la I... Forte Epine à la suite du licenciement du 1er février 2013 qui indique que la date d'entrée du salarié est le 1er novembre 2009, que la I... Forte Epine est tenue des obligations contractuelles prises à l'égard du salarié du fait de son emploi chez la I... B... à compter du 2 novembre 2009 ; que dès lors, le salarié est fondé à solliciter les sommes éventuellement dues par son ancien employeur mais à compter seulement du 2 novembre 2009, en sorte que ses prétentions relatives à la période du 6 octobre au 31 novembre 2009 doivent être écartées, alors qu'au surplus le contrat transféré a été signé le 2 novembre 2009 ; ALORS QUE la reprise d'ancienneté n'implique pas la reprise de la dette de l'ancien employeur ; qu'en se contentant de relever que le nouveau contrat de travail reprenait l'ancienneté du salarié au 1er novembre 2009 pour condamner le nouvel employeur à une dette antérieure à la prise de fonctions du salarié le 1er novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ALORS QU'en retenant que le contrat signé le 1er novembre 2010 emportait reprise de la dette à compter du 1er novembre 2009, la Cour d'appel l'a dénaturé, et violé l'article 1134 du code civil ALORS au demeurant QUE si l'application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail peut emporter reprise de la dette, encore faut-il qu'en soient réunis les éléments ; qu'en se fondant sur le seul fait que le salarié avait conservé le bénéfice de son ancienneté acquise auprès de la I... B..., lors de son arrivée au sein de la I... Forte Epine, quand il était soutenu que les superficies exploitées n'étaient pas les mêmes, qu'un contrat nouveau avait dû être signé, et qu'il n'existait aucun lien de droit particulier entre les exploitants successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la I... Forte Epine à payer au salarié les sommes de 30 415,86 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, déduction faite de la période de mai à juillet 2012 et 3 041,58 euros à titre de congés payés y afférents, d'avoir encore condamné la I... Forte Epine à remettre au salarié les bulletins de paye de novembre 2009 à juillet 2012 rectifiés et une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'avoir condamné la I... à supporter les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés et d'avoir débouté la I... Forte Epine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce le salarié verse aux débats un cahier sur lequel il a noté de manière précise mois par mois l'horaire de travail (pièce 31) ; que ce cahier manuscrit est ensuite corroboré par des attestations des témoins produits aux débats telles celles de M. C..., de Mme D... et E... ; que ces pièces sont de nature à étayer la demande du salarié ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y... Z... ; qu'or l'employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à contredire les horaires de travail tel que précisés par le salarié puisqu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve des horaires auxquels était astreint le salarié ; qu'or l'article R 713-36 du code rural prévoit expressément que : « L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits. L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre. Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande », et l'article R 713-37 du même code précise : « A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 13-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur. Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36. Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire. Aux lieu et de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5. Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail. » ; que faute pour lui d'avoir respecté les règles en matière de relevé des heures prévues par les dispositions suscitées, l'employeur est mal venu à contester les relevés des heures établies de manière manuscrite par le salarié ; que certes l'employeur considère que l'amplitude des heures de travail allégué par le salarié est peu crédible dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait deux autres contrats de travail avec M. F... d'une part et Mme F... d'autre part ; mais qu'il résulte des deux contrats produits que le salarié employé à tâche n'était astreint qu'à 11,26 heures par mois chez le premier et à 19,66 heures par mois chez la seconde, étant précisé que s'agissant de contrat de travail à tâche, le salarié jouissait d'une liberté d'organisation ; qu'il n'est ainsi donc pas démontré que les tâches accomplies par le salarié pour deux autres employeurs étaient incompatibles avec l'amplitude de travail effectif accompli chez la I... Forte Epine ; que l'employeur soutient par ailleurs que le cahier d'heures produit par le salarié n'est pas probant parce qu'il comporte des incohérences qu'il entend déduire des différentes factures G... Leviel et tickets de carburant produits sur lesquels figurent les heures d'achat et prestations ; mais que force est de constater que l'intégralité des tickets d'achat de carburant produits, s'ils sont horodatés, ne mentionnent pas le nom de l'acheteur ; qu'en l'état de la contestation formelle du salarié, la seule production de ces tickets ne permet pas d'en déduire qu'ils sont relatifs aux achats effectués par M. Y... Z... ; qu'en revanche deux des factures produites (du CSGV) mentionnent que les produits ont été enlevés par M. Y... Z..., mais dans la mesure où ces achats correspondent au travail que devait effectuer le salarié, ces achats rentrent dans le cadre du travail effectif du salarié ; que par ailleurs, si l'employeur justifie au vu du barème professionnel produit que pour une superficie telle que celle confiée au salarié, soit 4 hectares de vignes, le travail annuel ne pouvait dépasser 1 575 heures pour un temps plein, il convient de remarquer avec le salarié que ce dernier n'a pas été embauché à la tâche mais à l'heure, et que c'est la I... Forte Epine elle-même qui a élevé à 39h la durée de travail hebdomadaire, ce qui démontre à tout le moins la nécessité reconnue par l'employeur de travail supplémentaire ; qu'à cet égard, les aides ponctuelles des enfants et de la femme de M. B... dont la réalité et l'ampleur sont incertaines compte tenu des étude poursuivies par les premiers et de l'absence de fiches de paie ne permettent pas davantage de déterminer la durée effective de travail de M. Y... Z... ; que de même, si l'employeur justifie en produisant des messages passés par le salarié sur le site e-bay en relation avec son activité de loisir d'achat et culture d'orchidées la réalité de ce loisir, il ne s'évince pas des dates de ces messages pour certains 7h22, 7h27 et tard le soir 19h01 ou 19h42, 21h20 qu'ils sont nécessairement incompatibles avec les heures de travail dans les vignes telles que réclamées par le salarié ; qu'enfin l'employeur reconnaît lui-même la réalité des heures supplémentaires réalisées par son salarié auquel il a demandé de lui adresser son décompte d'heures et l'informant qu'il allait dorénavant mettre en place un système précis de notation des heures (pièce 37) ; que le salarié a répondu par courrier du 8 octobre 2012 en donnant une première estimation de ses heures non payées affinée ensuite à partir de son relevé d'heures ; qu'ainsi le salarié qui a de manière circonstanciée étayé sa demande sans que l'employeur ne justifie par des éléments objectifs suffisants l'amplitude horaire de son salarié, ce qui lui aurait été facile s'il avait mis en place un système d'enregistrement des heures de travail de son salarié dès le début du contrat de travail, est fondé à réclamer le rappel d'heures supplémentaires due sur la période de novembre 2009 à juillet 2012, sous les seules réserves suivantes ; les heures supplémentaires pendant les mois de mai juin et juillet 2012 à hauteur de 210,64 euros, 729,22 euros et 639,03 euros seront écartées ; qu'en effet, il n'est pas contesté que le salarié a été en arrêt maladie du 9 mai au 23 juillet 2012 et a repris le travail le 24 juillet 2012 ; que M. Y... Z... soutient qu'il a continué à travailler pendant cet arrêt maladie à la demande expresse de son employeur ; qu'il se prévaut de l'attestation de Mme H... engagée à mi-temps du 14 mai au 11 juillet 2012, qui indique que M. B... lui avait demandé de s'organiser avec M. Y... Z... pour les différents travaux dans les vignes et que ce dernier l'accompagnait tous les jours dans les vignes afin de contrôler son travail et qu'elle-même intervenait parfois après que M. Y... Z... et fait les traitements dans les vignes ; mais que l'emploi de cette salariée démontre qu'elle avait vocation à remplacer M. Y... Z... ; que par ailleurs, aucun élément objectif ne vient contredire le fait que M. Y... Z... pouvait pendant ses heures de sorties autorisées accompagner Mme H... dont le lien de concubinage avec le salarié n'est pas établi avec certitude, sans que cela caractérise un véritable travail ; que l'attestation de Mme D... et de M. E... ne sont pas davantage explicites ; qu'en dehors de la période de mai à juillet 2012, qui n'ouvrent pas droit à heures supplémentaires au profit du salarié, son décompte réalisé semaine par semaine, qui tient compte des majorations légales et des heures récupérées, non contesté en ses modalités de calcul sera entériné par la cour ; que la I... Forte Epine sera donc condamnée à payer à son salarié la somme de 30 415,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2009 à juillet 2012 après déduction des heures supplémentaires non étayées ni établies de mai à juillet 2012, outre la somme de 3 041,58 euros au titre des congés payés y afférents ; que compte tenu de la présente condamnation, le salarié est fondé à obtenir la condamnation de son employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte non justifiée en l'espèce ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé de nombreuses incohérences dans le cahier de relevé d'heures supplémentaires produit par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel l'a tout de même jugé crédible et a fait droit à la demande de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article 3171-4 du code du travail ; QU'en écartant le moyen tiré de ce que le salarié avait établi un décompte d'heures excédant largement le temps nécessaire à l'exercice de ses fonction, et non demandé par l'employeur, au motif qu'il était payé à l'heure et non à la tâche et que le principe de la nécessité d'heures supplémentaires a été retenu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la I... Forte Epine à payer au salarié la somme de 5 835,57 euros à titre de dommages-intérêts au titre de congés payés non pris ; AUX MOTIFS QUE comme l'indique le salarié son bulletin de paye d'août 2012 indique pour la période N-1 qu'il a acquis 58 jours de congés payés ; que le bulletin de paye de septembre 2012 mentionne 11 jours de congés payés pris, en sorte que le salarié est fondé à réclamer un solde de 47 jours à titre de l'année N-1, soit la somme de 4 819,85 euros sur la base du salaire horaire actuel ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le salarié a été mis en congés payés du 23 décembre 2012 au 7 janvier 2013 pour cause de fermeture de l'entreprise ainsi que l'indique le courrier de l'employeur du 20 décembre 2012 produit ; que dans la mesure où le salarié justifie avoir été en arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013 il indique à bon droit la suspension de son contrat de travail à la date de son départ en congé le 23 décembre en sorte qu'il aurait dû pouvoir reporter ses congés payés à la fin de son arrêt maladie ce qui n'a pas été le cas ; que le salarié est donc fondé à solliciter une indemnité équivalente jours de congés payés du 23 décembre au 4 janvier 2013 soit 1 015,72 euros ; que la I... Forte Epine sera donc condamnée à payer à M. Y... Z... la somme de 5 835,50 euros à titre de dommages-intérêts équivalents à ses congés payés non pris ; ALORS QUE le salarié produisait aux débats des éléments de preuve de nature à démontrer que la I... Forte Epine lui a réglé en grande partie ses jours de congés non pris ; QUE M. Z... versait notamment son reçu de solde de tout compte ainsi que son attestation pôle emploi, indiquant qu'il a touché la somme de 6 636,82 euros au titre des congés payés pour l'année N-1 et la somme de 830,11 euros pour l'année N ; que pour accepter la demande de dommages-intérêts du salarié, la cour d'appel s'est limitée à avancer que « comme l'indique le salarié son bulletin de paye d'août 2012 indique pour la période N-1 qu'il a acquis 58 jours de congés payés » et que « le bulletin de paye de septembre 2012 mentionne 11 jours de congés payés pris, en sorte que le salarié est fondé à réclamer un solde de 47 jours à titre de l'année N-1, soit la somme de 4 819,85 euros sur la base du salaire horaire actuel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré de ce que partie de ces congés payés avaient été déjà réglés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts, le salarié ne démontre pas de préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des heures supplémentaires dues et ne peut davantage se plaindre du non-paiement des primes de panier non dues ; qu'en revanche, le salarié justifie par les courriers, ses pièces 13 à 15 et 38, que les indemnités journalières lui ont été payées avec retard suite au retard mis par son employeur à envoyer à la MSA les documents nécessaires, de même qu'il a dû utiliser un sécateur droit fourni par son employeur alors qu'il était gaucher, ce qui lui a déclenché une tendinite selon certificat médical produit, sans que l'employeur ne justifie de l'imputabilité de la disparition du sécateur gauche au salarié, le sort de la plainte pénale pour disparition de plusieurs matériels professionnels confiés au salarié étant non indiqué à la cour ; que le préjudice moral causé au salarié par l'ensemble de ces manquements sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros ; que le salarié sera débouté du surplus de sa demande non justifiée ; ALORS QUE la I... se prévalait de ce qu'elle avait dès le 17 décembre 2012 la société procédé à l'achat d'un sécateur pour gaucher et versait notamment un bon d'enlèvement le démontrant; que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est limitée à avancer « qu'il a dû utiliser un sécateur droit fourni par son employeur alors qu'il était gaucher, ce qui lui a déclenché une tendinite selon certificat médical produit » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen déterminant ni analyser l'ensemble des éléments de preuves versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 3171-4 du code du travailarticle 1134 du code civil ALORS QUarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail peut emporter reprarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel