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Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10668
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 16-11.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Terralorraine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Terralorraine ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Terralorraine à lui verses des rappels de salaire, les congés payés sur rappels de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des pièces versées le fait que Monsieur Y... a donné son accord exprès à une substitution d'employeur, laquelle a donc été faite de façon conventionnelle. En effet, le nouveau contrat de travail à temps plein du 1er juin 2012 (avec effet à compter de cette même date) qu'il a signé avec la société CED, qui allait devenir le nouvel actionnaire majoritaire de son ancien employeur, est rédigé d'une façon tout à fait identique au contrat de travail à temps plein précédent conclu avec la société Terralorraine, s'agissant tant des missions confiées au salarié, lequel a toujours le titre de directeur-général (en particulier, « préparer et suivre les travaux de construction des bâtiments de l'ITTEC, puis mettre en place progressivement les procédures et les équipes de gestion de I'ITTEC »), que de ses conditions de travail (rémunération strictement identique en ce qui concerne le montant et la structure de celle-ci, convention de forfait de 218 jours par an), à la seule exception de l'absence de reprise des 4 mois d'ancienneté de Monsieur Y... au sein de Terralorraine, mais dont il a expressément été tenu compte pour le dispenser de la période d'essai ; Il est aussi observé qu'à compter du mois de juin 20.12, si Monsieur Y... a cessé de percevoir sa rémunération de la part de Terralorraine, la société CED s'est immédiatement substituée à cette dernière pour verser à Monsieur Y... ses salaires, effectivement aux mêmes conditions que précédemment. Celui-ci n'a jamais, par la suite, réclamé ses salaires à Monsieur A..., président de Terralorraine, lui rappelant même, en octobre 2012, son soutien et son dévouement total alors qu'il soutient désormais avoir été privé de sa rémunération depuis plus de trois mois à cette date par Terralorraine. Il est également constaté, tel que soutenu d'ailleurs par la société intimée, que Monsieur Y... a donné son accord exprès à un tel transfert de son contrat de travail, dans la mesure où il a présenté à Monsieur A..., le 28 novembre 2012, un document établi par lui et reprenant les besoins en trésorerie des deux sociétés (de mai 2012 à décembre 2013), sur lequel il a mentionné son salaire Terralorraine jusqu'en mai 2012 inclus pour le faire apparaître ensuite, à compter de juin 2012, sur le budget de CED en omettant de le maintenir sur celui de Terralorraine. Monsieur Y... ne peut d'ailleurs valablement soutenir qu'il effectuait des missions à temps plein à la fois pour la société Terralorraine et pour la société CED justifiant le versement d'un double salaire. Sur ce point, il apparaît dans les courriels produits que, dans les mois qui ont suivi le 1er juin 2012,1a mission de conception et de développement du projet ITTEC n'avait pas encore été concrètement confiée directement à la société CED et continuait à être exercée par Monsieur Y... sous l'appellation « Terralorraine », et que sa mission pour la société CED, se limitait, dans un premier temps, à la recherche d'un local devant servir de siège social au Luxembourg et dans la réalisation des démarches d'installation dans ce pays, étant précisé, d'une part, que le mandat social de Monsieur Y... au sein de Terralorraine n'a pas été révoqué après le 1er juin 2012, que, d'autre part, Monsieur A... a également été nommé président de la société CED et qu'enfin, il a été confié à Monsieur Y..., tout comme pour la société Terralorraine, un mandat aux fins d'exercer, par délégation, tout ou partie des pouvoirs du président en sa qualité de directeur-général de la société CED. En conséquence, il y a lieu de dire que le contrat de travail de Monsieur Y... avec la société Terralorraine a bien été transféré avec l'accord exprès du salarié à la société CED à compter du 1er juin 2012, de dire qu'en conséquence la société Terralorraine n'était plus son employeur à compter de cette date, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Terralorraine au titre des rappels de salaires pour une exécution du contrat de travail postérieure à la date du 1er juin 2012, ainsi qu'aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec la société Terralorraine et de confirmer, sur l'ensemble de ces points, le jugement de première instance. ALORS QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demande indemnitaires, que le salarié avait accepté le transfert conventionnel de son contrat du fait de la signature d'un second contrat de travail avec la Société CED, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que la signature de ce contrat attestait l'accord exprès du salarié à la novation de son contrat par changement d'employeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS à tout le moins QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié avait accepté le transfert conventionnel d'entreprise du fait de la signature d'un second contrat de travail avec la Société CED, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que la signature de ce contrat attestait l'accord exprès du salarié à la novation de son contrat par changement d'employeur, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. ALORS en tout état de cause QUE, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne peut résulter que d'une acceptation claire et non équivoque par le salarié d'une novation par changement d'employeur et non de la simple poursuite par le salarié de son contrat de travail ou encore la signature d'un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'à compter de la signature de son second contrat daté du 1er juin 2012 avec la Société CED, il avait disposé de deux contrats de travail, le premier avec la Société Terralorraine, et le second avec la Société CED ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel a considéré que le seul second contrat de travail du 1er juin 2012 attestait l'accord exprès du salarié à la novation par changement d'employeur, quand ce contrat témoignait simplement de l'existence d'un second contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un accord au transfert du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail. ET ALORS encore QU'en se fondant sur un contrat qui n'avait jamais été signé par le salarié pour en déduire son accord, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ALORS d'autant plus QUE la cour d'appel qui a constaté que « dans les mois qui ont suivi le 1er juin 2012, 1a mission de conception et de développement du projet ITTEC n'avait pas encore été concrètement confiée directement à la société CED et continuait à être exercée par Monsieur Y... sous l'appellation « Terralorraine », et que la mission de Monsieur Y... pour la société CED, se limitait, dans un premier temps, à la recherche d'un local devant servir de siège social au Luxembourg et dans la réalisation des démarches d'installation dans ce pays », mais a dénié tout lien avec la société Terralorraine à compter du 1er juin 2012, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, violant ainsi sans conteste les articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail. QU'en tout état de cause, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne peut résulter que d'une acceptation claire et non équivoque par le salarié d'une novation par changement d'employeur et non de la simple poursuite par le salarié de son contrat de travail ou encore la signature d'un nouveau contrat ; que la répartition de la charge de salaires entre deux sociétés liées entre elles est sans conséquence sur la nature des relations entre ces sociétés et leurs salariés dès lors que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la novation par changement d'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail
Articles de loi cités
article 1134 du code civil ALORS darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du travail ne peut résulter qarticle 4 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel