Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10670
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° X 16-14.459 à Pourvoi n° B 16-14.463 et Pourvois n° G 16-14.469 et J 16-14.470 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s X 16-14.459, Y 16-14.460, Z 16-14.461, A 16-14.462, B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470 formés par la société Optispace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Elia Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Christophe Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Jean-François A..., domicilié [...] , 5°/ M. Michel B..., domicilié [...] , 6°/ M. Christophe C..., domicilié [...] , 7°/ Mme Nathalie D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Optispace, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de Mmes Y... et D... ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14.459 à B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Optispace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optispace à payer à MM. X..., Z..., B..., C..., A... et à Mmes Y... et D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs identiques produits, aux pourvois n°s X 16-14.459, Y 16-14.460, Z 16-14.461, A 16-14.462, B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Optispace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société OPTISPACE à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 décembre 2011 est ainsi motivée : "au cours de l'année 2010, la société Home Doors France qui exerçait une activité de fabrication de portes de placards sur mesure et standards a connu des difficultés économiques majeures et ce notamment en raison du déréférencement de son principal client, savoir la société Lapeyre (40 de son chiffre d'affaire annuel). Cette perte a précipité l'état de cessation des paiements de la société Home Doors France. Ainsi, par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société. Dans le cadre du plan de cession, les actifs et le fonds de commerce de la société Home Doors France ont été repris par la société Optispace à effet au 1er juillet 2010. Cette opération a permis de sauvegarder 59 emplois. Malheureusement à ce jour, la société Optispace connaît de graves difficultés économiques. En effet, notre société enregistre des pertes conséquentes. Le résultat opérationnel, à la fin août 2°11, était de l'ordre de _760.000 euros. Au 31 décembre 2011, eu égard aux difficultés rencontrées, ce résultat opérationnel selon prévisionnel, devrait être de l'ordre de -1.300.000 euros. Le résultat courant avant impôt se traduira, à la clôture de l'exercice en cours, par une perte de l'ordre de 2.400.000 euros. Cette situation s'explique notamment : par l'augmentation du coût des matières premières, par l'augmentation du coût des transports (en raison notamment de la faiblesse des volumes) et, principalement, par la faiblesse du chiffre d'affaire réalisé sur les produits sur mesure, aggravée par l'annonce du déréférencement de la société Castorama, client majeur, sur lesdits produits (annonce orale effectuée le 11 juillet 2011, confirmée par écrit le 21 juillet 2011). De tels résultats impactent fortement et nécessairement le groupe de sociétés dont la société Optispace fait partie. Ils sont susceptibles de mettre en cause la pérennité de l'activité du groupe, exclusivement centrée sur la fabrication de portes de placards. Au 31 décembre 2011, le résultat courant consolidé devrait, selon prévisionnel, être déficitaire de l'ordre de 80.000 euros. Face à ces importantes difficultés économiques, nous sommes contraints de nous restructurer et ce notamment afin de sauvegarder la compétitivité de notre société et du groupe, dans un secteur d'activité très concurrentiel. La société Optispace a ainsi décidé d'arrêter la production sur mesure pour recentrer son activité sur la famille des produits standards. Il est généralement impératif de réduire les charges et notamment la masse salariale de la société Optispace afin d'assurer la pérennité de son activité et le maintien du plus grand nombre d'emplois possible. En conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste. Après un examen et des recherches approfondies de reclassement au sein de la société Optispace, nous sommes au regret de vous informer que nous ne disposons pas de poste de reclassement. Ainsi nous avons mené des recherches de reclassement au sein du groupe de sociétés et ce, parmi les emplois relevant de la même catégorie (et sur des emplois équivalents) que celle que vous occupez actuellement et sur des emplois de catégorie inférieure. Notre étude nous a permis de trouver uniquement quatre postes d'agent de production au sein de la société Optimum, société appartenant au groupe . Vous avez expressément refusé cette proposition." ; qu'il est constant que la société Optispace fait partie d'un groupe comprenant deux autres entreprises, la société Finopti et la société Optimum; qu'au vu des éléments produits aux débats, la première est une société holding employant 4 salariés et la seconde une société de production employant 190 salariés ; qu'il est de principe que lorsqu'une société fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que ce secteur d'activité est en l'espèce la fabrication de portes de placards, activité exercée également par la société Optimum; que s'il est vrai que la lettre de licenciement se focalise sur les difficultés économiques rencontrées par la société Optispace, ceci n'interdit pas à cette société de justifier dans la présente procédure de difficultés économiques affectant le secteur d'activité dont elle relève ; que la société Optispace produit à cet effet les comptes sociaux de l'exercice 2011 (1e janvier au 31 décembre 2011) des sociétés Optispace et Optimum ainsi que les comptes consolidés du groupe ; que les comptes de la société Optispace confirment les mauvais résultats évoqués dans la lettre de licenciement puisqu'il en ressort au 31 décembre 2011 un résultat d'exploitation déficitaire de 1.371.435 € et un résultat net déficitaire de 2.409.401 euros en chute libre par rapport à ceux de l'exercice précédent, déjà déficitaire (- 571.678 et – 575.923) ; qu'il apparaît cependant que sur le même exercice 2011, la société Optimum a réalisé un bénéfice d'exploitation de 2.701.360 €, venant largement contrebalancer les résultats déficitaires de la société Optispace ; que les comptes consolidés du groupe font apparaître un résultat net consolidé au 31 décembre 2011 de - 511.000 € mais ceci résulte d'engagement financiers pris par la société holding Finopti notamment après le rachat de la société Optispace ayant entraîné l'inscription au compte de résultats de la société Finopti des charges financières de 4.534.000 € alors que celles-ci n'étaient que 650.000 € lors de l'exercice précédent ; qu'au surplus, ce résultat représente moins de 1% du chiffre d'affaires réalisé par le groupe en 2011 ; que ce chiffre d'affaires a par ailleurs connu une augmentation considérable par rapport à l'année précédente où il n'atteignait que 25.553.000 € ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs, en l'absence des comptes sociaux de l'année 2012, une évolution négative de l'activité et des résultats du groupe au cours de cet exercice ; que la société Optispace n'établit donc pas l'existence de difficultés économiques sérieuses et durables de nature à justifier le licenciement économique du salarié ; que si la lettre de licenciement invoque également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de son secteur d'activité, laquelle peut effectivement constituer en soi un motif de licenciement indépendamment de l'existence de difficultés économiques, force est de constater que la société Optispace ne justifie pas d'une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient ; que ce secteur a certes enregistré le déréférencement de deux importantes enseignes du bricolage (Castorama et Leroy Merlin) dans le domaine du sur mesure, ayant entraîné une baisse du chiffre d'affaires réalisé auprès de ces deux enseignes, mais il ne ressort aucunement du dossier que ce secteur, qui conservait ses autres clients sur mesure et tous ses clients dans le domaine des produits standards, ait été confronté à une menace sérieuse sur sa compétitivité ; qu'à cet égard aucun élément relatif à la situation des concurrents et aux parts de marché de ceux-ci n'est produit aux débats, alors que le salarié verse de son côté des articles de presse de l'année 2013 et 2014 dans lesquels le groupe Optimum se présente comme l'un des leaders du marché français des protes de placards prêtes à l'emploi détenant en 2013 42% de ce marché et en réalisant en 2014 la moitié des ventes françaises, étant passé de 40 millions de chiffre d'affaire en 2006 à près de 60 millions en 2013 ; qu'il convient dès lors de constater l'absence de motif économique avéré justifiant le licenciement du salarié ; qu'il y a lieu surabondamment de relever que la société Optispace ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement du salarié ; qu'en effet, alors qu'il est de principe que le reclassement doit être recherché parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu de travail permet une permutabilité du personnel, soit en l'espèce les sociétés de production Optispace et Optimum, la société Optispace ne produit aucune pièce relative aux postes existants dans cette dernière entreprise, dont l'effectif était de l'ordre de 190 salariés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier l'absence de poste disponible de reclassement ; que le fait que la société Optispace ait proposé un reclassement dans un poste d'agent de production ne la dispensait pas de fournir ces éléments d'information dès lors que cette seule proposition, dans un poste différent de celui occupé par le salarié, n'épuisait pas son obligation de reclassement et devait la conduire, après refus de ce poste par le salarié, à poursuivre ses recherches à cette fin ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la société Optispace exposait dans ses conclusions que l'exercice comptable considéré pour 2010 était d'une durée de six mois alors que celui de 2011 était d'une durée de 12 mois ; qu'il en résulte que les charges financières de l'un et l'autre exercices étaient en réalité comparables et que la perte consolidée de l'année 2011 ne pouvait s'expliquer que par des pertes enregistrées, et non par une augmentation des charges financières ; qu'en comparant un exercice comptable d'une durée de six mois avec celui d'une année complète la cour d'appel a dénaturé les pièces versées au dossier, et méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'il résultait des pièces versées aux débats qu'en 2011, les charges financières du groupe étaient de 1.855.000 € (comptes consolidés du groupe) et celles de la société holding Finopti de 4.534.000 € (comptes sociaux de la société Finopti) ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, qu'il ressortait des comptes consolidés du groupe que le résultat déficitaire de celui-ci résultait d'engagements financiers pris par la société Holding Finopti, et non de pertes enregistrées, la cour d'appel qui a confondu les comptes sociaux de la société Finopti, société n'ayant aucune activité commerciale, avec les comptes consolidés du groupe, a dénaturé les comptes versés aux débats et encore méconnu le principe d'interdiction fait au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE le motif économique invoqué doit être apprécié au jour du licenciement ; qu'en énonçant pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas démontré, en l'absence des comptes sociaux de l'année 2012, une évolution négative de l'activité et des résultats du groupe au cours de cet exercice et que la société Optispace n'établissait donc pas l'existence de difficultés économiques sérieuses et durables, la cour d'appel a violé les articles L1233-2 et L1233-3 du code du travail ; 4) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si le déréférencement portant sur deux sociétés qui représentaient à elles seules plus de 55 % du chiffre d'affaires total du secteur du bricolage, n'avait pas nécessairement exposé la société employeur à des risques pour la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-2 et L1233-3 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que les pertes enregistrées au 31 décembre 2011 n'avaient pas permis au groupe de respecter ses engagements bancaires, entraînant l'exigibilité anticipée de sa dette bancaire (conclusions p. 34) ; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel