Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10671
- Date
- 15 juin 2017
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° B 16-10.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société immobilière gestion Alsace (IGA), dont le siège est [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires Le Richemond, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Agence strasbourgeoise immobilière, 3°/ à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), dont le siège est [...], 4°/ au défenseur des droits, domicilié [...], venant aux droits de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations pour l'égalité, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société immobilière gestion Alsace, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat des copropriétaires Le Richemond ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la Cour d'appel de NANCY ; Aux motifs qu' : « il convient de vérifier que la signification de l'arrêt de cassation qui fait partir le délai de quatre mois ait été faite régulièrement ; qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que cette disposition n'est sanctionnée par la nullité que si sa violation a porté grief à la partie qui l'invoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il est produit un récépissé à l'entête de l'huissier qui a notifié l'arrêt de cassation démontrant que l'arrêt a été remis dès le 5 juillet 2013, soit le lendemain de la signification à domicile, intervenue le 4 ; que, de surcroît, l'huissier a relevé, lors de la signification intervenue le 4, que le destinataire était bien domicilié à l'adresse figurant sur l'acte, après vérification sur la boîte aux lettres, sur la sonnette et sur la porte d'entrée ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas recherché où était le lieu de travail de Madame X... Y..., alors que l'intéressée était gardienne de l'immeuble où elle demeurait ; que cette affirmation est fausse puisqu'elle avait été licenciée auparavant et donc l'argument inopérant ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, la notification doit être faite au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ; que, dès lors, l'huissier n'a pas l'obligation, en cas d'absence du destinataire, de se présenter une nouvelle fois à son domicile ou sur son lieu de travail ; qu'il s'ensuit que la saisine de la Cour de NANCY est irrecevable pour avoir été faite par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2013, plus de quatre mois après la signification sus-évoquée ; » Alors, d'une part, que, pour déclarer la signification de l'arrêt de la Cour de cassation régulière et la saisine effectuée le 19 novembre 2013 de la Cour d'appel de NANCY irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que l'huissier de justice avait relevé que le destinataire était bien domicilié à l'adresse figurant sur l'acte de signification, après vérification sur la boîte aux lettres, sur la sonnette et sur la porte d'entrée et qu'en cas d'absence du destinataire, aucune obligation légale n'imposait à l'huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile du destinataire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté, dans l'acte, les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de Madame Y... et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un grief subi par Madame Y..., à relever l'existence d'une remise de l'arrêt de la Cour de cassation le 5 juillet 2013, sans préciser la personne à laquelle cet arrêt avait été remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel