Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10672
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10672 F Pourvoi n° W 16-14.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié chez Mme Y...[...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant au Groupe France épargne (GFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Groupe France épargne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, jugé que le conseil des prud'hommes de NANTES était incompétent pour connaître du litige entre Monsieur X... et la société GFE, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il est constant en l'espèce qu'un contrat de travail écrit a été conclu le 1" mai 2006 entre la SAS GFE dont le président était alors M. Gérard X... et monsieur Philippe X..., ce dernier étant embauché en qualité de directeur commercial ; que M. Philippe X... qui a été nommé président de la SAS Groupe France Epargne en décembre 2007 ne prétend pas, en cause d'appel au cumul de son mandat avec son contrat de travail qui a été écarté par les premiers juges à défaut pour lui d'avoir rapporté la preuve de la poursuite de ce contrat de travail après sa nomination en qualité de mandataire social. Un tel cumul apparaît impossible au regard du contrat de travail qui place en son art 3 le salarié sous le contrôle et l'autorité du président de la société, fonction qu'il occupait désormais aux lieu et place de son père ; il avance désormais en conséquence une suspension de ce contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à la société Groupe France Epargne de démontrer le caractère fictif du contrat de travail qu'elle allègue ; que certes la seule circonstance que le président sous l'autorité duquel il était placé soit son père est insuffisante en soi pour caractériser l'absence de lien de subordination, de même que le caractère familial de la société, cependant force est de constater que Monsieur Philippe X... a été désigné sur le registre du personnel de l'entreprise en qualité de président dès la date de son contrat de travail du 1" mai 2006, par anticipation avec sa désignation future ; qu'une telle mention qui est portée sur le registre du personnel au fur et à mesure des entrées dans la société ne peut être le fruit d'une erreur matérielle, ainsi que l'avance monsieur X..., la société GFE rappelant sans être contredite que les mandataires sociaux à l'époque où GFE était une entreprise familiale apparaissaient sur le registre du personnel ; qu'au surplus il doit être constaté que cette mention n'a fait l'objet d'aucune rectification ultérieure, et alors que Philippe X... invoque une suspension de son contrat de travail en décembre 2007 cet élément n'apparaît pas à la rubrique "sortie" du salarié alors qu'il ne pouvait plus en tous cas faire partie du personnel à compter de cette date ; que par ailleurs, alors que le GFE invoque l'absence de tout lien de subordination depuis mai 2006, monsieur X... fait état d'un lien de subordination préexistant en avançant qu'il était agent commercial au sein de GFE depuis 1995, mais procède ce faisant par pure affirmation, de même qu'il n'évoque ni ne justifie du moindre élément matérialisant un lien de subordination qui se serait poursuivi et auquel il se serait soumis en qualité de directeur commercial entre mai 2006 et décembre 2007, tel des directives, des compte rendus, des objectifs qui lui auraient été fixés, l'appartenance à un service organisé etc. ; qu'ainsi que l'avance également la société, la signature en qualité de dirigeant par monsieur Philippe X... du pacte d'associés signé un mois après la signature du contrat de travail, est symptomatique du caractère fictif du contrat de travail, dès lors que par ce pacte Philippe X... se voit ainsi en situation de participer au comité stratégique dont l'autorisation préalable et expresses est exigée pour toute embauche ou licenciement des directeurs, alors qu'il est supposé être à cette date lui-même directeur salarié ; qu'il ne peut être conclu à l'existence d'un contrat de travail et à un lien de subordination du fait du licenciement opéré dans le même temps que la révocation du mandat, la Société G.F.E. ayant voulu s'assurer, par excès de précaution, de l'impossibilité pour M. X... de revenir dans l'entreprise ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments conduit la cour à dire à l'instar des premiers juges qu'en l'absence de contrat de travail, la juridiction prud'homale est incompétente au profit de la juridiction commerciale de Nantes pour connaître du litige opposant Philippe X... et la SAS Groupe France Epargne ; quel'équité commande qu'il soit mis à a charge de M. Philippe X... une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société Groupe France Epargne » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société GFE a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Nantes pour connaître du litige existant entre elle et monsieur Philippe X... ; que les règles de compétence d'attribution des Conseils de Prud'hommes sont fixées par l'article L. 1411-1 du Code du travail ; que Monsieur Philippe X..., titulaire d'un contrat de travail, a été nommé président de la société GFE en remplacement de monsieur Gérard X... le 3 décembre 2007, sans qu'une convention particulière assure la continuité de son contrat de travail ; que la charge de la preuve en matière de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social obéit aux règles de droit commun fixées par l'article 1315 du Code Civil et qu'il appartient à monsieur Philippe X... de prouver la poursuite de son contrat de travail après sa nomination en qualité de mandataire social ; que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, n'a pas eu de réalité le temps de l'exercice du mandat social, le contrat de travail de monsieur Philippe X... s'est trouvé suspendu du 3 décembre 2007 aux 2 et 3 juillet 2012 ; que suite à sa révocation, la convocation à l'entretien préalable et le licenciement sont intervenus dans un délai court ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit l'exception d'incompétence bien fondée » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la volonté des parties et ne s'apprécie qu'in concreto au regard des modalités réelles d'exercice de son activité par le salarié ; qu'en l'espèce, pour affirmer que Monsieur X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail, malgré la signature d'un contrat de travail écrit et son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il avait été mentionné en qualité de président dès le 1er mai 2006 sur le registre du personnel, cette mention n'ayant été ni corrigée, ni complétée par une mention dans la rubrique « sortie » en décembre 2007, et que Monsieur X... avait signé le pacte d'associé un mois après la signature du contrat de travail, ce qui serait symptomatique de la fictivité de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans examiner in concreto les modalités d'exercice de son activité par Monsieur X... et sans établir que ce dernier ne recevait ni ordre, ni instruction, qu'il s'organisait librement et n'était soumis à aucune autorité de contrôle et de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 du même Code ; 2°) ALORS QUE la preuve du caractère fictif d'un contrat de travail pèse sur celui qui en conteste la réalité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit et énoncé dont il appartenait à la SAS GFE de démontrer la fictivité, la cour d'appel a fait grief à Monsieur X... de n'évoquer, ni justifier « du moindre élément matérialisant un lien de subordination qui se serait poursuivi et auquel il se serait soumis en qualité de directeur commercial entre mai 2006 et décembre 2007, tel des directives, des compterendus, des objectifs qui lui auraient été fixés, l'appartenance à un service organisé » ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la société GFE, qui prétendait que le contrat signé était fictif, d'établir que Monsieur X... avait exercé son activité en toute indépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner l'ensemble des éléments de preuves sur lesquelles celles-ci fondent leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la SAS GFE avait reconnu qu'il était titulaire d'un contrat de travail, en le licenciant, en lui délivrant un certificat de travail faisant état de sa qualité de directeur commercial du 1er mai 2006 au 30 novembre 2007 et du 3 juillet 2012 au 6 août 2012, et une attestation Pôle emploi, en payant des cotisations Pôle emploi notamment en juillet et août 2012 ; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments qui démontraient pourtant que l'exposant avait bien exercé ses activités de directeur commercial dans le cadre d'un contrat de travail avant et après l'exercice de son mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 dudit Code ; 4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, notamment en adoptant une thèse dans ses écritures contraire à celle qui présidait à son comportement et à ses actes antérieurement à l'instance ; qu'en l'espèce, la SAS GFE a soutenu devant les juges du fond que Monsieur X... n'était pas lié à elle par un contrat de travail, après avoir pourtant mené une procédure disciplinaire à son encontre et l'avoir licencié pour faute grave ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur X... ne permettait pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail et en permettant ainsi à la SAS GFE de se contredire fautivement au détriment de l'exposant, qui pouvait légitimement penser qu'aucune contestation n'existait sur sa qualité de salarié et la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention ESDH, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au bénéfiarticle 1315 du Code Civil et quarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle L. 1411-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel