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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10674
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 72 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10674 F Pourvoi n° Q 16-17.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cedreo interactive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cedreo interactive ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... Y... de sa demande, nouvelle en cause d'appel, de condamner la société Cedreo à lui verser une somme de 177.724, 25 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice des garanties de prévoyance ; AUX MOTIFS QUE « M. X... Y... fait valoir pour la première fois en cause d'appel par conclusions responsives déposées deux semaines avant l'audience de plaidoirie que la société Cedreo interactive aurait manqué à son obligation d'information sur le contrat de prévoyance contracté auprès de Mederic en ne lui remettant pas la notice des garanties offertes ce qui l'aurait conduit à solliciter tardivement le 16 juillet 2015 un complément à pension d'invalidité servi par la Cpam dont il a été privé et il évalue le préjudice dont il demande réparation à ce titre à la somme de 177.724,25 euros. M. X... Y... qui se fonde sur une fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale opposée par Mederic ne justifie pas d'avoir purgé ses voies de recours contre la décision de Mederic de telle sorte que son action, prématurée, est irrecevable ; surabondamment, elle n'est pas fondée dès lors que la société Cedreo interactive démontre (pièces 62 et 63 de l'intimé) avoir respecté toutes ses obligations en informant M. X... Y... dès la signature du contrat de travail le 16 avril 2007 de l'application de la convention collective Syntec Bureaux d'études tenue à sa disposition qui mentionnait les garanties et droits qu'il revendique et en le déclarant à l'organisme de prévoyance comme ses collègues (pièce 63) et en lui remettant le certificat d'inscription visant les garanties et la notice d'information (pièce 66 et 67) ce qui était suffisant en l'absence d'un formalisme légalement prescrit ; il est justifié par des attestations concordantes de salariés de la société Cedreo interactive que la notice d'information (pièces 68 à 72) était de fait remise à tous les salariés de l'entreprise sans formalités de telle sorte qu'une éventuelle perte des droits pour M. X... Y... est sans lien avec un manquement de l'employeur à son obligation d'information qui n'est pas établi » (cf. arrêt p.6, dernier §- p.7, §2) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice formée par M. Y... au titre du manquement de l'employeur à ses obligations relatives au contrat de prévoyance, après avoir pourtant déclaré irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil dont le manquement se résout par des dommages et intérêts ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y... dirigée contre son employeur pour manquement de ce dernier à son devoir d'information au motif inopérant que celui-ci n'aurait pas épuisé les voies de recours contre la décision de refus de la société Médéric, laquelle, ainsi que l'a relevée la cour d'appel, lui avait opposé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, en outre, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent incombe au souscripteur ; que devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que la société Cedreo ne lui avait jamais fourni de notice d'information (concl. récapitulatives, p. 26) ; qu'en affirmant que la société Cedreo n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. Y... sans vérifier si en sa qualité de société souscriptrice, elle lui avait effectivement communiqué, au moment de son adhésion, une notice d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 du code civil ; 4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil informant le salarié sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'absence de la garantie dont le salarié croyait bénéficier au titre de son invalidité, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les documents qui auraient été remis au salarié, comprenait des informations relatives à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel