Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10675
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 603 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° D 16-13.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hadrien X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, anciennement GWEL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes principales d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de juin à décembre 2010 et de préjudice moral ; D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était en revanche incompétent pour statuer sur la demande principale "d'indemnité compensatrice de congés payés" concernant la période de janvier à mai 2010, mais que, la cour étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Chambéry qu'elle estime compétent, elle doit statuer au fond sur cette prétention ; D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur que les demandes reconventionnelles" de remboursement des rémunérations frauduleusement" perçues et de dommages et intérêts formulées à titre simplement subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. Hadrien X... pour la période considérée ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à payer à M. Hadrien X... les sommes de 3 324,36 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, condamnation prononcée en deniers ou quittances, de 2 687,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de juin à août 2010 ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à établir un solde de tout compte conforme et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1411- 1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1221 -1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d1 autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut. pour que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société ; qu'enfin, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et que, lorsqu'un contrat de travail est antérieur à la nomination d'un salarié comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par cette nomination d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce il est constant qu'un contrat de travail écrit a été régularisé entre la société Gwel et M. Hadrien X... le 20 avril 1995 ; l'intéressé étant engagé en qualité de directeur adjoint moyennant un salaire brut de 13 281,54 F par mois pour 39 h de travail par semaine ; qu'en présence d'un tel contrat de travail apparent, il appartient à la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, si M. Hadrien X... a, postérieurement à la conclusion de son contrat de travail, bénéficié d'un mandat social au sein de l'entreprise qui l'emploie par le biais de sa nomination en tant que directeur général le 20 décembre 2003 - à l'occasion de la transformation de la société en SAS, il incombe à la société d'établir que ces fonctions ont absorbé celles découlant du contrat de travail ; que, mis à part les témoignages produits qui font état d'une prise en main de la société Gwel par M. Hadrien X... aux alentours des années 2000, aucune date ni événement précis n'étant à cet égard mentionnés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé n'aurait pas été effectivement travaillé sous la subordination du gérant de l'entreprise M. Laurent Y... jusqu'à sa désignation en qualité de mandataire social le 20 décembre 2003 ; qu'en revanche les éléments fournis permettent de considérer qu'à compter de cette dernière date les fonctions de directeur général confiées à M. Hadrien X... dans le cadre de son mandat social se sont totalement confondues avec celles de directeur adjoint résultant de son ancien contrat de travail et qu'il a désormais assumé seul la direction de l'entreprise sans contrôle effectif ou encore instruction de son président M. Laurent Y... ; que c'est ainsi que M. Hadrien X... représentait la SAS Gwel à l'égard des tiers, assumait intégralement la gestion du personnel et avait de façon plus générale les pouvoirs les plus étendus dans les domaines économique, financier, social et fiscal -ainsi au demeurant que les statuts de l'entreprise le prévoyaient et que son inscription au registre du commerce comme directeur général le confirmait ; qu'il se comportait comme le seul patron de la société, alors même que pour sa part VI. Laurent Y... était absent de France à raison d'environ 6 mois par an ; que les deux seuls courriels dont se prévaut M. Hadrien X... sont totalement insuffisants à établir une situation de subordination et qu'ils démontrent au contraire que l'intéressé était totalement impliqué dans les décisions concernant la société - la consultation de son associé pour certaines décisions importantes étant quant à elle toute naturelle ; que, par suite, la cour considère que le contrat de travail de M. Hadrien X... a été, non pas rompu par novation à compter du 20 décembre 2003 dans la mesure où l'intention des parties d'apporter une novation au contrat n'est pas démontrée, mais suspendu ; que la suspension du contrat de travail a ensuite pris fin le 3 juin 2010, jour de la cession des actions de la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône au profit de M. Z..., ce dont il ressort notamment de l'acte de garantie d'actif et de passif qui prévoit son départ à la retraite, la dispense du préavis et le paiement de son salaire durant six mois après la cession ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Hadrien X... a été salarié de la société Gwel du 20 avril 1995 au 20 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été suspendu du 20 décembre 2003 au 3 juin 2010 et qu'il a repris ses effets le 3 juin 2010 ; que la cour retient dès lors la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire laquelle concerne les seuls mois de juin à août 2010, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période de juin à août 2010 et de préjudice moral ; qu'elle estime en revanche que le conseil était incompétent pour statuer sur la demande principale d'indemnité compensatrice de congés payés concernant la période de janvier à mai 2010 ; que, toutefois, la présente cour étant juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de Chambéry qu'elle considère comme compétent, elle se doit de statuerait fond sur cette réclamation et, ce faisant, de la rejeter dans la mesure où, M. Hadrien X... n'ayant pas été salarié entre janvier et mai 2010, il ne peut prétendre au paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour cette période ; que, sur l'indemnité de départ à la retraite, que, d'une part, compte tenu de la solution ci-dessus admise, il y a lieu de retenir que M. Hadrien X... avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois au moment de la rupture du contrat de travail - rupture intervenue à la signature de la cession le 3 juin 2010 ainsi que l'acte de garantie d'actif et de passif le prévoit et non à l'expiration du délai de préavis ; que, d'autre part, que la rémunération mensuelle brute de M. Hadrien X... en fin de contrat s'élevait à 3 838,76 euros ; qu'enfin, la solution la plus favorable au salarié pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est celle prévue par la convention collective, à savoir 10 % du salaire mensuel par année d'ancienneté ; que, par suite, l'indemnité de départ en retraite revenant à M. Hadrien X... s'élève à : (10% x 3 838,76) x (8 + 8/12) = 3 324,36 euros ; que, la cour observant que le bulletin de paie de M. Hadrien X... pour janvier 2011 mentionne une indemnité conventionnelle de départ en retraite de 6 032 euros mais qu'aucune des parties ne soutient que l'intéressé l'aurait déjà perçue, la condamnation prononcée de ce chef le sera en deniers ou quittances ; que M. Hadrien X..., qui ne démontre pas avoir effectivement travaillé pour le compte de l'entreprise entre juin et août 2010 et qui au demeurant a été réglé de son salaire pour cette période conformément à l'acte de garantie d'actif et de passif, est débouté de sa réclamation de ce chef ; que, sur l'indemnité compensatrice de congés pavés relative à la période de juin à août 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Hadrien X... ait effectivement perçu les congés payés afférents à la rémunération des mois de juin à décembre 2010, alors même que l'acte de garantie d'actif et de passif prévoit que les congés payés de M. Hadrien X... " arrêtés à la date de cession plus les six mois de préavis lui seront réglés à la fin de cette période'' ; qu'il est dès lors fait droit à la réclamation de ce chef, soit 3868.76 x 10 % x 7 = 2 687.13 euros ; que, sur le préjudice moral, M. Hadrien X... ne justifie d'aucun préjudice moral particulier lié au défaut de paiement des sommes dues ; que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit dès lors être rejetée ; que, sur le solde de tout compte, les dispositions du jugement disant que la SAS compagnie des bateaux du tac du Bourget et du Haut Rhône devra établir un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir doivent être confirmées ; 1. ALORS QU'en l'état d'un contrat de travail apparent conclu par le salarié avant qu'il ne reçoive un mandat social de son employeur, il appartient à l'employeur qui prétend que le contrat de travail a été suspendu à compter de sa désignation comme mandataire de rapporter la preuve qu'il n'exerce aucune fonction technique distincte de son mandat social sous la subordination de son employeur ; qu'en affirmant que les éléments fournis permettent de considérer qu'à compter du 20 décembre 2003, les fonctions de directeur général confiées à M. Hadrien X... dans le cadre de son mandat social se sont totalement confondues avec celles de directeur adjoint résultant de son ancien contrat de travail et qu'il a désormais assumé seul la direction de l'entreprise sans contrôle effectif ou encore instruction de son président M. Laurent Y..., sans expliquer de quels éléments il ressort que M. X... avait cessé d'exercer des fonctions techniques et subordonnées pour la période correspondant à l'exercice de ce mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS à tout le moins QU'en se déterminant au visa des éléments fournis, sans préciser lesquels, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en l'état d'un contrat de travail apparent conclu par le salarié avant qu'il ne reçoive un mandat social de son employeur, il appartient à l'employeur qui prétend que le contrat de travail a été suspendu à compter de sa désignation comme mandataire de rapporter la preuve qu'il n'exerce aucune fonction technique distincte de son mandat social sous la subordination de son employeur ; qu'en décidant que les deux courriels produits par le salarié sont impuissants à rapporter la preuve de fonctions techniques sous la subordination de son employeur, quand la preuve du contraire incombe à l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE l'implication du salarié dans la gestion de la société dont il est le mandataire social n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant que les deux courriels produits par M. Hadrien X... étaient propres à établir que l'intéressé était totalement impliqué dans les décisions concernant la société, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à ne payer à M. Hadrien X... que les sommes de 3 324,36 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, condamnation prononcée en deniers ou quittances, et de 2 687,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de juin à août 2010 et D'AVOIR débouté M. Hadrien X... de ses plus amples demandes ; AUX MOTIFS QUE, compte tenu de la solution ci-dessus admise, il y a lieu de retenir que M. Hadrien X... avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois au moment de la rupture du contrat de travail - rupture intervenue à la signature de la cession le 3 juin 2010 ainsi que l'acte de garantie d'actif et de passif le prévoit et non à l'expiration du délai de préavis ; que, d'autre part, que la rémunération mensuelle brute de M. Hadrien X... en fin de contrat s'élevait à 3 838,76 euros ; qu'enfin, la solution la plus favorable au salarié pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est celle prévue par la convention collective, à savoir 10 % du salaire mensuel par année d'ancienneté ; que, par suite, l'indemnité de départ en retraite revenant à M. Hadrien X... s'élève à : (10% x 3 838,76) x (8 + 8/12) = 3 324,36 euros ; que, la cour observant que le bulletin de paie de M. Hadrien X... pour janvier 2011 mentionne une indemnité conventionnelle de départ en retraite de 6 032 euros mais qu'aucune des parties ne soutient que l'intéressé l'aurait déjà perçue, la condamnation prononcée de ce chef le sera en deniers ou quittances ; 1. ALORS QUE la mise en retraite du salarié est subordonnée à la condition que l'employeur en prenne la décision qu'il lui notifie ; qu'en décidant que la mise à la retraite du salarié est intervenue à la date de signature de la cession des droits sociaux de la société GWELL et de la garantie du passif, qui emporte mise à la retraite de M. X..., bien que la société GWELL ne soit pas partie à l'acte portant cession des droits sociaux composant son capital, la Cour d'appel a violé l'article L 1237-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article L 1237-6 du Code du travail que l'employeur procédant à la mise à la retraite du salarié est tenu d'observer un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L 1234-1 du Code du travail, sauf disposition plus favorable, au préavis dû en cas de licenciement, qu'en décidant que la mise en retraite de M. X... est intervenue à la date de conclusion de l'acte portant cession des droits sociaux de la société GWELL, sans attendre l'expiration d'un délai de préavis la Cour d'appel a violé la disposition précitée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel