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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10678
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 4 382 796 €
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Q 16-13.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société l'Air liquide, société anonyme, dont le siège est [...], société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Y..., 2°/ à la société Cryolor, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés l'Air liquide et Cryolor ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. Gilbert X..., afin d'obtenir le bénéfice de la garantie de ressources contractuellement prévue en application de l'avenant n° 8 de l'accord de décembre 1978 et que son employeur, la société CRYOLOR, et la société AIR LIQUIDE soient condamnés à lui payer la somme de 43 827,96 € ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu que la décision d'attribution d'un dossier à une section du conseil de prud'hommes constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que la Cour n'a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance de la présidente du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 décembre 2013 qui a transféré l'attribution du dossier de M. X... de la section encadrement à la section industrie, cette décision n'étant pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement ; qu'ensuite, il convient de relever que l'accord collectif dont M. X... se prévaut, intitulé "départ en retraite-accord de décembre 1978", a été signé entre la société Air liquide et les organisations syndicales représentatives en son sein afin d'instaurer, pour "toute personne bénéficiaire de l'Institution d'Allocations Complémentaires Air Liquide et ayant à la fois un minimum d'ancienneté à Air liquide de 10 ans et l'âge minimum de 60 ans,... une garantie des ressources à la retraite d'un montant au moins égal à 70 % de sa rémunération brute au moment du départ" ; que l'accord était donc clairement réservé au personnel d'Air liquide, et que s'il a été étendu par avenant n° 2 du 30 mars 1989 au personnel des sociétés CFPO et TAEMA puis par avenant n° 3 du 23 janvier 1991 au personnel de la société Chemoxal, tel n'a pas été le cas pour le personnel de la société Cryolor ; que M. X... ne justifie aucunement que la plaquette "votre retraite Fiche n° 8" qui est en sa possession et qui ne vise que le personnel d'Air liquide lui ait été remise par son employeur et ait une quelconque valeur contractuelle le concernant, alors qu'elle n'est pas annexée à son contrat de travail, étant d'ailleurs postérieure à celui-ci puisqu'elle est datée de juin 1990, alors que sa lettre d'engagement du 1er septembre 1983 par la société Cryolor comporte tout un volant de dispositions complémentaires relatives à son statut collectif, parmi lesquelles un paragraphe relatif à la retraite indique qu'elle est assurée dans les conditions des régîmes généraux de retraite sans faire aucune référence au régime en vigueur chez Air liquide ; que l'appelant ne peut donc soutenir que ce régime ‘‘lui était réservé contractuellement" ; que, hors le cas de l'existence d'un lien de subordination, que M. X... ne revendique pas avec la société Air liquide, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'or il n'existe aucune confusion d'activités entre les sociétés Cryolor et Air Liquide, la première exploitant une activité de fabrication de stockage et de matériel de transport cryogénique pour les gaz liquéfiés et relevant de la convention collective de la métallurgie de la Moselle, quand la seconde produit des gaz et applique la convention collective nationale de la chimie ; que le fait que les activités soient complémentaires comme le souligne M. X..., s'il est relativement fréquent au sein d'un même groupe, n'entraîne cependant aucune confusion des deux sociétés dès lors que l'intérêt commun n'engendre aucune disparition de l'intérêt économique propre de la filiale ; que les sociétés, qui ont chacune un siège social distinct, justifient également par leurs extraits Kbis avoir une direction distincte, leurs organigrammes faisant apparaître une autonomie de la filiale et le fait que certains dirigeants de celle-ci aient pu faire carrière à une autre époque au sein d'Air liquide, ce qui n'est pas rare dans un groupe, ne caractérisant pas une immixtion de la direction de la société mère au sein de sa filiale ; que de la même façon, l'approbation des comptes consolidés au niveau du groupe ou l'adoption de projets d'apports partiels d'actifs à la filiale lors d'AG mixtes ne correspond qu'au fonctionnement institutionnel au sein d'une société mère et de sa filiale ; qu'enfin, cette confusion qui seule peut entraîner une situation de co-emploi si elle est poussée à un point tel qu'elle fait disparaître l'indépendance de l'employeur juridique à l'égard d'un employeur économique de fait, n'est pas davantage démontrée par une immixtion de la société mère dans la gestion du personnel de Cryolor ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X..., Air Liquide n'est pas intervenue lors de son embauche, la petite annonce qu'il produit à la suite de laquelle il aurait été prétendument embauché étant datée du 26 novembre 1989, ne concernant pas son poste et émanant de "Cryolor, groupe Air liquide", si bien qu'elle ne démontre rien, et les lettres et le télex qu'il a reçus d'Air liquide en décembre 1982 et mars et avril 1983 au sujet de sa candidature à des emplois de dessinateur ou d'acheteur auxquels il n'a pas été retenu démontrant au contraire la totale autonomie de la filiale Cryolor qui l'a engagé par la suite en septembre 1983 ; que la société Air liquide n'est pas intervenue au cours de sa carrière pour décider de ses promotions ni des augmentations de salaire qui sont annoncées pour le "personnel de Cryolor" sur les bulletins de paie qui sont établis par Cryolor ; que l'appelant croit pouvoir tirer une immixtion du fait que les enveloppes d'envoi des bulletins de paie portaient un affranchissement émanant de "Air liquide-DRP/AdP-P" et que les virements de son salaire émanaient de "Air Liquide/ Cryolor", là où l'on ne peut voir qu'économies d'échelle par une gestion commune du service de paye, sans qu'il soit démontré que cela ait influé sur les décisions prises à l'égard du personnel ; que si Air liquide a reçu les souscriptions de M. X... aux augmentations de capital "réservée aux salariés du groupe", c'est bien parce que c'est cette qualité de salarié du groupe qui ne lui est pas déniée qui lui ouvrait ce droit ; que la note d'organisation de la Direction des Relations et du Développement social (DRDS) du 22 septembre 2011 qui annonce la création, au sein d'Air Liquide SA, de cette direction chargée d'assurer les relations avec les institutions représentatives du personnel au niveau du groupe et de "conseiller et accompagner le développement d'un dialogue social de qualité au sein de chacune des filiales en France", ne tend qu'à établir que, ainsi qu'elle l'énonce en préalable, "dans le domaine social, chaque filiale assure, dans le respect des principes d'action et des règles de gouvernance du groupe, la déclinaison des politiques RH, dialogue avec les institutions représentatives du personnel et veille au maintien d'un climat social de qualité'', ce qui signifie que l'indépendance de chaque filiale n'empêche pas la cohésion au sein du groupe ; que le fait que cette cohésion n'ait pas été jusqu'à l'instauration d'un système de retraite commun à toutes les filiales ne peut être reproché à l'une et l'autre des sociétés comme une prétendue discrimination alors que l'autonomie juridique de chaque société au sein du groupe les autorise à avoir un régime d'accords collectifs distincts ; que l'appelant ne fait pas plus la démonstration par le numéro de matricule mentionné sur ses bulletins de paie qui dépasserait le nombre de salariés chez Cryolor que cette société ait perdu son autonomie dans la gestion de son personnel ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du régime de retraite propre aux salariés d'Air liquide ; 1. ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale (UES) lorsqu'il existe entre les entreprises qui la composent une direction générale commune ou bien lorsque le travail des salariés est accompli dans un même établissement ; qu'en affirmant que l'absence de système de retraite commun à toutes les filiales du groupe AIR LIQUIDE ne peut être reprochée à la société CRYOLOR ou à la société mère, la société AIR LIQUIDE comme une prétendue discrimination, dès lors que l'autonomie juridique de chaque société au sein du groupe les autorise à avoir un régime d'accords collectifs distincts, sans vérifier l'existence d'une UES entre ces deux sociétés, ni rechercher si les salariés ne travaillaient pas sous une direction commune, ou dans un même établissement, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, s'est déterminée par une affirmation impropre à exclure l'existence d'une discrimination ; qu'ainsi, elle a violé le principe d'égalité de traitement ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'une discrimination résultant de ce que la garantie de ressources prévue dans l'avenant à l'accord collectif conclu entre les organisations représentatives et la société AIR LIQUIDE avait été étendue à trois autres sociétés filiales à l'exclusion de la société CRYOLOR, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 16), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3. ALORS QUE l'instauration d'une retraite complémentaire peut résulter de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en affirmant que M. X... ne bénéficiait pas du régime de retraite institué au profit des salariés de la société AIR LIQUIDE et de trois de ses filiales dès lors qu'il n'y était pas fait référence dans la lettre d'engagement de M. X... du 1er septembre 1983, et que ce dernier ne justifiait pas non plus que le document intitulé ‘‘votre plaquette, Fiche n° 8'' ait acquis valeur contractuelle, à défaut d'établir que l'employeur lui en ait remis un exemplaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application à M. X... d'un tel régime de retraite complémentaire ne ressortait pas de la remise, en mars 1993, d'un bulletin d'affiliation et d'option au régime de prévoyance de la société AIR LIQUIDE mentionnant, selon la fiche n° 1, la garantie de ressource à 70 % pour la retraite (conclusions de l'exposant, p. 11, 4ème alinéa ; aj. p. 16, 2ème alinéa), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... a soutenu qu'il avait reçu en mars 1993, un bulletin d'affiliation et d'option au régime de prévoyance de la société AIR LIQUIDE mentionnant, selon la fiche n° 1, la garantie de ressource à 70 % pour la retraite (conclusions de l'exposant, p. 11, 4ème alinéa ; aj. p. 16, 2ème alinéa), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10678
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