Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10680
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 4 557 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° M 15-23.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Les Indépendants, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du GIE Les Indépendants ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Philippe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Gie Les Indépendants à lui payer les sommes de 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 550 euros au titre des congés payés y afférents et 29 616,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes de chef ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2009 aux motifs suivants : « ( ...) Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduit, après mûre réflexion, à prendre cette décision sont les suivants : l/Violation des instructions et des règles prévues dans le mode d'emploi de l'assemblée générale du Gie Les Indépendants convoquée le 5 décembre 2008. Vous occupiez au sein de notre Gie Les Indépendants le poste clé de directeur général exécutif. A ce titre, il vous appartenait notamment de superviser l'administration du Gie Les Indépendants et également d'organiser les assemblées générales en conformité avec les décisions du conseil d'administration. Au mois de décembre 2008, l'assemblée générale a été convoquée et un vote par correspondance organisé. Cette assemblée générale, (i) plus précisément deux des résolutions soumises au vote des membres portaient sur la candidature de certaines radios adhérentes pour accéder au statut de membre et (ii) sur un projet de résolution modifiant les statuts. Ces deux résolutions étaient stratégiques pour l'avenir du Gie Les Indépendants. Pour garantir de façon incontestable, compte tenu de la sensibilité des questions soumises, la régularité du vote, nous avons établi un processus de vote précis, décrivant les délais et modalités de vote et prévoyant l'intervention d'un huissier pour garantir la fiabilité des opérations et procéder au dépouillement. Les votes devaient parvenir à l'étude d'huissier « avant le 15 décembre 2008 minuit », ce dont l'huissier n'a jamais été informé. Or, le 17 décembre 2008, vous avez pris l'initiative de donner instruction à l'huissier de ne pas procéder lui-même au dépouillement des votes et, de surcroît, de vous remettre directement les bulletins de vote. En outre, vous avez vous-même procédé au décompte dans les locaux du Gie Les Indépendants. Vous avez donc empêché le dépouillement sécurisé des votes, contrairement aux instructions et procédures mises en place par le conseil d'administration du Gie Les Indépendants. En outre, vous avez permis - voire organisé- le mélange de l'ensemble des bulletins alors même que vous étiez parfaitement informé de ce que les votes des 9 radios étaient parvenus à l'étude de l'huissier le 16 décembre 2008, soit postérieurement à la date limite du 15 décembre 2008 minuit et, partant, auraient dû être écartés. Sur ce point précis, vous avez dissimulé à la présidence du Gie Les Indépendants le fait que les bulletins étaient nuls, cela n'a été découvert qu'ultérieurement dans le courant du mois de janvier 2009, lorsque, devant la contestation d'un membre dont le vote avait été écarté, nous nous sommes rapprochés de l'huissier afin de tenter d'éclaircir les conditions dans lesquelles les bulletins avaient été reçus puis vous avaient été remis. Aucun dépouillement valable n'a pu être effectué de votre fait. Et alors que vous étiez parfaitement informé de plusieurs irrégularités, vous les avez sciemment dissimulées, tout en précipitant, dès le 19 décembre 2008, la proclamation de « résultats », que vous saviez pertinemment ne pas être fiables ou, en tout état de cause, non conformes aux procédures mises en place. Les conséquences de votre comportement ont été extrêmement graves. 2/ Envoi des statuts modifiés par l'assemblée générale convoquée le 5 décembre 2008 ; Malgré la gravité des irrégularités qui affectaient de votre fait le processus de vote, vous avez pris l'initiative d'adresser une lettre aux candidats au statut de membre confirmant leur élection à ce même statut, et ce malgré la convocation préalable - le 7 janvier 2009 - d'un conseil d'administration - dont vous aviez parfaitement connaissance – destiné à examiner les différentes solutions au vu du déroulement du scrutin. Vous avez, de plus, joint à cette lettre datée du 9 janvier 2009 « le contrat constitutif modifié » en précisant que sa signature conférerait aux candidats le statut de membre. Outre la situation de conflit ouvert qu'il a suscitée au sein même du Gie Les Indépendants, cet envoi inopiné effectué - au mieux - avec la plus grande légèreté, sans information préalable du président du conseil d'administration a placé le Gie les indépendants dans une situation extrêmement critique puisqu'il a conduit les candidats concernés à entreprendre une action judiciaire contre le Gie Les Indépendants au motif que celui-ci n'aurait pas tiré les conséquences de la proclamation des résultats et de l'envoi des statuts constitutifs. L'absence de respect des principes arrêtés, le défaut de concertation avec les organes sociaux et la méconnaissance délibérée des positions du Gie Les Indépendants par vos soins, se sont donc révélés particulièrement préjudiciables pour celui-ci. Nous considérons que les faits ci-dessus rappelés de la part d'un cadre de votre niveau et compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par fax du 4 décembre 2008 signé par M. X..., les membres du Gie ont été convoqués, conformément à la décision du conseil d'administration réuni le 3 décembre 2008, à une assemblée générale par correspondance dont l'ordre du jour comportait 5 résolutions soumises au vote, dont 2 à bulletin secret portant sur la candidature de radios adhérentes au statut de membre et sur la résolution déposée par M. Christophe C... ; que parallèlement à ce fax, il a été adressé aux membres du Gie, une enveloppe en recommandé avec accusé de réception comportant notamment les bulletins nécessaires au vote, ainsi que le mode d'emploi détaillé, lequel précisait, en son 1) que « l'huissier videra les enveloppes et placera l'ensemble des bulletins dans une urne. L'huissier procédera au dépouillement en présence du président du conseil d'administration et trois administrateurs (..) qui ont été élus en conseil pour la fonction de scrutateurs » et, en son 3), que « la grande enveloppe à destination de l'Etude de Me Jean-Jacques Z..., huissier de justice à Paris, doit lui être parvenue en lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 décembre 2008 minuit » ; que le 17 décembre 2008, Me Z... a dressé un «procès-verbal de constat » dans lequel il indique avoir constaté que « ce jour, les opérations de vote sont clôturées, les radios, ci-dessous m'ont fait parvenir leurs votes sous enveloppe fermée portant le logo des Indépendants. (...) Je procède à l'ouverture des enveloppes reçues (...). Je constate que chaque radio a respecté le nombre de parts qui lui ont été allouées. Je remets ensuite à M. X... trois enveloppes scellées portant mes cachet et signature, la première contenant l'intégralité des feuilles comportant les trois résolutions à vote non secret, ainsi que deux autres contenant l'intégralité des deux votes à bulletin secret. Telles sont mes constatations ( ) » ; que dans un courrier du 28 janvier 2009, Me Z..., répondant à une demande de M. A..., a confirmé à ce dernier que « les instructions qui m'ont été données par M. X... verbalement sont consignées dans le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2008 à l'exception de toute autre mission » ; qu'entendu le 25 juin 2009 par un Apj de la Brigade de Répression de la Délinquance astucieuse, dans le cadre de la plainte contre X pour faux et usage de faux déposée par le Gie, Me Z... a confirmé qu'il n'avait pas de mission écrite pour ce constat, qu'il était simplement requis pour réceptionner les enveloppes des membres du Gie, qu'il a toujours eu ses instructions de M. X... qui l'a missionné le premier jour et a toujours été son seul et unique interlocuteur dans le cadre de ce vote et, sur question de l'enquêteur, a répondu qu'il n'avait pas eu connaissance de la convocation du 5 décembre 2008 et ne savait pas qu'il devait procéder lui-même à ce dépouillement, ni que le vote devait être clôturé le 15 décembre 2008, précisant : « sans ça j'aurais de fait écarté les réponses parvenues après cette date », qu'il n'avait jamais eu de demande expresse de M. X... en ce sens et qu'il était seulement convenu entre eux que ce dernier passerait à son étude le 17 décembre 2008 pour qu'il lui remette les bulletins après avoir simplement vérifié que chacun ait voté avec le bon nombre de parts, ajoutant que « dans tous les cas je précise qu'il n 'a pas pu identifier les votants » et qu'il a remis les trois enveloppes à M. X... qui étaient fermées avec le cachet de l'étude sur lequel il a signé « afin que l'on puisse voir si elles ont été ouvertes » ; que ces éléments, à défaut de tout autre contraire, viennent donc contredire l'affirmation de M. X... selon laquelle l'huissier était informé de la date butoir du 15 décembre minuit pour recevoir les bulletins de vote des membres du Gie ; que par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 3 mars 2009 que M. A..., après avoir rappelé que les bulletins devaient arriver avant le 15 décembre à minuit et qu'en n'isolant pas les bulletins arrivés avant le 15 et après, il n'avait pas pu être effectué deux dépouillements séparés pour les bulletins parvenus à temps et ceux arrivés en retard, a expressément déclaré que le jour du dépouillement prévu à 16 heures, il avait appelé M. X... pour lui dire qu'il serait en retard et « qu'il pouvait commencer les opérations » ; que sur intervention du conseiller du salarié l'invitant à répéter ce qu'il venait de dire, M. A... a confirmé qu'il avait bien donné à M. X... son accord pour commencer, tout en ajoutant que, comme il était arrivé en retard il considérait que ce n'était pas « un dépouillement mais un décompte » ; qu'il l'a encore confirmé lors de la confrontation avec M. X... à laquelle ont procédé les enquêteurs le 10 septembre 2009, en déclarant : « Je maintiens que je n'étais pas là et que je n'ai vu aucune enveloppe fermée. Maintenant il est vrai que je l'ai autorisé à commencer le décompte en mon absence et ce vu son empressement à ce moment-là »" ; qu'il ressort également des déclarations faites par le responsable juridique du Gie aux enquêteurs, le 9 juillet 2009, qu'avec M. X... ils ont constitué trois tas de « oui – non - abstentions », cependant que le responsable des études saisissait les résultats sur l'ordinateur, que le résultat communiqué après le dépouillement était bien conforme à celui qui a été contesté et que M. A... est arrivé « peut-être pendant ou après le dépouillement » mais n'était pas présent au début ; que ces déclarations sont confirmées par celles du responsable des études au sein du Gie, entendu le 17 juillet 2009, qui précise que son travail était de saisir sur l'ordinateur les données qui lui étaient communiquées par M. X... et par le responsable juridique, ajoutant : « Je leur ai annoncé les résultats de ce dépouillement sorti de l'ordinateur. Ensuite M. A... Jean B... est arrivé dans les locaux. M. X... et M. A... sont ensuite allés dans un bureau » ; qu'au vu de ces déclarations concordantes, M. X..., qui était en charge d'organiser le scrutin et d'en assurer le bon déroulement en respectant les instructions qui prévoyaient que « l'huissier procédera au dépouillement en présence du président du conseil d'administration et trois administrateurs », ne les a pas suivies, et a ainsi commis une faute même si, par ailleurs, le président du Gie était bien présent sur les lieux - peu important que ce soit pendant ou après le dépouillement - et qu'il savait donc que ce n'était pas l'huissier qui y avait procédé, sans pour autant manifester quelque désaccord ou désapprobation que ce soit, ces circonstances n'étant pas de nature à exonérer le salarié de sa faute ; qu'ensuite, il est établi que M. A... a, le 19 décembre 2008, adressé au responsable juridique du Gie un courriel, comportant un fichier joint en transmission intitulé « mails aux membres et aux nouveaux membres », rédigé en ces termes : « Voici avec une modif en rouge. Merci de me mettre en forme les 2 mails et de me les renvoyer pour validation finale. Ensuite tu feras comme Martine : tu enverras les mails de son Mac avec une phrase « Message de Jean B... A... aux membres du Gie + signature en entier "Jean B... A..., Président" en mettant les membres en Cci » - et ce, après avoir pris la précaution de demander à son avocat, par courriel du même jour, « peux-tu me valider ces 2 mails? » ; que conformément à ces instructions, deux mails du même jour ont ensuite été adressés séparément aux membres du Gie et aux « membres nouvellement élus », dans lesquels M. A... informait ses destinataires des résultats du vote par correspondance du 15 décembre 2008, et indiquait, dans le courriel destiné aux « membres nouvellement élus » : « Votre (vos) radio (s) a (ont) été élue (s) membre (s) du Gie. (. . .) nous vous transmettons, pour information, les résultats du vote qui a lieu à l'occasion de l'assemblée Générale par correspondance qui a vu votre élection. Cette assemblée s'est souverainement prononcée, ainsi qu'il suit, sur les cinq résolutions qui lui ont été présentées par le conseil d'administration. (..) Deuxième résolution : Les radios suivantes sont admises au statut de membre: [suivent les noms de 10 radios] »; qu'il est ainsi démontré, que la proclamation des résultats n'a jamais été le fait de M. X..., et aucun élément ne permet de retenir son intervention à ce stade, de sorte que la lettre de licenciement, faisant reproche au salarié d'avoir précipité dès le 19 décembre 2008 la proclamation de résultats non fiables ou non conformes aux procédures mises en place, énonce sur ce point un grief matériellement inexact, et qui ne saurait être imputé à M. X... ; qu'en outre, il ressort des mentions du procès-verbal du conseil d'administration du 13 janvier 2009 présidé par M. A..., dont l'ordre du jour portait sur l'examen du déroulement de la procédure de vote lors de la dernière assemblée générale par correspondance, l'examen du courrier de la radio Résonance concernant le déroulement du scrutin et la décision concernant les suites à donner au scrutin et au courrier de résonance, que « le Président rappelle le déroulement de la procédure : (..) 15 décembre : L'huissier indique au Gie qu'aucun recommandé ne lui est arrivé ce jour. 16 décembre : L'huissier indique au directeur général que ces courriers auraient dû lui être remis le 15 décembre mais qu'ils ne l'ont pas été en raison d'une erreur de la Poste ; le fait qu'aucun bulletin ne soit arrivé chez l'huissier le 15 décembre semblait corroborer cette information. L'huissier indique également au directeur général que, sur la base des informations en sa possession, il estime que les courriers reçus le 16 décembre peuvent être considérés comme arrivés le 15 décembre. Le directeur général et le président se concertent et décident d'un commun accord de suivre l'avis de l'huissier sur la base de la discussion entre l'huissier et le Directeur Général. (. . .). 18 décembre : Le dépouillement a lieu au Gie (...) » ; qu'ainsi, le jour de ladite assemblée générale, M. A... a confirmé qu'il était parfaitement au courant, à l'époque, que certains bulletins de vote étaient arrivés, non pas le 15 décembre, mais le lendemain ; qu'il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir « dissimulé à la présidence du Gie » le fait que ces bulletins étaient nuls pas plus qu'il ne peut être affirmé sérieusement que ce fait aurait été découvert ultérieurement dans le courant du mois de janvier 2009, comme énoncé dans la lettre de licenciement, puisque, parfaitement informé en son temps de cette irrégularité, peu important le fait que M. X... lui aurait transmis une information inexacte sur l'avis que lui aurait donné l'huissier à cet égard, M. A... a bien pris la décision en concertation avec le directeur général exécutif de décompter dans les bulletins de vote exprimés ceux qu'il savait être parvenus après la clôture des opérations alors qu'il lui incombait au premier chef de faire respecter la décision de convocation d'une assemblée générale par correspondance prise par le conseil d'administration réuni le 3 décembre 2008 et son mode d'emploi, et donc d'écarter les bulletins litigieux ou au minimum de prendre l'avis de ses avocats sur ce point avant toute décision ; qu'en effet, le contrat de travail de M. X... stipule expressément qu'il exerce ses fonctions « sous la direction du président » et le contrat constitutif du Gie modifié par l'assemblée générale du 25 septembre 2008 prévoit également que « le président du conseil d'administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale du groupement, il pourra être assisté, pour ce faire, par un directeur général exécutif rémunéré par le groupement, désigné à l'unanimité du conseil d'administration. Pour tous les actes de gestion courante, son mandat sera donné au directeur général exécutif ; il est expressément convenu que celui-ci ne pourra en être le signataire unique, en tout état de cause, ces actes devront être également signés par le président du conseil ou un des vice-présidents » (article 13.1), l'article 13. 2 stipulant que « le président représente le groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance au nom du groupement ( ... ) » (je supprimerais, le problème de la représentation juridique est hors sujet) ; que par conséquent, le reproche fait à M. X... dans la lettre de licenciement de ce qu' « aucun dépouillement valable n 'a pu être effectué de votre fait est partiellement inexact, puisqu'il passe sous silence le rôle actif qu'a joué dans la réalisation de ces faits M. A..., président du Gie, qui a couvert a posteriori les irrégularités commises dans le processus des élections ; qu'enfin, à l'appui du second grief, le Gie produit aux débats les copies de dix courriers envoyés le 9 janvier 2009 par M. X..., « confirmant » à chacune des radios son élection au statut de membre et précisant que « ce statut sera effectif à la signature du contrat constitutif que vous trouverez ci-joint en deux exemplaires. Nous vous remercions de nous renvoyer ces documents dûment signés et paraphés par le représentant légal dans les meilleurs délais. Un exemplaire signé par le Président des Indépendants vous sera alors retourné » ; que s'il est exact que le salarié n'a fait que finaliser ce qui avait été précédemment annoncé par le président du Gie lui-même aux membres nouvellement élus, dans son mail du 19 décembre aux termes duquel M. A... indiquait : « il convient d'attirer votre attention sur le fait que tous les droits et obligations découlant de l'acquisition de ce statut, notamment l'accès aux décisions de l'assemblée générale, ne seront effectifs qu'à l'issue de la signature du contrat constitutif par vos soins. Ce document, qui vous sera envoyé par voie postale, devra être signé de la main du représentant légal de la structure titulaire de (s) (l') autorisation (s) d'émettre délivrée (s) par le CSA » ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a pris l'initiative de cet envoi, et ce, alors qu'il avait nécessairement eu connaissance de la convocation préalable, le 7 janvier 2009 d'un conseil d'administration pour délibérer sur les problèmes survenus par sa faute initiale, et a fait preuve d'inconséquence compte tenu des responsabilités qui lui étaient confiées ; que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'en ne respectant pas le processus de vote prévoyant l'intervention d'un huissier pour procéder au dépouillement, en n'informant pas cet huissier de ce que les votes devaient lui parvenir « avant le 15 décembre à minuit » et en adressant, malgré ces circonstances, les contrats constitutifs aux membres nouvellement élus, sans attendre l'issue du conseil d'administration spécialement convoqué pour examiner le déroulement de la procédure de vote lors de la dernière assemblée générale par correspondance et prendre une décision sur les suites à donner au scrutin, M. X... a commis une violation des obligations découlant de son contrat de travail ; que toutefois, la cour relève qu'il est fait état dans la lettre de licenciement de conséquences particulièrement préjudiciables pour le Gie, en lien avec l'envoi litigieux du 9 janvier 2009, au motif allégué qu'il a conduit les candidats concernés à entreprendre une action judiciaire contre ce dernier, alors que la simple lecture de l'assignation délivrée le 27 janvier 2009 par les radios demanderesses aux fins que soit judiciairement constatée leur qualité de membres du Gie fait apparaître, contrairement à ce que prétend le Gie dans ses écritures, qu'elle ne s'appuie pas « principalement et quasi exclusivement » sur le courrier du Gie en date du 9 janvier 2009 mais s'appuie au moins tout autant sur le courriel de M. A... en date du 19 décembre 2008 et sur la correspondance du Gie du 14 janvier 2009 ayant fait connaître aux demanderesses la décision du conseil d'administration de procéder à un nouveau vote ; que de plus, si, dans un courriel du 22 janvier 2009 expédié notamment à M. 0livieri, M. A... déclarait n'avoir appris « qu'aujourd'hui » que des courriers portant la signature électronique de « Jean-Philippe » avaient été adressés le 9 janvier 2009 aux radios candidates au statut de membre, il ne faisait alors que « déplorer » l'envoi de ces courriers en relevant qu'un conseil d'administration avait été convoqué deux jours plus tôt pour examiner la validité de l'AG, et parlait de cet événement comme d'une « malencontreuse occasion », et ce n'est que près d'un mois plus tard, le 19 février 2009 - et donc trois semaines après la délivrance de l'assignation au Gie - que M. X... sera finalement mis à pied pour ces mêmes faits et convoqué à un entretien préalable ; que dans ces conditions, les fautes commises par le salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituent pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; [ ] ; qu'il a droit en outre au paiement : - d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire calculée conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail en se basant sur le salaire qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit le salaire qui aurait dû lui être versé du 23 mars 2009 au 23 juin 2009 ; qu'il réclame à ce titre, une somme de 45 570 euros, correspondant donc à un salaire brut mensuel de 15 190 euros, sans fournir aucune explication ni calcul sur ce point, ; qu'il résulte des bulletins de paie qu'il produit (décembre 2006 - septembre à décembre 2007 - janvier à décembre 2008 - janvier à mars 2009) que son salaire brut mensuel était de 8 000 euros en 2006, puis est passé à 8 500 euros à compter de 2007 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, et qu'il a perçu des primes « exceptionnelles » d'un montant de 4 000 euros en décembre 2006, de 4 euros en novembre 2007, de 40 800 euros en octobre 2008, et de 4 250 euros + 1 rappel de 4 250 euros + 1 rappel de 10 200 euros en décembre 2008 ; qu'en l'état des éléments parcellaires communiqués par le salarié, il ne peut qu'être constaté que ses bulletins de paie de mars à juin de l'année précédente ne mentionnent aucune prime de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les primes exceptionnelles dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'indemnité compensatrice de préavis fixée à 25 500 euros bruts majorés de 2 550 euros bruts au titre des congés payés afférents ; de l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 et suivants du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par armée au-delà de 10 ans d'ancienneté, l'évaluation du montant de celle-ci étant faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration normale du préavis et dont le calcul se fait sur la base du salaire brut moyen des douze ou des trois derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en n'excluant de la rémunération effectivement touchée par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit à des remboursements de frais ; que M. X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une indemnité à ce titre de 43 468,60 euros, sans présenter le moindre décompte explicatif ; que le Gie conteste ce montant en estimant pour sa part, décompte à l'appui, que le calcul exact de cette indemnité est de 28 666,23 euros sur la base d'une rémunération de 10 058,33 euros intégrant toutes les rémunérations variables à la seule exception de la prime exceptionnelle de 40 800 euros versée au mois d'octobre 2008, et compte tenu d'une ancienneté de 12 ans et 6 mois à la date de son licenciement ; que la cour retient une ancienneté de 12 ans et 10 mois à l'expiration normale du préavis et un salaire moyen des 12 derniers mois de 10 058,33 euros excluant la prime de 40 800 euros qui n'a pas le caractère de salaire mais d'une gratification bénévole qui a été attribuée à l'occasion d'un événement unique, de sorte que le GIE sera condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement de 29 616,19 euros, le jugement étant également infirmé sur ce point ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable par un tribunal impartial ; que l'existence d'un doute légitime sur le caractère équitable du procès suffit à porter atteinte à ce droit processuel fondamental ; qu'en procédure orale, le juge est saisi par les prétentions et moyens développés à l'audience, qui peuvent ajouter à ceux présentés dans les conclusions écrites déposées par les parties ; que par conséquent, les observations des parties doivent être notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, afin que les parties puissent, le cas échéant, s'assurer que le juge qui prononce la décision a pu prendre en compte leurs observations ; qu'il doit en aller tout particulièrement ainsi lorsque le délai de délibéré est prorogé, ce qui doit au demeurant rester exceptionnel et être motivé ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenu le 20 février 2015, mais que le prononcé n'est intervenu que le 18 juin 2015, soit près de 4 mois plus tard, sans que M. X..., qui en a fait à plusieurs reprises la demande, n'ait pu obtenir le plumitif d'audience alors qu'il considérait que des éléments développés à l'audience dans son intérêt n'étaient pas repris dans la décision prononcée, le greffe ayant confirmé qu'aucune n'avait été rédigée par le greffier d'audience ; qu'il en résulte qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a porté atteinte au droit de M. X... à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Philippe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Gie Les Indépendants à lui payer les sommes de 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 550 euros au titre des congés payés y afférents et 29 616,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes de chef ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2009 aux motifs suivants : « ( ...) Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduit, après mûre réflexion, à prendre cette décision sont les suivants : l/Violation des instructions et des règles prévues dans le mode d'emploi de l'assemblée générale du Gie Les Indépendants convoquée le 5 décembre 2008. Vous occupiez au sein de notre Gie Les Indépendants le poste clé de directeur général exécutif. A ce titre, il vous appartenait notamment de superviser l'administration du Gie Les Indépendants et également d'organiser les assemblées générales en conformité avec les décisions du conseil d'administration. Au mois de décembre 2008, l'assemblée générale a été convoquée et un vote par correspondance organisé. Cette assemblée générale, (i) plus précisément deux des résolutions soumises au vote des membres portaient sur la candidature de certaines radios adhérentes pour accéder au statut de membre et (ii) sur un projet de résolution modifiant les statuts. Ces deux résolutions étaient stratégiques pour l'avenir du Gie Les Indépendants. Pour garantir de façon incontestable, compte tenu de la sensibilité des questions soumises, la régularité du vote, nous avons établi un processus de vote précis, décrivant les délais et modalités de vote et prévoyant l'intervention d'un huissier pour garantir la fiabilité des opérations et procéder au dépouillement. Les votes devaient parvenir à l'étude d'huissier « avant le 15 décembre 2008 minuit », ce dont l'huissier n'a jamais été informé. Or, le 17 décembre 2008, vous avez pris l'initiative de donner instruction à l'huissier de ne pas procéder lui-même au dépouillement des votes et, de surcroît, de vous remettre directement les bulletins de vote. En outre, vous avez vous-même procédé au décompte dans les locaux du Gie Les Indépendants. Vous avez donc empêché le dépouillement sécurisé des votes, contrairement aux instructions et procédures mises en place par le conseil d'administration du Gie Les Indépendants. En outre, vous avez permis - voire organisé- le mélange de l'ensemble des bulletins alors même que vous étiez parfaitement informé de ce que les votes des 9 radios étaient parvenus à l'étude de l'huissier le 16 décembre 2008, soit postérieurement à la date limite du 15 décembre 2008 minuit et, partant, auraient dû être écartés. Sur ce point précis, vous avez dissimulé à la présidence du Gie Les Indépendants le fait que les bulletins étaient nuls, cela n'a été découvert qu'ultérieurement dans le courant du mois de janvier 2009, lorsque, devant la contestation d'un membre dont le vote avait été écarté, nous nous sommes rapprochés de l'huissier afin de tenter d'éclaircir les conditions dans lesquelles les bulletins avaient été reçus puis vous avaient été remis. Aucun dépouillement valable n'a pu être effectué de votre fait. Et alors que vous étiez parfaitement informé de plusieurs irrégularités, vous les avez sciemment dissimulées, tout en précipitant, dès le 19 décembre 2008, la proclamation de « résultats », que vous saviez pertinemment ne pas être fiables ou, en tout état de cause, non conformes aux procédures mises en place. Les conséquences de votre comportement ont été extrêmement graves. 2/ Envoi des statuts modifiés par l'assemblée générale convoquée le 5 décembre 2008 ; Malgré la gravité des irrégularités qui affectaient de votre fait le processus de vote, vous avez pris l'initiative d'adresser une lettre aux candidats au statut de membre confirmant leur élection à ce même statut, et ce malgré la convocation préalable - le 7 janvier 2009 - d'un conseil d'administration - dont vous aviez parfaitement connaissance – destiné à examiner les différentes solutions au vu du déroulement du scrutin. Vous avez, de plus, joint à cette lettre datée du 9 janvier 2009 « le contrat constitutif modifié » en précisant que sa signature conférerait aux candidats le statut de membre. Outre la situation de conflit ouvert qu'il a suscitée au sein même du Gie Les Indépendants, cet envoi inopiné effectué - au mieux - avec la plus grande légèreté, sans information préalable du président du conseil d'administration a placé le Gie les indépendants dans une situation extrêmement critique puisqu'il a conduit les candidats concernés à entreprendre une action judiciaire contre le Gie Les Indépendants au motif que celui-ci n'aurait pas tiré les conséquences de la proclamation des résultats et de l'envoi des statuts constitutifs. L'absence de respect des principes arrêtés, le défaut de concertation avec les organes sociaux et la méconnaissance délibérée des positions du Gie Les Indépendants par vos soins, se sont donc révélés particulièrement préjudiciables pour celui-ci. Nous considérons que les faits ci-dessus rappelés de la part d'un cadre de votre niveau et compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par fax du 4 décembre 2008 signé par M. X..., les membres du Gie ont été convoqués, conformément à la décision du conseil d'administration réuni le 3 décembre 2008, à une assemblée générale par correspondance dont l'ordre du jour comportait 5 résolutions soumises au vote, dont 2 à bulletin secret portant sur la candidature de radios adhérentes au statut de membre et sur la résolution déposée par M. Christophe C... ; que parallèlement à ce fax, il a été adressé aux membres du Gie, une enveloppe en recommandé avec accusé de réception comportant notamment les bulletins nécessaires au vote, ainsi que le mode d'emploi détaillé, lequel précisait, en son 1) que « l'huissier videra les enveloppes et placera l'ensemble des bulletins dans une urne. L'huissier procédera au dépouillement en présence du président du conseil d'administration et trois administrateurs (..) qui ont été élus en conseil pour la fonction de scrutateurs » et, en son 3), que « la grande enveloppe à destination de l'Etude de Me Jean-Jacques Z..., huissier de justice à Paris, doit lui être parvenue en lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 décembre 2008 minuit » ; que le 17 décembre 2008, Me Z... a dressé un « procès-verbal de constat » dans lequel il indique avoir constaté que « ce jour, les opérations de vote sont clôturées, les radios, ci-dessous m'ont fait parvenir leurs votes sous enveloppe fermée portant le logo des Indépendants. (...) Je procède à l'ouverture des enveloppes reçues (...). Je constate que chaque radio a respecté le nombre de parts qui lui ont été allouées. Je remets ensuite à M. X... trois enveloppes scellées portant mes cachet et signature, la première contenant l'intégralité des feuilles comportant les trois résolutions à vote non secret, ainsi que deux autres contenant l'intégralité des deux votes à bulletin secret. Telles sont mes constatations ( ) » ; que dans un courrier du 28 janvier 2009, Me Z..., répondant à une demande de M. A..., a confirmé à ce dernier que « les instructions qui m'ont été données par M. X... verbalement sont consignées dans le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2008 à l'exception de toute autre mission » ; qu'entendu le 25 juin 2009 par un Apj de la Brigade de Répression de la Délinquance astucieuse, dans le cadre de la plainte contre X pour faux et usage de faux déposée par le Gie, Me Z... a confirmé qu'il n'avait pas de mission écrite pour ce constat, qu'il était simplement requis pour réceptionner les enveloppes des membres du Gie, qu'il a toujours eu ses instructions de M. X... qui l'a missionné le premier jour et a toujours été son seul et unique interlocuteur dans le cadre de ce vote et, sur question de l'enquêteur, a répondu qu'il n'avait pas eu connaissance de la convocation du 5 décembre 2008 et ne savait pas qu'il devait procéder lui-même à ce dépouillement, ni que le vote devait être clôturé le 15 décembre 2008, précisant : « sans ça j'aurais de fait écarté les réponses parvenues après cette date », qu'il n'avait jamais eu de demande expresse de M. X... en ce sens et qu'il était seulement convenu entre eux que ce dernier passerait à son étude le 17 décembre 2008 pour qu'il lui remette les bulletins après avoir simplement vérifié que chacun ait voté avec le bon nombre de parts, ajoutant que « dans tous les cas je précise qu'il n 'a pas pu identifier les votants » et qu'il a remis les trois enveloppes à M. X... qui étaient fermées avec le cachet de l'étude sur lequel il a signé « afin que l'on puisse voir si elles ont été ouvertes » ; que ces éléments, à défaut de tout autre contraire, viennent donc contredire l'affirmation de M. X... selon laquelle l'huissier était informé de la date butoir du 15 décembre minuit pour recevoir les bulletins de vote des membres du Gie ; que par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 3 mars 2009 que M. A..., après avoir rappelé que les bulletins devaient arriver avant le 15 décembre à minuit et qu'en n'isolant pas les bulletins arrivés avant le 15 et après, il n'avait pas pu être effectué deux dépouillements séparés pour les bulletins parvenus à temps et ceux arrivés en retard, a expressément déclaré que le jour du dépouillement prévu à 16 heures, il avait appelé M. X... pour lui dire qu'il serait en retard et « qu'il pouvait commencer les opérations » ; que sur intervention du conseiller du salarié l'invitant à répéter ce qu'il venait de dire, M. A... a confirmé qu'il avait bien donné à M. X... son accord pour commencer, tout en ajoutant que, comme il était arrivé en retard il considérait que ce n'était pas « un dépouillement mais un décompte » ; qu'il l'a encore confirmé lors de la confrontation avec M. X... à laquelle ont procédé les enquêteurs le 10 septembre 2009, en déclarant : « Je maintiens que je n'étais pas là et que je n'ai vu aucune enveloppe fermée. Maintenant il est vrai que je l'ai autorisé à commencer le décompte en mon absence et ce vu son empressement à ce moment-là »" ; qu'il ressort également des déclarations faites par le responsable juridique du Gie aux enquêteurs, le 9 juillet 2009, qu'avec M. X... ils ont constitué trois tas de « oui – non - abstentions », cependant que le responsable des études saisissait les résultats sur l'ordinateur, que le résultat communiqué après le dépouillement était bien conforme à celui qui a été contesté et que M. A... est arrivé « peut-être pendant ou après le dépouillement » mais n'était pas présent au début ; que ces déclarations sont confirmées par celles du responsable des études au sein du Gie, entendu le 17 juillet 2009, qui précise que son travail était de saisir sur l'ordinateur les données qui lui étaient communiquées par M. X... et par le responsable juridique, ajoutant : « Je leur ai annoncé les résultats de ce dépouillement sorti de l'ordinateur. Ensuite M. A... Jean B... est arrivé dans les locaux. M. X... et M. A... sont ensuite allés dans un bureau » ; qu'au vu de ces déclarations concordantes, M. X..., qui était en charge d'organiser le scrutin et d'en assurer le bon déroulement en respectant les instructions qui prévoyaient que « l'huissier procédera au dépouillement en présence du président du conseil d'administration et trois administrateurs », ne les a pas suivies, et a ainsi commis une faute même si, par ailleurs, le président du Gie était bien présent sur les lieux - peu important que ce soit pendant ou après le dépouillement - et qu'il savait donc que ce n'était pas l'huissier qui y avait procédé, sans pour autant manifester quelque désaccord ou désapprobation que ce soit, ces circonstances n'étant pas de nature à exonérer le salarié de sa faute ; qu'ensuite, il est établi que M. A... a, le 19 décembre 2008, adressé au responsable juridique du Gie un courriel, comportant un fichier joint en transmission intitulé « mails aux membres et aux nouveaux membres », rédigé en ces termes : « Voici avec une modif en rouge. Merci de me mettre en forme les 2 mails et de me les renvoyer pour validation finale. Ensuite tu feras comme Martine : tu enverras les mails de son Mac avec une phrase « Message de Jean B... A... aux membres du Gie + signature en entier "Jean B... A..., Président" en mettant les membres en Cci » - et ce, après avoir pris la précaution de demander à son avocat, par courriel du même jour, « peux-tu me valider ces 2 mails? » ; que conformément à ces instructions, deux mails du même jour ont ensuite été adressés séparément aux membres du Gie et aux « membres nouvellement élus », dans lesquels M. A... informait ses destinataires des résultats du vote par correspondance du 15 décembre 2008, et indiquait, dans le courriel destiné aux « membres nouvellement élus » : « Votre (vos) radio (s) a (ont) été élue (s) membre (s) du Gie. (. . .) nous vous transmettons, pour information, les résultats du vote qui a lieu à l'occasion de l'assemblée Générale par correspondance qui a vu votre élection. Cette assemblée s'est souverainement prononcée, ainsi qu'il suit, sur les cinq résolutions qui lui ont été présentées par le conseil d'administration. (..) Deuxième résolution : Les radios suivantes sont admises au statut de membre: [suivent les noms de 10 radios] »; qu'il est ainsi démontré, que la proclamation des résultats n'a jamais été le fait de M. X..., et aucun élément ne permet de retenir son intervention à ce stade, de sorte que la lettre de licenciement, faisant reproche au salarié d'avoir précipité dès le 19 décembre 2008 la proclamation de résultats non fiables ou non conformes aux procédures mises en place, énonce sur ce point un grief matériellement inexact, et qui ne saurait être imputé à M. X... ; qu'en outre, il ressort des mentions du procès-verbal du conseil d'administration du 13 janvier 2009 présidé par M. A..., dont l'ordre du jour portait sur l'examen du déroulement de la procédure de vote lors de la dernière assemblée générale par correspondance, l'examen du courrier de la radio Résonance concernant le déroulement du scrutin et la décision concernant les suites à donner au scrutin et au courrier de résonance, que « le Président rappelle le déroulement de la procédure : (..) 15 décembre : L'huissier indique au Gie qu'aucun recommandé ne lui est arrivé ce jour. 16 décembre : L'huissier indique au directeur général que ces courriers auraient dû lui être remis le 15 décembre mais qu'ils ne l'ont pas été en raison d'une erreur de la Poste ; le fait qu'aucun bulletin ne soit arrivé chez l'huissier le 15 décembre semblait corroborer cette information. L'huissier indique également au directeur général que, sur la base des informations en sa possession, il estime que les courriers reçus le 16 décembre peuvent être considérés comme arrivés le 15 décembre. Le directeur général et le président se concertent et décident d'un commun accord de suivre l'avis de l'huissier sur la base de la discussion entre l'huissier et le Directeur Général. (. . .). 18 décembre : Le dépouillement a lieu au Gie (...) » ; qu'ainsi, le jour de ladite assemblée générale, M. A... a confirmé qu'il était parfaitement au courant, à l'époque, que certains bulletins de vote étaient arrivés, non pas le 15 décembre, mais le lendemain ; qu'il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir « dissimulé à la présidence du Gie » le fait que ces bulletins étaient nuls pas plus qu'il ne peut être affirmé sérieusement que ce fait aurait été découvert ultérieurement dans le courant du mois de janvier 2009, comme énoncé dans la lettre de licenciement, puisque, parfaitement informé en son temps de cette irrégularité, peu important le fait que M. X... lui aurait transmis une information inexacte sur l'avis que lui aurait donné l'huissier à cet égard, M. A... a bien pris la décision en concertation avec le directeur général exécutif de décompter dans les bulletins de vote exprimés ceux qu'il savait être parvenus après la clôture des opérations alors qu'il lui incombait au premier chef de faire respecter la décision de convocation d'une assemblée générale par correspondance prise par le conseil d'administration réuni le 3 décembre 2008 et son mode d'emploi, et donc d'écarter les bulletins litigieux ou au minimum de prendre l'avis de ses avocats sur ce point avant toute décision ; qu'en effet, le contrat de travail de M. X... stipule expressément qu'il exerce ses fonctions « sous la direction du président » et le contrat constitutif du Gie modifié par l'assemblée générale du 25 septembre 2008 prévoit également que « le président du conseil d'administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale du groupement, il pourra être assisté, pour ce faire, par un directeur général exécutif rémunéré par le groupement, désigné à l'unanimité du conseil d'administration. Pour tous les actes de gestion courante, son mandat sera donné au directeur général exécutif ; il est expressément convenu que celui-ci ne pourra en être le signataire unique, en tout état de cause, ces actes devront être également signés par le président du conseil ou un des vice-présidents » (article 13.1), l'article 13. 2 stipulant que « le président représente le groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance au nom du groupement ( ... ) » (je supprimerais, le problème de la représentation juridique est hors sujet) ; que par conséquent, le reproche fait à M. X... dans la lettre de licenciement de ce qu' « aucun dépouillement valable n 'a pu être effectué de votre fait est partiellement inexact, puisqu'il passe sous silence le rôle actif qu'a joué dans la réalisation de ces faits M. A..., président du Gie, qui a couvert a posteriori les irrégularités commises dans le processus des élections ; qu'enfin, à l'appui du second grief, le Gie produit aux débats les copies de dix courriers envoyés le 9 janvier 2009 par M. X..., « confirmant » à chacune des radios son élection au statut de membre et précisant que « ce statut sera effectif à la signature du contrat constitutif que vous trouverez ci-joint en deux exemplaires. Nous vous remercions de nous renvoyer ces documents dûment signés et paraphés par le représentant légal dans les meilleurs délais. Un exemplaire signé par le Président des Indépendants vous sera alors retourné » ; que s'il est exact que le salarié n'a fait que finaliser ce qui avait été précédemment annoncé par le président du Gie lui-même aux membres nouvellement élus, dans son mail du 19 décemb
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail en se basant sur larticle L. 1232-6 du code du travailarticle 17 du contrat constitutif du Gie Lesarticle L. 251-9 du code de commerce et les articles Larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel