Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10682
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 2 717 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° U 16-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société normande de travaux publics et ferroviaires (SNTPF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Leroyer 2°/ la société Leroyer, société à responsabilité limitée, dont le siège est atelier Relais Hermetic, 61350 Passais La Conception, société en dissolution sans liquidation, ayant fait l'objet d'une absorption par transmission universelle du patrimoine à la société SNTPF, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société normande de travaux publics et ferroviaires et de la société Leroyer, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société normande de travaux publics et ferroviaires, venant aux droits de la société Leroyer, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société normande de travaux publics et ferroviaires, venant aux droits de la société Leroyer PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société LEROYER à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée maximale de travail hebdomadaire, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ordonnant la remise par la société LEROYER au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif par année civile concernée, du certificat pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sur une période limitée à deux mois et condamnant la société LEROYER à payer à Monsieur X... au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171 -4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; qu'en l'espèce, M. Fabrice X..., rémunéré mensuellement sur la base de 164,67 heures, soit 38 heures hebdomadaires, réclame paiement des heures supplémentaires effectuées de la semaine 12 de 2007 jusqu'à la semaine 41 de 2011 ; qu'il expose avoir dû faire face à une charge de travail lourde, faute d'effectifs suffisants et de moyens matériels adaptés, assumant seul la gestion et la responsabilité de 12 à 17 chantiers et parfois été amené à revenir sur les lieux de chantier de nuit pour encadrer le travail des équipes ou encore le week-end, ce qui le contraignait à travailler en moyenne douze heures par jour ; qu'il convient d'observer que de 2007 à janvier 2010 inclus, aucun planning n'a été communiqué de sorte que la demande n'est pas étayée sur cette période, le salarié ne pouvant raisonner par extrapolation ; qu'à partir de février 2010,pour étayer ses dires, M. Fabrice X... produit notamment : - des plannings informatisés réalisés à la demande de l'employeur, ainsi que l'atteste M. Yann Z..., directeur du pôle bâtiment, lesquels devaient être remis chaque semaine à la direction de l'entreprise ; que ce dernier précise que ces plannings n'étaient que des indications sur les tâches à accomplir susceptibles de donner des orientations devant être adaptées quotidiennement en fonction du travail effectif réalisé par le conducteur de travaux et non la définition du temps de travail ; que toutefois ces plannings, au regard des mentions précises qu'ils comportent, permettent d'avoir des indications sur la nature et l'étendue des missions du salarié avec des horaires pour un certain nombre de tâches ; que le salarié communique par ailleurs des attestations qui confirment des informations contenues dans les plannings, à savoir : - l'attestation de M. A..., conducteur de travaux dans la même entreprise de mai 2009 à septembre 2011 qui évoquant l'emploi de conducteur de travaux de manière générale au sein de l'entreprise, précise que celui-ci est présent au départ des compagnons le matin, soit à partir de 6h00, qu'il part ensuite sur les différents rendez-vous de chantiers ou de demande de devis sur la région Basse-Normandie, qu'il rentre au bureau rarement avant 17h30/1 8h00 pour le quitter généralement vers 19 et 20h00 ; qu'il en résulte que le conducteur de travaux se trouve sur le site de l'entreprise à tout le moins au moment du départ des salariés vers les chantiers, - l'attestation de Mme B..., secrétaire-comptable de la société de 1998 à 2010, affectée au bureau de Passais la Conception, mais qui se rendait assez souvent au bureau de Fiers où était affecté le salarié, laquelle précise que M. Fabrice X... ne finissait pas ses journées de bonne heure et qu'absent du bureau pour le suivi des chantiers, il y revenait rarement avant 17h00, qu'il devait y accomplir un certain nombre de tâches jusqu'à 18h00, 18h30, voire plus et que disposant des clés, il pouvait assurer la fermeture des lieux s'il était le dernier à partir ; que si les horaires de travail de Mme B... ne lui permettent pas de constater personnellement les heures d'arrivée et de départ du salarié, pour autant, celle-ci peut attester de ce qu'outre les déplacements sur les chantiers, le salarié devait accomplir des tâches de bureau au retour de ceux-ci, - l'attestation de M. C..., mis à disposition de la SARL Leroyer de juin à août 2011, affecté au chantier de la polyclinique du Parc qui indique que M. Fabrice X... était présent sur le chantier tous les matins à 7h30 pour mettre en place les équipes d'intérimaires et que celui-ci ne partait jamais avant 19h, voire 20h afin de vérifier que tout soit bien nettoyé et rangé pour le lendemain, - l'attestation de M. D..., fournisseur de l'entreprise qui relate que lorsque M. Fabrice X... avait besoin de matériels ou de "consommables", il lui donnait le plus souvent rendez-vous à son bureau vers 18h00, 18h30, - l'attestation de Mme Marjorie E..., comptable dans l'entreprise, qui déclare avoir vu à de nombreuses reprises M. Fabrice X... travailler au bureau après 17h30 et que l'un et l'autre pouvaient partir parfois en même temps après 19h00 ; que certes, l'examen des pièces versées au débat révèle l'existence de certaines disparités entre les mentions portées sur les plannings et la réalité des tâches accomplies, à savoir : - le mercredi 31 août 2011 alors qu'au regard du planning, M. Fabrice X... devait se trouver à 8h00 à la polyclinique où se tenait une réunion de chantier, son absence est expressément notée dans le compte-rendu, - le mercredi 26 janvier 2011, le planning indique une présence au Crédit mutuel d'Avranches alors que sur le compte rendu de la réunion de chantier, l'entreprise apparaît comme non convoquée et M. Fabrice X... non présent, - le mercredi 16 mars 2011, le planning vise une présence au Crédit mutuel d'Avranches de 11h00 à 13h00, alors que le compte rendu de la réunion de chantier mentionne son absence, - le mercredi 20 juillet 2011, le salarié était présent à la réunion de chantier afférente au Crédit mutuel d'Avranches, alors que cela ne figure pas sur le planning, - le vendredi 23 septembre 2011, M. Fabrice X... assistait à la réunion de chantier de la SCI Funimmo sans que cela n'apparaisse sur le planning, - des plannings de travail sont produits alors que le salarié est en congés payés du 15 au 22 février 2010 et du 11 au 13 avril 2011 ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, M. Fabrice X... n'a pas mentionné sa présence sur les chantiers suivants : - l'amphithéâtre IFRES d'Alençon les 13 et 20juillet, 3 et 24 août 2011, les 7 et 16 septembre 2011, - Finimmo Laval les 2 et 16 septembre ,7 et 21 octobre 2011, - Terre et Eau à Calais les 30 août, 6, 13 et 27 septembre, 4 et 12 octobre 2011, - SCI Eland les 31 août, 5, 12, 19 et 26 septembre 2011 ; que, de même, il n'y a pas de réelle divergence entre le planning et les éléments apportés pour le mercredi 2 mars 2011, puisque y est mentionné le Crédit mutuel d'Avranches de 11h00 à 15h30 alors que sur le compte rendu de la réunion de chantier, le salarié est noté comme absent et présent, ce qui milite en faveur de l'explication de celui-ci qui dit être arrivé après le début de la réunion ; qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, de la nature et de l'étendue des missions de M. Fabrice X... en qualité de conducteur de travaux, impliquant sa présence sur plusieurs chantiers simultanément dont certains d'importance, le contrôle des plannings pour que les matériaux et matériels soient prêts pour le lendemain, le chiffrage des devis, les relations avec les clients, fournisseurs et architecte, la cour dispose des informations suffisantes permettant de dire que le salarié étaye sa demande sur l'horaire de début de prise de son service, à savoir 6h30 jusqu'à l'issue de celui-ci, généralement au-delà de 18h00, soit un temps quotidien moyen de travail, pause méridienne soustraite, de dix heures cinq jours par semaine, soit 50 heures de travail alors qu'il était rémunéré sur la base de 38 heures ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur s'oppose à la demande du salarié en mettant en exergue les contradictions contenues dans les éléments produits par le salarié, mais sans produire de pièces de nature à justifier du temps effectif de travail de celui-ci, alors qu'il lui incombe de fournir au juge les éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies par son salarié ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. Fabrice X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à compter du l février 2010, dans la limite de 50 heures par semaine travaillée, infirmant en ce sens le jugement entrepris ; que la créance du salarié s'établit comme suit :- pour l'année 2010: 235 heures majorées à 25% = 5 529,55euros 310 heures majorées à 50% = 8 754,40 euros, - pour l'année 2011: 205 heures majorées à 25% 823,65 euros, 285,5 heures majorées à 50% = 8 062,52 euros ; que la SARL Leroyer est donc condamnée à payer à M. Fabrice X... la somme de 27 170,12 euros, outre les congés payés afférents - Sur la contrepartie obligatoire en repos Que le salarié peut prétendre à une indemnisation pour la contrepartie obligatoire en repos dont il n'a pu bénéficier au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé par la convention collective applicable à 180 heures ; que pour l'année 2010, M. Fabrice X... a accompli 3 heures supplémentaires par semaine jusqu'à la semaine 5, puis 15 heures par semaine, hors période de congé, soit un total de 630 heures supplémentaires, dont 450 hors du contingent annuel ; que pour l'année 2011, il a accompli 15 heures supplémentaires par semaine jusqu'à la semaine 41, soit un total de 615 dont 435 hors du contingent annuel ; qu'il peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts pour un montant de : -885 x 18,83 euros=16664,55 euros, outre les congés payés afférents, soit un total de 18 331 euros ; qu'il sollicite également des dommages et intérêts pour le défaut d'information sur ses droits à repos ; qu'il est indiscutable qu'en raison de l'accomplissement des heures supplémentaires non rémunérées et non prises en compte pour l'évaluation des droits du salarié au titre de ses repos compensateurs, il n'a pu être informé de ses droits à ce titre, ce qui lui cause nécessairement un dommage qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros ; que le salarié demande des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidien, respectivement, sur le fondement de l'article 4-1-6 de la convention collective applicable qui fixe à 44 heures la durée maximale du travail sur une période de 12 semaines consécutives et, en tout état de cause, à 48 heures et, sur le fondement du même texte qui pour le personnel dont le temps de travail n'est pas annualisé fixe la limite quotidienne de temps de travail à dix heures ; que dans la mesure où la cour a considéré disposer des éléments permettant de dire que M. Fabrice X... travaillait 10 heures par jour, la demande au titre du dépassement quotidien est rejetée ; qu'en revanche, le cumul hebdomadaire retenu étant de 50 heures, le dépassement invoqué est caractérisé ; que la situation ayant perduré de février 2010 à octobre 2011 et au regard des conséquences sur l'état de santé du salarié, la cour lui alloue la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS QUE l'article L 8221 - 1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221 -3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221 - 5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223 - 1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221 - 3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221 - 5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221 - 5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur, destinataire des plannings de travail du salarié établis régulièrement et ayant connaissance de l'ampleur des missions lui incombant en sa qualité de conducteur de travaux a agi de manière intentionnelle en ne lui réglant jamais aucune heures supplémentaires au-delà du temps effectivement rémunéré à hauteur de 38 heures par semaine ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les états des heures supplémentaires produits par le salarié et établis pour les besoins de la cause ne sont pas de nature à étayer ses demandes au titre des heures de travail effectuées lorsque le juge constate qu'ils comportent de multiples erreurs et ne correspondent pas à la réalité des tâches accomplies par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en retenant principalement un planning dont elle a constaté qu'il avait été établi par le salarié lui-même, qu'il comportait de multiples erreurs et qu'il ne correspondait pas à la réalité des tâches accomplies, la Cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, sur le point de savoir si l'intégralité des heures de présence dans les locaux de l'entreprise correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par sa charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, troisièmement, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que l'employeur avait dissimulé une partie du travail effectué par Monsieur X... en se bornant à constater que la société LEROYER avait eu connaissance de plannings régulièrement par le salarié sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié ne disposait pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée par la seule connaissance de l'accomplissement éventuel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur X... avait été victime de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société LEROYER à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d‘indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. Fabrice X... a été licencié le 2 mars 2012 en raison de son inaptitude telle que constatée par le médecin du travail les 1er et 15 février 2012 ; que le salarié soutient que l'inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral dont il a été victime ; qu'aux termes de l'article L. 1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154- 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Fabrice X... expose que les conditions de travail se sont dégradées suite à la réorganisation de la direction du secteur bâtiment du groupe F..., comme de la SARL Leroyer reprise par M. Jean-Philippe F..., par la remise en cause de la qualité de son travail sans raison apparente, qu'il s'est vu infligé une mise à pied disciplinaire, des convocations régulières par ses supérieurs hiérarchiques pour rendre compte de l'état d'avancement des chantiers, entretiens au cours desquels il était la cible de critiques systématiques, voire de propos insultants, qu'engagé comme conducteur de travaux assistant, il assumait en réalité les fonctions de conducteur de travaux, assurant la responsabilité y compris financière des chantiers, comme la gestion des équipes qui y étaient affectées, qu'il s'est vu imposer une charge de travail très lourde sans disposer des moyens nécessaires pour y faire face dans des conditions satisfaisantes, qu'il a été victime d'une pression toujours plus importante, l'employeur lui imputant la responsabilité des dysfonctionnements dus à l'insuffisance de moyens, d'une dévalorisation constante et injustifiée ayant abouti au constat de son inaptitude ; que pour étayer ces affirmations, il produit notamment : - la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2010, exécutée les 7 et 8 avril 2010, laquelle a été annulée pour les motifs ci-dessus développés, - le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 sur un poste de conducteur de travaux assistant catégorie ETAM niveau IV coefficient 585 ; qu'il résulte de celui-ci que le salarié avait une fonction commerciale en menuiserie, placo et carrelage, contact avec les clients, animation des équipes, préparation et organisation des chantiers, approvisionnement des chantiers et dépôt de Passais la Conception, devis de carrelage et placo, rendez-vous de chantier et suivi de ceux-ci, - les bulletins de paie mentionnant l'emploi de conducteur de travaux ETAM au même coefficient, de l'embauche en octobre 2003 jusqu'à la rupture du contrat de travail en mars 2012, - la lettre de M. Jean-E... G..., médecin-traitant en date du 25 janvier 2012 destiné au salarié qui avait la liberté d'en faire l'usage qu'il souhaitait, sans que puisse être invoquée une violation du secret professionnel et rédigée en ces termes : « que M. Fabrice X... souffre d'une récidive d'un syndrome d'épuisement professionnel ; qu'en septembre 2009 déjà, il avait souffert pendant quelques semaines d'une sensation d'épuisement avec troubles du sommeil nécessitant la prise d'un anxiolytique. Nouvel épisode en avril 2010 avec somatisation: tachycardie, extrasystoles et épigastralgies. Cette fois depuis octobre 2011, il souffre d'un épuisement sévère avec dans les premières semaines insomnie, cauchemars à thème professionnel et idées suicidaires. A plusieurs reprises, il a pleuré dans mon cabinet lors des consultations rapprochées et répétées de soutien. L'angoisse resurgit à l'idée de reprendre son travail dans la même entreprise. Il est souhaitable et vital d'envisager un changement professionnel. », - les arrêts de travail à compter du 17 octobre 2011 renouvelés jusqu'au 12 février 2012, - les avis du médecin du travail des 1er et 15 février 2012 déclarant le salarié inapte à tout poste de conducteur de travaux au sein du groupe F... et apte à ce poste à l'extérieur du groupe, - les attestations de trois salariés de l'entreprise qui décrivent leurs propres difficultés au sein de celle-ci ; que si ces dernières attestations ne concernent pas M. Fabrice X..., il résulte toutefois de ce qui précède que ce dernier établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre résultant de l'organisation de son travail, marquée par une surcharge permanente l'obligeant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, sans bénéficier en contrepartie d'une reconnaissance professionnelle, par l'évolution soit de son emploi, soit de sa rémunération, méthode de gestion qui par son caractère répété a eu pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail et d'altérer sa santé tant physique que mentale ; que l'employeur qui se cantonne dans une position critique à l'égard de son salarié, échoue à démontrer que les faits matériellement établis par celui-ci sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est dès lors, établi, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris ; qu'en application de l'article L. 1152 -3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral ne peut résulter de la seule organisation du travail ; de sorte qu'en s'appuyant, en l'espèce, sur des motifs inopérants, relatifs à l'organisation du travail, marquée par une surcharge permanente obligeant Monsieur X... à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, sans bénéficier en contrepartie d'une reconnaissance professionnelle, par l'évolution soit de son emploi, soit de sa rémunération, lesquels éléments n'étaient pas de nature à caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'attitude du salarié est à l'origine des tensions et du conflit avec l'employeur, le harcèlement moral n'est pas caractérisé par les altercations qui en résultent ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral était caractérisé, en ne constatant aucun autre fait précis de la part de l'employeur que la mise à pied disciplinaire notifiée 25 mars 2010, annulée en raison d'une irrégularité affectant le règlement intérieur, sans rechercher si la désinvolture et, plus généralement, l'attitude de Monsieur X... n'était pas à l'origine des tensions que celui-ci présentait comme de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles 1222-1, L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le harcèlement moral suppose la constatation de faits positifs précis révélant des agissements répétés à l'égard d'une personne déterminée ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral était caractérisé en s'appuyant sur les attestations de trois salariés de l'entreprise qui décrivent leurs propres difficultés au sein de celle-ci et qui ne concernent pas Monsieur X..., sans relever aucun fait précis concernant celui-ci en particulier, de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10682
Données disponibles
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