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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10683
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10683 F Pourvoi n° J 16-13.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joao Carlos G... Silva, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société SLTP, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Z... H..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société SLTP ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... Silva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Z... H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié et débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement la lettre de licenciement du 19 avril 20 10 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien préalable le 13 Avril 2010. Vos observations ne m'ont pas convaincu. Par conséquent, je me trouve contraint par la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous notifier votre licenciement pour faute grave sanctionnant les faits ci-après : -Le 2 mars 2010, vous avez refusé d'effectuer seulement une demi-heure de travail supplémentaire qui vous était demandée par votre chef de chantier, M. A... afin d'effectuer des travaux de sécurité après 17 heures. Vous conduisiez la pelle, votre poste était indispensable. En conséquence les travaux n'ont pu être réalisés. Les 9 autres personnes présentes sur ce chantier, parfaitement volontaires pour effectuer cette demi-heure supplémentaire, ont dû immédiatement arrêter le travail du fait de votre refus. - Le 16 mars 2010, M. B... ; chauffeur de pelle travaillant en équipe avec vous, s'est plaint de provocations incessantes de votre part en vue manifestement de générer un conflit. -Le 18 mars 2010, votre chef de chantier a une nouvelle fois fait part à la direction de l'ambiance que vous faisiez régner sur le chantier « Réseau de transfert E. U. à Port St Louis du Rhône » durant toute la journée depuis le démarrage de ce chantier le 22 Février 2010. -La même doléance, dès le lendemain, était une nouvelle fois formulée par M. B... quant à votre comportement vis-à-vis de vos collègues de travail. Cette attitude comportait un véritable danger pour eux. - Enfin, le 24 mars 2010, sur le chantier de la Fare Les Oliviers, vous avez demandé à l'un de vos collègues de travail d'informer votre chef de chantier, alors en réunion, que vous quittiez votre poste de travail pour vous rendre chez votre médecin car vous ne vous sentiez pas bien. Vous avez donc quitté le chantier à 14H50 mais ne vous êtes manifestement pas rendu chez le médecin car vous vous êtes présenté aux alentours de 16 heures sur votre précédent chantier « Réseau de transfert E. U à Port St Louis du Rhône » pour protester auprès du chef de chantier, vous l'avez même pris en photo. Un tel comportement caractérise un manquement évident à la discipline, occasionne une grave perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et ce de manière manifestement délibérée. La présente lettre valide la mise à pied conservatoire notifiée par la convocation à entretien préalable ''. Comme en première instance, M. G... Silva soulève en premier lieu la nullité de son licenciement au motif qu'il serait motivé par son état de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1132- 1 du code du travail. Subsidiairement, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. G... Silva invoque les éléments suivants: - que la relation contractuelle s'est dégradée eu égard au comportement fautif de la société SLTP qui s'est abstenue de respecter les prescriptions du médecin du travail et a persisté à l'affecter sur des engins incompatibles avec son état de santé, -que son licenciement prononcé alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail, constitue une mesure de rétorsion en réponse à ses nombreuses sollicitations et dénonciations des conditions de travail qui lui étaient imposées en parfaite méconnaissance des préconisations du médecin du travail, -qu'en dépit de ses demandes réitérées, la société SLTP s'est abstenue de l'affecter à un poste de conduite de pelle à chenilles comme le recommandait le médecin du travail, -qu'en raison des manquements de son employeur; il a été contraint de suspendre son contrat de travail à plusieurs reprises pour cause d'accident du travail et maladie, - que les motifs invoqués par son employeur pour le licencier ne sont pas établis et ne sont pas la véritable cause du licenciement mais des motifs fantaisistes pour évincer à bon compte un salarié dont l'état de santé indisposait. Pour étayer ses affirmations, M. G... Silva produit notamment des courriers qu'il a adressés à son employeur et à l'inspection du travail, des courriers de son employeur, des attestations de paiement d'indemnités journalières, des fiches journalières de travail, sa déclaration d'un accident du travail survenu le 24 mars 2010 et la notification en date du 23 juin 2010 de la prise en charge par la sécurité sociale de cet accident du travail. M. G... Silva présente ainsi des éléments pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que le licenciement de M. G... Silva repose sur une série de fautes graves et est étranger à toute discrimination. Il produit des documents afférents aux intempéries de janvier 2010 dont des saisies de déclaration d'arrêt de travail pour intempérie et un relevé établi par la CNETP, établissant ainsi qu'il a déjà été dit plus avant) que M. G... Silva n'a subi aucun traitement discriminatoire à ce sujet. Il démontre qu'il a respecté les prescriptions des médecins du travail et de l'inspection du travail, n'a pas manqué à ses obligations en terme de sécurité et qu'au contraire ses choix d'affectation ou exceptionnellement de dispense de travail concernant ce salarié ont toujours été guidés par le souci de préserver la santé et la sécurité de ce dernier et de respecter les prescriptions des médecins du travail et de l'inspection du travail. Ainsi qu'il a été jugé plus avant, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, écarté le moyen de M. G... Silva tiré de ce qu'il avait été régulièrement en arrêt de travail du fait du non respect des avis de la médecine du travail. De plus, indépendamment des observations déjà faites au sujet de l'accident du travail du 24 mars 2010, force est de constater que M. G... Silva ne l'a déclaré que le 9 avril 2010, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui date du 1er avril et dont il a accusé réception le 2 avril. L'employeur rapporte la preuve que le licenciement repose en réalité sur des faits graves tenant au comportement de M. G... Silva. Il produit des attestations de six salariés de l'entreprise. Ces attestations comportent l'ensemble des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Sur chacune il est bien indiqué qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; le seul fait que cette indication (placée avant la relation des faits) soit dactylographiée n'est pas de nature à affecter la recevabilité et la portée de l'attestation qui pour le reste est écrite de la main de son auteur et signée par lui, étant rappelé que les règles de forme prescrites par l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. C'est par des motifs purement dubitatifs que les premiers juges ont refusé d'accorder un quelconque crédit à ces attestations. La preuve étant libre en matière prud'homale, le seul fait que des attestations émanent de salariés de l'entreprise, n'est pas en soi de nature à mettre en cause leur teneur. De même, le fait que ces attestations datent du mois de mars 2010 -entre le 19 et le 25 mars- n'est pas en soi de nature à les rendre suspectes et à remettre en cause le bien fondé du licenciement, étant observé que ce mois de mars est celui au cours duquel ont eu lieu les faits en cause. M. G... Silva a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre deux des personnes ayant attesté dans le cadre de la présente instance prud'homale, MM C... et D... mais cette plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. M. G... Silva a ensuite attrait les mêmes personnes devant la juridiction de proximité de Tarascon qui l'a débouté de sa demande de dommagesintérêts formée à leur encontre pour fausses attestations. L'essentiel des attestations produites par l'employeur mettent en cause le comportement professionnel de M. G... Silva. M. D..., conducteur de travaux, atteste que les chefs de chantier et d'équipe qui travaillent sous sa responsabilité rencontrent systématiquement des problèmes de comportement avec M. G... Silva et cela quels que soient les équipes et les chantiers : refus de communiquer normalement avec les autres ouvriers y compris lorsque cela concerne la sécurité, remarques désobligeantes, remise en cause systématique des directives et du mode de travail programmé, prise régulière de photos du personnel et des chantiers pendant les heures de travail en conduisant son engin ou en interrompant une phase de travail pour cela, que cette attitude provoque énervement et même altercation, et perturbe le fonctionnement des équipes et des chantiers. Ce témoin précise en avoir fait part à sa direction à plusieurs reprises. Il ajoute que M. E..., chef d'équipe leur a demandé de ne plus travailler avec M. G... Silva pour des raisons de sécurité et de comportement. Il témoigne du refus de M. G... Silva de travailler, même occasionnellement, au-delà de l'horaire normal de travail et du fait que ce refus a bloqué une phase de chantier le 2 mars 2010. S'agissant de ces faits du 2 mars 2010, l'employeur produit également le rapport journalier de chantier sur lequel le chef de chantier a mentionné les observations suivantes : " l'entreprise de rabattement de nappe nous a demandé de faire une tranchée pour les câbles et le tuyau de refoulement en fin de journée et le chauffeur de pelle Mr Z... a refusé d'effectuer les travaux en sécurité après 17 H". M. B..., chauffeur d'engin qui a travaillé avec M. G... Silva sur le chantier des réseaux de transfert à Port Louis du Rhône, explique que M.Silvestre H... a eu un comportement déplacé à son égard à plusieurs reprises, fait tout pour imposer son rythme de travail sur le chantier quitte à ralentir l'exécution de certaines tâches, veut que tout passe par le chef de chantier, n'écoute pas les directives du chef d'équipe (M. E...) et des poseurs, qu'il n'est pas possible de travailler en équipe de cette façon car ce sont les poseurs de canalisation qui dirigent les tâches et qui guident la pelle dans la tranchée puisque celle-ci travaille en aveugle, et que s'il n'y a pas une bonne communication ça porte préjudice à la sécurité du chantier, les ouvriers travaillant dans des tranchées profondes étant très vulnérables surtout quand la pelle travaille en aveugle. Il ajoute que M. G... Silva travaille la porte fenêtre et le pare brise fermés, l'autoradio en marche et que de ce fait il ne peut pas entendre les ouvriers qui sont dans la tranchée et qu'il n'a pas en visuel, que ce comportement est dangereux pour la sécurité du personnel et que les poseurs qui travaillent au fond de la tranchée ne se sentent pas en sécurité. Il témoigne être venu le 16 mars 2010, donner un coup de main à l'équipe de poseurs pour retransmettre leurs directives à la surface parce que comme la tranchée était trop profonde, M. Z... ne pouvait pas les voir et les entendre, que ce dernier est sorti de sa pelle et lui a dit "dégage de là, t'es pas chef, t'es un con, t'as rien à faire là'', que le ton est monté et qu'il a fallu que M. A... intervienne pour les séparer et désamorcer la situation. M. A..., chef de chantier, confirme que ce 16 mars, M. G... Silva "a insulté B... en le traitant de con parce qu'il lui donnait un coup de main pour guider la pelle dans une tranchée afin d'améliorer la sécurité du personnel qui travaille au fond. M. E..., maçon, témoigne que ''sur le chantier avec monsieur Z... il ne veut pas m'écouter. Il fait ce qu'il veut et ne s'occupe pas de nous au fond de la tranchée. Le jeudi 18 mars je me suis énervé contre lui car j'avais trop peur qu'il me fasse mal avec le godet de la pelle et il me parle trop mal. J'ai demandé à mon patron de changer le chauffeur de la pelle car celui la s'en fout de nous et ça va mal se finir. Je ne veux plus travailler avec lui''. M. A..., chef de chantier qui précise que M, G... Silva est sous ses ordres depuis le 22 février 2010, dénonce son mauvais comportement à l'encontre des autres ouvriers (réflexions, imprudence), le fait qu'il n'accepte pas de recevoir de directives qui ne viennent pas directement de lui ce qui pose problème lorsqu'il s'absente du chantier, le fait qu'il refuse d'écouter les directives du personne qui travaille dans les tranchées ce qui est, selon lui, contraire à la sécurité et aux façons habituelles de travailler, le fait que pendant qu'il conduit la pelle, il n'arrête pas de (nous) prendre des photos avec son téléphone portable. II dit avoir demandé à son patron de faire rapidement quelque chose à ce sujet et craindre que si M. G... Silva continue de cette façon il pousse quelqu'un à bout et que ça finisse en bagarre sur le chantier. Il témoigne que le jeudi 18 mars 2010, lorsque M. (nom difficilement lisible), un manoeuvre qui travaille dans une tranchée lui demande d'amener des matériaux avec la pelle mécanique pour faire du remblaiement, M. Z... lui a répondu " tu es chef maintenant ? J'ai pas d'ordres à recevoir d'un manoeuvre, adresse toi à ton chef' et que le travail en équipe s'en est trouvé perturbé. Sur le rapport journalier de chantier du 18 mars 2010, figurent les observations suivantes ''URGENT pour la direction Une mauvaise ambiance et beaucoup de conflit durant toutes les journées depuis le démarrage du chantier par rapport au chauffeur de pelle Mr Z... Carlos". S'agissant des faits du 24 mars 2010, l'employeur produit l'attestation de M. F... conducteur d'engin, qui témoigne qu'après lui avoir demandé d'avertir le chef qu'il ne se sentait pas bien et qu'il allait chez le médecin, M. G... Silva a quitté le chantier de La-Fare-les-Oliviers à 14 heures 50, et celle de M. A..., chef de chantier qui témoigne qu'il a vu M. G... Silva arriver sur le chantier les réseaux de transfert à Port Saint Louis le mercredi 24 mars 2010 à 16 heures environ, pour prendre des photos et voir qui conduisait la pelle hitachi 2x210, "il était très énervé car un autre chauffeur conduisait cette pelle, je n'ai pas compris pourquoi il se mettait dans cet état, j'ai du lui demander de partir du chantier parce qu'il commençait à mettre la zizanie". Il verse au débat la preuve via le site Michelin, que la distance entre La-Fare-les-Oliviers et Port Saint Louis du Rhône est de 78 km et le temps de trajet de 1h01. C'est donc à juste titre que l'employeur reproche à M. G... Silva de ne pas avoir quitté le chantier sur lequel il était affecté pour se rendre directement chez son médecin comme il l'avait annoncé à un autre salarié. M. C..., chauffeur de poids-lourd, confirme le mauvais comportement de M. G... Silva sur le chantier tant en terme de relations avec les autres employés qu'en terme de sécurité (mauvais chargement des camions par surcharge et/ou mauvaise répartition). Il déplore lui avoir parlé en vain à plusieurs reprises des problèmes de chargement des camions, L'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement dont la mise en danger de collègues de travail, est établi. Un tel comportement de la part de M. G... Silva constituait à l'évidence un manquement grave à ses obligations contractuelles et rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il est ainsi démontré que les éléments invoqués par M G... Silva sont, soit pas sérieux soit justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que, contrairement à ce qu'a estimé le juge du fond, l'employeur démontre que sa décision de licencier M. G... Silva résulte d'éléments objectifs, graves et étrangers à toute discrimination. En réformation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. G... Silva pour faute grave est justifié. Sur les incidences indemnitaires de la rupture Eu égard à la solution donnée au litige, M. G... Silva doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; ALORS QUE le refus d'un salarié, ayant plusieurs années d'ancienneté, d'exécuter à une seule occasion des heures supplémentaires, dans un contexte conflictuel, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constitue pas une faute grave ; que l'employeur reprochait à M. G... Silva d'avoir, le 2 mars 2010, refusé d'effectuer une demi-heure de travail supplémentaire demandé par son chef de chantier, M. A..., avec lequel il entretenait de mauvais rapports ; qu'en considérant que M. G... Silva avait commis une faute grave, sans tenir compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du contexte très conflictuel l'opposant à son employeur et à ses collègues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L .1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par la société SLTP, telles que reprises en détail par l'arrêt, que les problèmes de comportement reprochés à M. G... Silva étaient anciens et avaient été dénoncés auprès de la direction à plusieurs reprises ; que, dès lors, en retenant que la société SLTP pouvait considérer comme constitutif d'une faute grave des agissements relevant d'un comportement plus général qui avait été porté à sa connaissance et qu'elle avait toléré sans y puiser motif à sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait en dernier lieu à M. G... Silva, qui avait quitté son poste de travail sur le chantier de la Fare Les Oliviers, le 24 mars 2010, à 14h50, au prétexte de se rendre chez son médecin suite à un malaise, de ne pas être allé chez le médecin mais d'avoir rejoint son précédent chantier vers 16 heures, ce qui caractérisait un manquement évident à la discipline ; que, toutefois, pour dire ce dernier grief établi, la cour d'appel a retenu que « c'est donc à juste titre que l'employeur reproche à M. G... Silva de ne pas avoir quitté le chantier sur lequel il était affecté pour se rendre directement chez son médecin comme il l'avait annoncé à un autre salarié » ; qu'en statuant de la sorte, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir été chez son médecin le 24 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel