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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10689
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° P 16-60.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Transport, équipement UIR CFDT, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...], 2°/ au Grand Port maritime, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat CGTR, dont le siège est [...], 4°/ à M. Charles Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat Transport, équipement UIR CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat Transport, équipement UIR CFDT Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en annulation de la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical de la CFDT dans l'entreprise GRAND PORT MARITIME et annulé cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ; que l'article L. 2143-7 du même Code précise que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur et est affiché sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; qu'en l'espèce, la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical par la CFDT est intervenue le 15 septembre 2015 et a régulièrement été notifiée à l'employeur qui le reconnaît ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'affichage sur les panneaux réservés à la communication syndicale n'a été réalisé par l'employeur que le 17 mars 2016 ; que la CFDT et Monsieur Z... soutiennent que la durée écoulée entre la date de la désignation contestée et la date de l'affichage rend peu crédible l'absence de connaissance de cette désignation par les membres du personnel et les autres organisations syndicales alors qu'il aurait participé en qualité de délégué syndical à diverses réunions ; que cependant, ils n'apportent aucune pièce justificative à l'appui de leurs allégations, se contentant de soutenir que l'apparence permet de déduire la connaissance par les autres salariés de cette situation ; qu'en l'absence de tout élément probant et au regard de la contestation sur ce point tant de la CGTR que de Monsieur Y..., les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle cette désignation aurait été connue du requérant ; que le défaut d'affichage du nom des délégués syndicaux sur les panneaux réservés à la communication syndicale repousse nécessairement au profit des salariés de l'entreprise le point de départ du délai de 15 jours ouvert pour contester cette désignation ; que l'affichage ayant été effectué le 17 mars 2016, la requête déposée par Monsieur Y... en sa qualité de salarié de l'entreprise GRAND PORT MARITIME au greffe du Tribunal d'instance de SAINT-PAUL le 29 mars 2016 est donc recevable ; que la lecture des procès-verbaux du premier tour des élections professionnelles organisées dans l'entreprise le 7 septembre 2015 établit que la CFDT n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés, ce qu'elle ne conteste pas ; que la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical de la CFDT dans l'entreprise est donc illégale et sera annulée (v. jugement, p. 3) ; ALORS QUE le délai de 15 jours pour contester la désignation d'un délégué syndical court à l'encontre des salariés de l'entreprise à compter du jour où le nom dudit délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; qu'en excluant que Monsieur Y... ait pu avoir connaissance de la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical à l'issue du scrutin du 7 septembre 2015, désignation notifiée au GRAND PORT MARITIME le 15 septembre 2015, avant l'affichage intervenu le 17 mars 2016, et ce en dépit de la nécessaire « apparence » résultant de la durée écoulée entre ces dates et des réunions auxquelles avaient pu participer les intéressés, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel