Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10690
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° Q 16-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI)-UNSA Ile-de France, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Proxiserve, société anonyme, 2°/ à la société Proxitherm, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Proxitherm Ile-de-France, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...], [...], 4°/ à la société Sani Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Maintenance et entretien du patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 6°/ à la société Etablissement Fourel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 7°/ à la société Depagaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à la société Gaz dépannage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 9°/ à la société Entreprise Bodin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ à la société Deniset, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat FO, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat SUD industrie francilien, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 5°/ au syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat CFE-CGC Maison de la CFE-CGC, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel