Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10692
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 1 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° P 16-15.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier, dont le siège est [...], 03200 Vichy, contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à l'association Entraide universitaire de l'Allier, dont le siège est [...], 03200 Vichy, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Entraide universitaire de l'Allier ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Entraide universitaire de l'Allier aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la résolution du CHSCT en date du 2 juillet 2014 par laquelle il avait été décidé d'une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; AUX MOTIFS propres QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge apparaît avoir fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et tirés de ceux-ci les conséquences qui s'imposaient en considérant qu'il n'existait pas un risque grave pour la santé ou la sécurité du personnel de l'Entraide universitaire de l'Allier justifiant que le CHSCT ait recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en effet, le procès-verbal du 2 juillet 2014 qui évoque simplement un mauvais climat social et fait état de sollicitations par un certain nombre de personnes souhaitant garder l'anonymat par crainte de représailles ne permet en rien de constater l'existence d'un risque grave pour les salariés ; que si les pièces du dossier et les débats font apparaître qu'il existe bien au sein de l'entreprise une situation conflictuelle entre la direction et quelques salariés et si à deux reprises le 28 janvier 2014 et le 11 juin 2014, le droit d'alerte prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail a été déclenché par un délégué du personnel, il apparaît que dans le premier cas, l'exercice de ce droit d'alerte avait pour objet de contester, en invoquant une discrimination, la décision de la direction d'exiger que les modifications d'horaires de travail des salariés par rapport au planning soient soumises à son autorisation préalable et, dans le deuxième cas, de mettre en avant les arrêts de travail prescrits à différents salariés ou anciens salariés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet à des degrés plus ou moins graves de la mise en oeuvre de procédures disciplinaires, sans toutefois qu'il soit démontré ou qu'il puisse être considéré que dans ces deux cas d'exercice du droit d'alerte, l'employeur faisait un usage abusif et illégitime de son pouvoir de direction, alors que par ailleurs un rapport de gendarmerie du 18 janvier 2014 transmis au juge des enfants démontre un certain nombre de dysfonctionnements quant à la prise en charge des jeunes au sein de l'établissement de Ferrière sur Sichon ; que s'il peut par contre être reproché à l'employeur de ne pas avoir, du moins en ce qui concerne le droit d'alerte exercé le 11 juin 2014, respecté les prescriptions de l'article L. 2313-2 du code du travail relative à la suite immédiate à donner, cette irrégularité n'a toutefois aucune incidence sur l'existence ou non du risque grave allégué ; qu'on ne peut d'autre part que s'interroger sur les raisons pour lesquelles les membres élus du CHSCT qui avaient exercé leur droit d'alerte ne se sont pas présentés à la réunion convoquée pour le 13 juin 2014 et à laquelle s'étaient déplacés le médecin du travail et l'inspecteur du travail alors que cette réunion avait notamment pour ordre du jour une proposition d'audit de climat social devant être confié à l'URIOPPS et le point sur les arrêts maladie et accidents du travail ; que le CHSCT qui était opposé à la désignation de l'URIOPPS dont il mettait en cause l'impartialité en saurait en tout cas aujourd'hui reprocher à l'association de l'Entraide universitaire de l'Allier d'avoir suspendu cet audit de climat social, compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre de la décision annulant la résolution du CHSCT d'avoir recours à un expert ; qu'il résulte par ailleurs des éléments statistiques produits par l'employeur pour les années 2009 à 2014 que le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise pour maladie ou accident du travail n'a connu aucune augmentation significative puisqu'il était de 5,02% en 2012, 6,72% en 2013 et 4,29% en 2014 ; qu'enfin, bien que comme le fait observer le CHSCT cela ne constitue aucune irrégularité, on ne peut manquer d'observer que la décision d'avoir recours à un expert a été votée par le seul membre élu présent, à savoir Mme Z..., laquelle est en conflit ouvert avec le directeur M. A... ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave dont il est question doit résulter d'éléments objectifs ; que les motifs de la délibération du CHSCT du 2 juillet 2014 ayant donné lieu à la résolution litigieuse ne contiennent pas d'énonciations propres à caractériser un tel risque ; qu'en effet il y est précisé : - qu'après le droit d'alerte pour discrimination, il y aurait eu une enquête des délégués du personnel qui, ayant relevé un mauvais climat social, ont saisi l'association (siège de Paris) qui a mis en place un audit de climat social ; - que sur la question de la direction sur l'existence d'un danger grave et imminent, Madame Z... s'est contentée pour toute réponse d'indiquer que le CHSCT avait été sollicité par un certain nombre de personnes souhaitant garder l'anonymat par crainte de représailles mais dont la situation avait répondu à celles de deux anciens salariés, Monsieur B... et Monsieur C... ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats : - qu'en juin 2013, le médecin du travail avait noté une augmentation significative des arrêts de travail pour maladie et des visites spontanées mais sans lui-même en donner d'explication ; que le représentant du personnel avait alors évoqué un dialogue rompu entre la direction et le personnel, générateur d'un mal être et le médecin du travail avait proposé l'intervention de l'IPEAS, spécialisée dans le stress au travail ; que cette solution avait alors recueilli l'accord de la direction ; - qu'une réunion du comité d'entreprise du 9 juillet 2013 s'est déroulée de manière houleuse entre la direction et le personnel ; - que les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 4 octobre 2013 et 6 décembre 2013 ont fait état de l'intervention future de l'IPEAS programmée en début d'année 2014 et il était relevé par un membre élu du collège salarié une amélioration du dialogue social au sein de l'Entraide universitaire de l'Allier ; - que lors d'une réunion du 24 janvier 2014, la direction a mis l'accent sur des dysfonctionnements graves constatés au sein de l'établissement de Ferrière sur Sichon : nombreuses fugues de jeunes, vol par un mineur d'un véhicule, absence de prise en charge correcte et d'écoute des jeunes ; que ces dysfonctionnements sont au demeurant parfaitement confirmés par un rapport de la gendarmerie du Mayet de Montage du 18 janvier 2014 qui avait été transmis au procureur de la République et au juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins ; - qu'à la suite de ce constat, la direction a, dans le simple exercice de son pouvoir de direction, demandé au personnel de cet établissement que toutes modifications des plannings horaires des éducateurs lui soient préalablement soumises par écrit pour accord ; - que c'est sur la base d'une information selon laquelle la direction leur refusait désormais toute modification d'horaires qu'un délégué du personnel a usé le 28 janvier 2014 d'un droit d'alerte au motif pris d'une discrimination pour l'établissement de Ferrière sur Sichon ; - que par courriers des 19 et 24 février 2014, Mme Z... s'est plainte d'être victime de la part de la direction, comme cela avait déjà été le cas en 2010-2011, de violences verbales et de faits discriminatoires fortement préjudiciables à son état de santé ; - que, par un courrier du 1er avril 2014, la direction du personnel de l'Entraide universitaire, antenne de Paris, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à actes discriminatoires ; que le droit d'alerte déclenché pour danger grave et imminent le 11 juin 2014 s'est fondé sur les arrêts de travail : - de Mme Z... du 8 janvier au 8 mars 2014 pour troubles anxio-dépressifs ; de Mmes D... et E... ( 8 jours à compter du 27 janvier 2014) et Nalesso (du 25 février au 27 mai 2014) dits ayant fait suite à une réunion du 24 janvier 2014 ; de M. C... du 26 février au 10 mars 2014 imputé à des propos dégradants que la direction aurait tenus à son encontre le 25 février 2014 ; que ce préposé a été licencié le 18 mars 2014 pour faute grave, notamment pour des menaces à l'encontre de ses collègues de travail et son arrêt maladie a coincidé avec sa mise à pied ; - de M. F... à compter du 2 juin 2014 à la suite d'un malaise alors qu'il sortait d'un entretien en vue d'une sanction disciplinaire ; que ce salarié, également élu du CHSCT, était toujours hospitalisé au 17 juin 2014 et qu'il n'est donné aucune indication sur la nature de son affection permettant de la rattacher à la vie professionnelle ; qu'il en résulte que ces arrêts de travail ont principalement eu pour cause la mise en oeuvre, après la réunion du 24 janvier 2014, du pouvoir de direction de l'employeur, laquelle se trouvait justifiée au regard des dysfonctionnements graves constatés dans la structure de Ferrière sur Sichon, accueillant des pré-adolescents ; que ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'il existe un risque grave pour la santé ou la sécurité du personnel de l'Entraide universitaire de l'Allier justifiant que le CHSCT ait recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en outre, par contrat conclu le 18 juin 2014, l'Entraide universitaire de l'Allier a mandaté l'URIOPPS pour un audit de climat social prévu sur 11 jours, moyennant un coût de 11 900 euros nets, frais de déplacement en sus et que cette mesure sera à même de préconiser toutes solutions en vue de la nécessaire restauration du dialogue social dans l'intérêt de tous et prioritairement du jeune public accueilli par l'Entraide universitaire de l'Allier ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave visé à ce texte s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté d'une part, que le médecin de travail avait fait état en juin 2013 d'une augmentation significative des arrêts de travail et visites spontanées et proposé l'intervention d'un organisme spécialisé dans le stress au travail (l'IPEAS), d'autre part qu'un délégué du personnel avait exercé un droit d'alerte en juin 2014 à la suite d'arrêts de travail concernant six salariés, soit 10% de l'effectif, auquel l'employeur n'avait donné aucune suite, en outre que deux courriers du mois de février 2014 d'une représentante élue du CHSCT faisait état de violences à son encontre ayant de graves répercussions sur son état de santé et, enfin, que l'employeur avait suspendu l'audit sur le climat social qu'il avait confié à l'URIOPPS, ce qui était de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; ET ALORS QU'en relevant qu'en juin 2013, le médecin du travail avait noté une augmentation significative des arrêts de travail pour maladie et des visites spontanées mais sans lui-même en donner d'explication quand, selon les termes du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 14 juin 2013, le médecin avait précisément fait état du lien entre cette situation et le stress et tensions importantes subis par les salariés de l'établissement, la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS encore QU'en considérant que la circonstance que l'employeur n'avait pas effectué une enquête à la suite de l'exercice par le délégué du personnel du droit d'alerte en juin 2014 fondé sur les arrêts de travail concernant six salariés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, n'avait aucune incidence sur l'existence ou non du risque grave, quand au contraire cette abstention laisse supposer que l'employeur n'entendait pas prendre la mesure du risque grave dénoncé par les représentants ni a fortiori les mesures qui s'imposaient pour y remédier, ce qui corroborait l'existence d'un risque grave, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; ET ALORS en outre QU'en considérant que les nombreux arrêts de travail ayant conduit le délégué du personnel à exercer son droit d'alerte puis le CHSCT à décider de recourir à une expertise avaient principalement pour cause l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, lequel était justifié notamment par des dysfonctionnements dans l'organisation d'un service d'accueil de pré-adolescents, quand cet exercice, fût-il justifié, n'autorisait pas qu'il soit porté atteinte à la santé physique ou morale des salariés et, si c'était le cas, établissait l'existence d'un risque grave, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; ET ALORS enfin QUE le CHSCT faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 10, alinéas 4 à 8 et PV de la réunion du CHSCT du 28 février 2014) qu'en dépit des demandes du médecin du travail et de l'inspection du travail, l'employeur n'avait pas donné suite à l'engagement qu'il avait pris à la fin de l'année 2013 de solliciter un organisme spécialisé sur les risques psycho-sociaux (l'EIPAS) et avait, lors d'une réunion du CHSCT en date du 28 février 2014 durant laquelle le médecin insistait sur l'importance de cette mesure, fait part de son opposition à celle-ci tant que l'équipe des salariés ne serait pas « soumise », ce qui suffisait à établir un risque grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 2313-2 du code du travail a été déclenché paarticle L. 4614-12 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 2313-2 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travailarticle L. 2313-2 du code du travail relative à la suitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel