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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10694
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° F 16-60.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dont le siège est [...], 2°/ à la société Servair, dont le siège est [...] Est, [...], 3°/ au syndicat CFDT Groupe Air France - SPASAF, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFE-CGC - syndicat de l'encadrement, 5°/ au syndicat FO, ayant tous deux leur siège [...], 6°/ au Syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales SIMS & F - UNSA, dont le siège est [...], bureau central, [...], 7°/ à la Fédération général CFTC des transports, dont le siège est [...], 8°/ à la société Paris Air catering, dont le siège est [...], 9°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Servcenter, dont le siège est [...], 10°/ à M. David Y..., domicilié [...], 11°/ à M. Mourad Z..., domicilié [...], 12°/ à M. A... L'hostis, domicilié [...], 13°/ à Mme Nathalie B..., domiciliée [...], 14°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...], 15°/ à M. Michel D..., domicilié [...], 16°/ à M. Eric E..., domicilié [...], 17°/ à M. Sylvain F..., domicilié [...], 18°/ à M. Gérard G..., domicilié [...], 19°/ à M. Christophe H..., domicilié [...], 20°/ à Mme Aude I..., domiciliée [...], 21°/ à M. Gilles J..., domicilié [...], 22°/ à M. Thierry K... , domicilié [...], 23°/ à M. N..., domicilié [...], 24°/ à Mme Noëlla L..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel