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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10700
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° R 16-18.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme X... F..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Slove, Basset, conseillers, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société E... A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la E... A... et condamne celle-ci à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société E... A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Mme F... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société E... A... à lui payer les sommes de 10.719 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.071, 94 euros de congés payés y afférents, et 21.438,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à Mme X... F... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 28 décembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à la salariée des absences injustifiées et un refus d'accepter une partie des nouveaux horaires et d'avoir eu une vive altercation avec une autre collègue, ayant dégénéré en une rixe devant les clients de la pharmacie ; que la société E... A... reproche à Mme F... de ne pas l'avoir informée de son refus de se soumettre aux nouveaux horaires, notifiés, en mains propres, le 13 septembre 2011 et de ne s'être jamais présentée le jeudi matin pour prendre ses fonctions ; que Mme F... affirme n'avoir commis aucune faute en refusant d'accepter les nouveaux horaires dès lors que l'employeur qui s'est placé sur le terrain de la modification du contrat de travail, en envisageant de changer les conditions d'emploi, ne peut lui imposer cette modification sans avoir, au préalable, recueilli son accord ; que la salariée précise qu'il appartenait à la société E... A... soit de renoncer à son projet, soit d'engager une procédure de licenciement ; que le contrat de travail, signé des parties, le 11 décembre 1989 fixe les horaires de travail de la salariée selon les modalités suivantes : - Lundi : 14h30 - 19h30, - Mardi : 14h30 - 19h30, - Mercredi : 9h-12h30 / 14h30 - 19h30, - Jeudi : 14h30 - 19h30, - Vendredi : 10h30 -12h30 / 14h30 - 19h30, - Samedi : 9h-12h30 / 14h30 - 19h30 ;que ce contrat stipule en outre : « L'horaire pourra être modifié par l'employeur suivant les nécessités de la bonne marche de l'officine et sans que ce changement puisse en aucun cas être considéré comme une rupture du contrat de travail » ; que toutefois, à défaut de déterminer la variation possible de l'horaire et les cas dans lesquels cette variation peut intervenir, la clause qui prévoit la modification des horaires de travail par l'employeur est inopposable à la salariée ; qu'il est constant que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sauf atteinte excessive aux droits du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; qu'en l'espèce, les horaires de travail qui figurent dans le contrat de travail initial ont été modifiés par un avenant au contrat signé des parties le 12 octobre 2009 et ils sont une des conditions de l'engagement des parties ; qu'en faisant signer cet avenant, la société E... A... qui s'est placée sur le terrain de la modification du contrat de travail, ne peut plus se prévaloir de son pouvoir de direction pour imposer à la salariée, sans son accord, une nouvelle modification des horaires, dont le travail le jeudi matin, à compter du 13 septembre 2011, sans faire signer à l'intéressée un autre avenant ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme F... des absences injustifiées le jeudi matin dès lors que la salariée n'a signé aucun avenant à son contrat de travail ; que le grief portant sur les absences injustifiées et le refus d'accepter une partie des nouveaux horaires n'est pas établi ; que la société E... A... reproche à Mme F... d'avoir eu, le 5 décembre 2011, une altercation avec une autre salariée de l'officine, Mme Fatima Z..., qui a dégénéré en une rixe devant les clients et nécessité l'intervention du gérant de la pharmacie, de la femme de ménage et de la secrétaire de l'auto-école voisine pour séparer les intéressées ; que l'employeur précise qu'eu égard à la violence des faits, Mme Z... a porté plainte le même jour au commissariat de police et que, lui-même, s'est vu contraint de diligenter une procédure de licenciement pour faute grave envers les deux salariées mises en cause ; que Mme F... conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité de pharmacienne diplômée, elle est intervenue auprès de Mme Z..., aide-préparatrice, qui refusait de changer la prescription d'un client souhaitant un médicament sous la forme alternative d'un comprimé ; qu'elle précise qu'elle a été victime de la violence de sa collègue et qu'elle a été contrainte de se défendre ; que dans sa plainte pénale déposée le 5 décembre 2011 auprès du commissariat d'Aulnay-sous-Bois Mme Z... déclare : « Ce jour à 17h30, ma collègue, Mme F... m'a poussée, mon patron s'est interposé, elle m'a dit : je vais te ramener mes filles et mon fils pour te frapper ». Elle m'a griffé le visage et le cou à deux reprises. J'ai vu la griffure, je lui ai donné une légère gifle. Elle m'avait donné un ordre que je n'ai pas exécuté, elle n'a pas apprécié mon attitude... A 19h53, j'ai reçu un appel de ma copine Laya... elle m'a dit que le fils d'X... lui a dit: « Je m'appelle Brice, je suis le fils d'X... dis à ta copine que si elle vient travailler demain, je la frappe » ; que dans son attestation, Mme Maria G... Magalhaes, femme de ménage, indique : « J'étais dans un des rayons de la pharmacie en train de ranger. A ce moment-là, j'ai entendu la pharmacienne et la préparatrice étant en désaccord concernant un médicament. Elles se sont calmées. Plus tard, j'ai entendu la préparatrice qui racontait l'altercation qu'elle avait eue avec la pharmacienne à M. A..., le gérant et la préparatrice. Elle était toujours en désaccord avec la préparatrice et la pharmacienne a tenu des propos rabaissants envers elle. La préparatrice lui a dit qu'elle n'avait pas à lui parler de cette manière devant les clients. Les choses se sont dégradées et elles se sont bagarrées devant les clients. Quand je suis allée aider M. A... pour les séparer, j'ai vu la préparatrice avec le visage griffé. A cet instant, la secrétaire de l'auto-école (qui se trouve à côté de la pharmacie) est venue pour les séparer et également faire sortir la préparatrice » ; que ces circonstances sont confirmées par celles de Mme Zahra B... qui déclare dans son attestation datée du 11 juillet 2013 : « Je suis secrétaire de l'auto-école située près de la pharmacie. Le 5 décembre 2011, en fin d'après-midi, j'ai été alerté par des clients de la pharmacie au sujet d'une altercation opposant Mme X... (la pharmacienne) et Mme Z... Fatima, les deux employées de M. A.... Quand je suis arrivée j'ai dû passer de l'autre côté du comptoir face aux clients présents. J'ai tenté de les séparer, M A... était entre les deux, il n'arrivait pas à les arrêter. X... tenait fermement Mme Z... et ne voulait pas la lâcher et me repoussait également. Les clients ont assisté à cette scène violente. J'ai réussi à prendre Mme Z... et à la faire sortir de l'établissement. Elle était marquée au visage du fait de l'altercation » ; que ces déclarations sont également corroborées par l'attestation d'un client, M. Ali C... qui indique : « C'était en décembre 2011 au début du mois, j'étais venu acheter des médicaments à la pharmacie vers la fin de l'après-midi. J'attendais mon tour dans la file d'attente quand soudain j'ai vu une dame de couleur se battre avec une jeune employée. Je vu le patron partir les séparer. Une autre fille est venue de l'extérieur pour faire sortir la jeune employée. Comme nous n'étions pas servis à cause de la bagarre, j'ai perdu patience avec d'autres clients et nous sommes partis » ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, il est manifeste que, le 5 décembre 2011, une altercation a opposé Mme F... et Mme Z..., qui a dégénéré en une rixe devant les clients de la pharmacie ; que le fait que la Mme Z... exerce les fonctions d'aide-préparatrice n'est pas un élément de nature à minimiser le comportement violent de Mme F..., pharmacienne diplômée ; que de même la salariée ne peut justifier la violence de son attitude en se prévalant du refus de sa collègue de modifier une prescription ; qu'en outre, il est constant que la rixe, à laquelle la salariée a participé activement, a perturbé le fonctionnement de la pharmacie et amené certains clients à quitter les lieux ; que les griefs reprochés à Mme F... sont donc établis ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais, s'agissant d'un acte isolé, ils ne sont pas de nature à caractériser, au regard de l'ancienneté de plus de vingt années de la salariée dans l'entreprise et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement déféré qui a dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé à ce titre ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Mme F..., dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le jugement qui lui a alloué 15 000 euros à ce titre sera infirmé ; que la salariée est en revanche bien fondée à se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de conventionnelle de 21.438.98 euros, ces montants n'étant pas contestés dans leur quantum par l'appelante ; que le jugement déféré sera confirmé à ce titre ; ALORS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que des actes de violence caractérisés à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise sur les lieux du travail constituent une faute grave ; que s'agissant de violences, la gravité de la faute ne disparaît pas du fait de leur caractère unique, de l'ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles ou encore de l'absence de reproche antérieur ; qu'ayant constaté qu'une « altercation ayant dégénéré en une rixe devant les clients de la pharmacie » avait opposé Mme F... et Mme Z... (arrêt, p. 5 § 4), que le « comportement violent » de Mme F..., qui a griffé le visage de sa collègue et ne voulait pas la lâcher, n'était aucunement justifié (arrêt, p. 5 § 5), qu'il avait fallu trois personnes pour les séparer et que cette rixe, à laquelle la salariée avait « activement participé », avait « perturbé le fonctionnement de la pharmacie et amené certains clients à quitter les lieux » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de reproche antérieur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel