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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10701
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° G 15-24.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Akka ingénierie Process, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Akka ingénierie Process ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de déplacement et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE si l'alinéa 1 de l'article 50 de la convention collective stipule que les déplacements du salarié hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire, l'alinéa 2 dispose aussi que ces frais peuvent faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique propre ; qu'en l'espèce, José X..., avant son envoi sur le site de Sanofi et sur celui de la société Gerflor, a signé un ordre de mission au vu duquel il était prévu qu'il aurait comme moyen de transport pour se déplacer son véhicule personnel, et qu'il serait remboursé de ses frais de ses déplacements sur la base d'une indemnité kilométrique initialement fixée à 7,04 euros par jour de travail ; qu'il était aussi prévu que pour les petits déplacements compris entre 10 et 90 km, l'indemnité kilométrique serait égale à 0,34 euros par km, avec une franchise de 15 km ; qu'il en résulte que les parties ont convenu que le remboursement de ces frais s'effectuerait de manière forfaitaire ; que ce forfait n'était pas manifestement disproportionné au regard des montants réels des frais que devait engager José X..., pour se rendre de son domicile à Villeurbane au site de Sanofi (soit une distance de 52 kilomètres aller et retour) dans la mesure où la distance qui séparait son domicile de son lieu de travail de travail fixé à Lissieu, lieu prévu dans le contrat de travail pour l'exercice de ses fonctions, était équivalente (50 km aller et retour) ; que la distance qui séparait son domicile [...], ville où se trouve le site de la société Gerflor, lieu de sa nouvelle mission, était certes plus importante (102 km aller et retour) ; que cependant, il ne fournit aucun élément permettant de constater que la somme forfaitaire qui lui a été versée pour le remboursement de ses frais pour le rendre à Tarare du 19 juillet au 30 septembre 2010 était manifestement disproportionnée par rapport aux frais réellement engagés et que sa rémunération durant cette période, compte tenu de ce forfait, et que sa rémunération s'est trouvée inférieure au smic ; que dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement de frais ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 50, al.1 de la convention collective nationale Syntec, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; qu'en cas de remboursement forfaitaire, le juge doit donc vérifier que le forfait couvre les frais supplémentaires engagés ; qu'en se bornant à relever l'absence de disproportion manifeste entre le forfait et les frais réellement engagés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 50, al.1 de la convention collective nationale Syntec, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; que l'application d'une franchise implique inévitablement une charge supplémentaire pour le salarié ; que l'arrêt constate que l'employeur a imposé à M. X... une franchise de 15 km par trajet ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de remboursement de frais de déplacement, la cour d'appel a violé le même texte. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QUE pour justifier cette demande, José X... soutient que depuis le mois de décembre 2010, date de la fin de sa mission sur le site de la société Gerflor, la société Akka Ingenierie Process ne lui a plus confié de mission ; que cependant, il ne fournit aucun élément permettant de constater un tel fait ; qu'il y a donc lieu de le débouter du chef de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter les termes du litige, ne peut tenir pour contesté un fait sur lequel les parties s'accordent ; que devant la cour d'appel, l'employeur n'a pas contesté le fait que depuis le mois de décembre 2010, il n'avait plus confié aucune mission à M. X... ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne fournissait aucun élément permettant de constater un tel fait, considérant ainsi qu'il s'agissait d'un point débattu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en présence d'un élément non contesté de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, il incombe au juge de vérifier que l'employeur justifie d'éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans constater que l'employeur apportait une justification objective au fait, non contesté, que depuis décembre 2010, aucune mission n'avait été confiée à M. X..., ce qui était de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur un prêt de main d'oeuvre illicite et un marchandage, AUX MOTIFS QU'il résulte des contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie Process que le prix payable à cette dernière en contrepartie de sa prestation excédait les salaires et charges sociales payés à José X... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été mis à la disposition par la société Akka Ingenierie Process pour mener à bien cette prestation ; qu'il s'agit donc d'une opération de prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif ; que toutefois, au regard de l'article L.8241-1 du code du travail, un telle opération est illicite seulement si elle a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie Process ont pour objet la réalisation par cette dernière d'une prestation informatique d'assistance technique et fonctionnel, consistant en la réalisation des différentes étapes d'un projet d'informatique industrielle destiné au contrôle commande d'unités de production de principe actif pharmaceutique pour l'usine de la société Sanofi située à Neuville-sur-Saône ; que ces contrats stipulent que la société Akka Ingenierie Process s'engage à apporter toute la diligence et le soin nécessaire à la bonne réalisation et à respecter strictement les délais et dates de réalisation convenus ; que cet objet précis de la prestation confiée à la société Akka Ingenierie Process ainsi que la nature de son obligation caractérisent l'existence d'un contrat d'entreprise ; qu'il ressort de ces conventions cadre qu'elles avaient pour finalité la mise en oeuvre de techniques relevant de la spécificité propre de la société Akka Ingenierie Process ; que les contrats stipulaient que le personnel intervenant de cette dernière resterait en toutes circonstances sous sa responsabilité, sa subordination, son autorité hiérarchique et son contrôle ; que le fait que José X... ait rempli des fiches de pointage établies par la société Sanofi, afin d'y mentionner le travail accompli et le temps passé à chaque tâche n'est pas suffisant pour établir qu'en réalité, il était dans un état de subordination à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; qu'il ne saurait être inféré des mêmes documents qu'il travaillait pour le compte de la société Sanofi ; qu'il ne produit aucun document établissant qu'il était placé sous l'autorité directe du personnel d'encadrement de cette société ou que celle-ci établissait ses plannings de travail ou qu'il était intégré dans ses équipes ; qu'enfin le mode de rémunération de la société Akka Ingenierie Process était forfaitaire, et les éléments produits par les parties ne permettent pas de constater que le prix versé était fonction des seules heures de travail effectuées par M. X... ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que le nombre de projets effectivement réalisés par ses soins au sein de la société Sanofi était supérieur au nombre de projets prévus au contrat de sous-traitance, les projets non contenus dans ce contrat lui étant directement attribués par la société Sanofi (conclusions d'appel de M. X..., p. 31 et 32) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans répondre à ce moyen d'où il résultait que M. X... travaillait pour le compte et sous l'autorité de la société Sanofi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail.article L.8241-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 50 de la convention collective stipule qarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel