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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10702
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 657 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° P 15-24.682 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Cédric X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Cédric X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Leasecom, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leasecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leasecom et condamne celle-ci à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Leasecom. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Leasecom à verser à celui-ci les sommes de 16 570 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 054,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 450 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 1 010,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 400 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Attendu que par courrier du 19 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, M. Cédric X... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que, par ailleurs, M. Cédric X... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs ; Sur le premier grief soit l'octroi de conditions financières avantageuses à un client en demandant en contrepartie des cadeaux (2 ipad et un appareil photo) Attendu que le courrier électronique en date du 21 septembre 2012 et les aveux du salarié démontre qu'il a reçu du client SCS les trois cadeaux précités ; Attendu que les autres courriels produits au dossier ne démontrent aucunement que M. Cédric X... a réclamé des cadeaux en contrepartie de prix accordés ; que les quelques mots échangés ne peuvent en aucun cas caractériser la réalité des faits reprochés ; Qu'en effet le mail en date du 15 juin 2012 ne révèle pas de conditions favorables de paiement ou différentes de celles accordées à d'autres clients de la société et celui en date du 1er octobre 2012 dénote seulement une grande transparence dans l'attribution de cadeau à M. Cédric X... ; Attendu qu'aucun document contractuel ou interne à la société ne permet de relever que l'attribution de cadeaux aux commerciaux était interdite ; Attendu que Mme Séverine A... atteste au dossier que les commerciaux ne disposaient d'aucune latitude pour réaliser les propositions commerciales et devaient se conformer aux barèmes et process en vigueur ; Que ce témoignage recueilli en dehors des formes prescrites à l'article 202 du code civil, ne peut pourtant être considéré comme étant de complaisance au seul motif qu'il émane d'une salariée licenciée, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité ; Attendu qu'il n'est, d'ailleurs, nullement reproché au salarié d'avoir négocié des avantages financiers auprès du client SCS en dehors des règles financières prescrites par la société ; Attendu que ce grief, dont la réalité n'est nullement établie, ne peut servir de base au licenciement du salarié ; Sur le deuxième grief, soit avoir enregistré la conversation téléphonique à l'insu (le son supérieur hiérarchique pour exploiter ultérieurement ces échanges et faire croire que votre acte a été toléré par la hiérarchie Attendu que M. Cédric X... admet avoir procédé à cet enregistrement en raison du caractère injuste des accusations portées contre lui ; Attendu que si le procédé est déloyal en ce qu'il est réalisé à l'insu du supérieur hiérarchique, cet enregistrement litigieux n'a aucunement été produit par le salarié comme moyen de preuve dans la présente instance ; Attendu que c'est dans un contexte très particulier de mise à pied conservatoire, alors même que M. Cédric X... n'avait fait l'objet d'aucune remontrance ou avertissement durant tout le temps de la relation contractuelle, que ces faits ont été commis ; Que si sa réalité est démontrée, ce fait n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. Cédric X... ; Attendu que c'est par une appréciation partielle du droit applicable aux éléments de l'espèce que le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de M. Cédric X... comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 novembre 2013 sera intitulé sur ce point, le licenciement du salarié ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse. ALORS QUE tout jugement, doit, à peine de nullité, être signé par le président qui a assisté aux débats et participé au délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, l'arrêt, s'il est signé du greffier, n'est pas signé par le président ayant assisté aux débats et au délibéré ; que dans ces conditions, l'annulation de l'arrêt doit être prononcée au visa des articles 456 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Leasecom à verser à celui-ci les sommes de 16 570 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 054,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 450 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 1 010,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 400 euros au titre des frais irrépétibles; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Attendu que par courrier du 19 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, M. Cédric X... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que, par ailleurs, M. Cédric X... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs ; Sur le premier grief soit l'octroi de conditions financières avantageuses à un client en demandant en contrepartie des cadeaux (2 ipad et un appareil photo) Attendu que le courrier électronique en date du 21 septembre 2012 et les aveux du salarié démontre qu'il a reçu du client SCS les trois cadeaux précités ; Attendu que les autres courriels produits au dossier ne démontrent aucunement que M. Cédric X... a réclamé des cadeaux en contrepartie de prix accordés ; que les quelques mots échangés ne peuvent en aucun cas caractériser la réalité des faits reprochés ; Qu'en effet le mail en date du 15 juin 2012 ne révèle pas de conditions favorables de paiement ou différentes de celles accordées à d'autres clients de la société et celui en date du 1er octobre 2012 dénote seulement une grande transparence dans l'attribution de cadeau à M. Cédric X... ; Attendu qu'aucun document contractuel ou interne à la société ne permet de relever que l'attribution de cadeaux aux commerciaux était interdite ; Attendu que Mme Séverine A... atteste au dossier que les commerciaux ne disposaient d'aucune latitude pour réaliser les propositions commerciales et devaient se conformer aux barèmes et process en vigueur ; Que ce témoignage recueilli en dehors des formes prescrites à l'article 202 du code civil, ne peut pourtant être considéré comme étant de complaisance au seul motif qu'il émane d'une salariée licenciée, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité ; Attendu qu'il n'est, d'ailleurs, nullement reproché au salarié d'avoir négocié des avantages financiers auprès du client SCS en dehors des règles financières prescrites par la société ; Attendu que ce grief, dont la réalité n'est nullement établie, ne peut servir de base au licenciement du salarié ; Sur le deuxième grief, soit avoir enregistré la conversation téléphonique à l'insu (le son supérieur hiérarchique pour exploiter ultérieurement ces échanges et faire croire que votre acte a été toléré par la hiérarchie Attendu que M. Cédric X... admet avoir procédé à cet enregistrement en raison du caractère injuste des accusations portées contre lui ; Attendu que si le procédé est déloyal en ce qu'il est réalisé à l'insu du supérieur hiérarchique, cet enregistrement litigieux n'a aucunement été produit par le salarié comme moyen de preuve dans la présente instance ; Attendu que c'est dans un contexte très particulier de mise à pied conservatoire, alors même que M. Cédric X... n'avait fait l'objet d'aucune remontrance ou avertissement durant tout le temps de la relation contractuelle, que ces faits ont été commis ; Que si sa réalité est démontrée, ce fait n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. Cédric X... ; Attendu que c'est par une appréciation partielle du droit applicable aux éléments de l'espèce que le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de M. Cédric X... comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 novembre 2013 sera intitulé sur ce point, le licenciement du salarié ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait d'obtenir d'un client une rémunération en nature à l'insu de son employeur constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour avoir octroyé des conditions financières avantageuses à un client en demandant en contrepartie des cadeaux (2 Ipad et un appareil photo) ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, après avoir expressément relevé que le courrier électronique en date du 21 septembre 2012 et les aveux du salarié démontraient qu'il avait reçu de la part d'un client les trois cadeaux précités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour un salarié de procéder, à l'insu de son interlocuteur, à l'enregistrement d'un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, qui caractérise tant un acte de déloyauté qu'une infraction pénale, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant que l'enregistrement de la conversation téléphonique que M. X... a eu avec sa supérieure hiérarchique, visé dans la lettre de licenciement, n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10702
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