Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10703
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 14 163 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° T 15-26.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eco-emballages, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eco-emballages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eco-emballages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Eco-Emballages à lui payer divers rappels de salaire, indemnités de rupture et sommes au titre de la perte de chance de percevoir sa retraite « chapeau » ; AUX MOTIFS QUE M. X... a occupé les fonctions salariées de directeur administratif et financier du 16 novembre 1992 au 6 octobre 2003 puis du 15 au 16 décembre 2008 ; qu'entre ces deux périodes, le contrat de travail a été suspendu en raison de l'exercice d'un mandat social ; qu'à la suite de la révocation de M. X... le 14 décembre 2008, la société Eco-Emballages a initié une procédure de licenciement pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire ; QU'il n'est pas contesté qu'une partie des placements critiqués a été effectuée ou maintenue entre le 6 octobre 2003 et le 14 décembre 2008 alors que M. X... exerçait un mandat social et que son contrat de travail était suspendu ; QUE ces faits ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'à cette période M. X... n'était plus sous l'autorité hiérarchique de la société, laquelle ne disposait plus, à son égard, de son pouvoir de direction et de sanction ; QUE la référence faite par la SA Eco-Emballages à une obligation de loyauté qui serait toujours maintenue, même pendant la durée de la suspension du contrat de travail, ne saurait être valablement retenue puisque ce grief n'a pas été évoqué dans la lettre de licenciement, dont les termes ont été retranscrits précédemment et qui fixe les limites du litige ; QU'en conséquence, les faits qui sont reprochés à Monsieur Bernard X... pour la période du 28 avril 2003 au 14 décembre 2008, ne sont pas susceptibles de justifier le bien fondé du licenciement ; QUE la décision du conseil des prud'hommes sur ce point doit donc être confirmée ; 1- ALORS QUE les fautes d'un salarié, même commises pendant une période de suspension du contrat de travail, justifient le licenciement pour faute grave lorsqu'elles rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si les faits imputés à M. X... constituaient de telles fautes ; qu'en refusant de procéder à cette recherche parce que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE la lettre de licenciement doit invoquer des faits précis et matériellement vérifiables qu'il appartient au juge de qualifier ; que la lettre de licenciement invoquait « l'absence totale de transparence vis-à-vis de la société dans la mise en oeuvre de ces opérations » ainsi qu'une gestion « opaque » ; qu'en ne recherchant pas si les dissimulations ainsi dénoncées ne constituaient pas des faits matériellement vérifiables pouvant être qualifiés de manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les fautes de M. X... étaient prescrites lors de son licenciement, d'avoir en conséquence jugé que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Eco-Emballages à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites tant par M. X... que par la société Eco-Emballages, permet de retenir qu'effectivement la société a été informée de l'existence de placements à risques plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; QUE contrairement à ce qu'elle entend soutenir, la société savait, dès cette période, non seulement que des placements "dynamiques" avaient été opérés mais également que les pertes probables seraient très importantes même si leur chiffrage ne pouvait être précisément établi ; QU'ainsi, il ressort clairement du compte rendu de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 avril 2008 relative aux comptes sociaux de l'exercice 2007 que le commissaire aux comptes a informé les administrateurs de ce que les fonds à risques, représentaient 43,22 % des placements et précisait même que " la trésorerie (...) dans le contexte de la crise économique actuelle, présente des lignes de placements non monétaires non dépourvues de risques". Le rapport listait l'ensemble des placements à risques, précisant leur date d'achat et leur valorisation ; QU'une provision pour dépréciation représentant 100 % de l'investissement sur deux de ces placements était alors décidée sur cet exercice, soit un montant de plus de deux millions d'euros, traduisant par la même sans ambiguïté la connaissance par la société de l'ampleur des pertes éventuelles ; QUE le conseil d'administration décidait aussi de liquider, dans la mesure du possible, d'ici la fin de l'année, ces fonds, et de mettre en place une charte de gestion de trésorerie respectant les règles de gouvernance ; QU'il était enfin décidé d'étudier la constitution d'un "Comité d'audit" ; QUE dès réception du rapport du commissaire aux comptes et au plus tard le 21 avril 2008, date de la tenue du conseil d'administration, la société Eco-emballages avait ainsi connaissance non seulement des placements effectués par M. X..., mais également des risques engendrés par certains d'entre eux qui, en raison de la crise économique, ne permettraient plus d'obtenir les rendements qu'ils atteignaient les années précédentes ; QUE ces placements, souscrits pour la plupart dans les années 2000, proposaient un tel taux de rémunération (entre 8 % et 11,5 %) qui les situaient incontestablement comme des investissements à risques ; QUE malgré le rapport du commissaire aux comptes, les comptes sociaux de la société ont été validés au cours de la réunion du conseil d'administration du 13 octobre 2008 ; QUE le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 1er décembre 2008 évoquait de nouveau les placements à risques ainsi que le recours à un expert indépendant pour savoir s'il était pertinent de liquider les fonds litigieux ; QUE la connaissance de ces placements par la société dès le début de l'année 2008 ressort également du rapport du Cabinet Deloitte présenté le 28 janvier 2009 au conseil d'administration ; QU'il enseigne d'abord que la société Eco-Emballages a commencé à investir dans des fonds à risques en 1999 alors que M. Bernard X... était seulement directeur administratif et financier, donc sous l'autorité d'un directeur général, et que ces investissements ont toujours été approuvés par le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires ; QU'il enseigne aussi que les placements litigieux représentaient 28,5 % au 31 décembre 2008 contre 37 % au 31 décembre 2007, ce que la société savait puisque certains d'entre eux avaient fait l'objet d'une cession à la fin de l'année 2001 et dégagé des plus-values non négligeables ; QUE ce rapport évoquait déjà très clairement la possibilité de moins-values importantes pour les fonds restants ; QU'il indiquait que M. X... était à l'origine de ces placements et la question d'un enrichissement personnel était évoquée, démontrant que la société était parfaitement informée des agissements de son salarié et des conséquences éventuelles sur sa trésorerie ; QU'un courriel rédigé par le directeur général le 4 décembre 2008 sur les éléments à communiquer à la presse, rappelait que Eco-Emballages investissait depuis plusieurs années, précisément depuis 1994, sa trésorerie dans des supports non monétaires à moyen terme et à risques pour ne pas laisser les fonds disponibles "dormir" ; que néanmoins, pour répondre aux nouvelles exigences de moralité de la vie financière, la décision avait été prise de sortir ces fonds en 2008, ce qui avait été fait à l'exception de deux d'entre eux qui étaient devenus "illiquides'' » ; QUE dans un communiqué en date du 14 décembre 2008, la société Eco- Emballages informait le ministre de l'écologie d'un risque de perte financière à hauteur de 70 millions d'euros ; QUE les documents comptables et financiers et notamment les comptes sociaux ont toujours mentionné explicitement l'existence de placements à risques depuis l'année 1999 et les décisions prises par M. Bernard X... ainsi que leurs éventuelles conséquences étaient connues du conseil d'administration au moins depuis décembre 2007, date de clôture des comptes, puisque des provisions pour perte avaient été engagées ; QU'enfin, si le dépôt d'une plainte pénale a été évoqué par la société Eco-Emballages, sans pour autant demander qu'une conséquence juridique en soit tirée, aucun document n'a été produit sur ce point de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que le délai de prescription aurait pu être suspendu ; QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires par la société Eco-Emballages a été effectué plus deux mois après la connaissance des faits. La prescription des faits fautifs reprochés à M. X... et mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs à des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros dans des fonds dits "dynamiques" est donc acquise ; QU'en conséquence, aucun des faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ne peut être invoqué par la société ECO-EMBALLAGES à l'appui du licenciement et il n'y a donc pas lieu d'analyser s'ils auraient pu constituer une faute grave ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 22), la société Eco-Emballages faisait valoir qu'elle avait ignoré, jusqu'au mois de décembre 2008, que M. X... n'avait pas mis en oeuvre les instructions du conseil d'administration, qu'il lui avait caché qu'il était devenu impossible, depuis le mois de septembre 2008, de liquider les placements litigieux et que M. X... les avait souscrits sans se renseigner sur les modalités de fonctionnement et les actifs sousjacents des fonds litigieux, de sorte qu'elle n'avait découvert qu'au mois de décembre 2008 que M. X... avait commis des manquements à son obligation de loyauté constituant des fautes et non pas seulement des erreurs professionnelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la rémunération variable ; AUX MOTIFS QUE : « L'article 3 du contrat de travail de Monsieur X... prévoit le versement d'une prime d'objectif d'un montant de 12 % de la rémunération fixe. Monsieur X... estime qu'en raison de son contrat de travail, a été injustement privé de la chance de percevoir cette prime qui représentait, pour l'année 2008,14 1636 € ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 1463 €. La société Eco Emballage sollicite au contraire la confirmation du jugement de départage puisqu'il n'est pas contesté que, par sa gestion prudente et opaque, Monsieur X... a placé la société dans une situation difficile et l'a exposée, entre autres, au risque de perte de son agrément. En l'espèce, comme l'a souligné justement le conseil de prud'hommes, la prime sollicitée n'a pas lieu d'être versée puisque les objectifs qualitatifs de l'année 2008, au regard des difficultés rencontrées par la société en raison d'une gestion à risque de sa trésorerie, n'ont pas été atteints » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La prime d'objectif n'a pas lieu d'être sur l'année 2008, en raison de la non atteinte qualitative des objectifs » ; ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent indiquer les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié au titre de la rémunération variable, s'est bornée à relever que les objectifs 2008 n'ont pas été atteints ; qu'en se déterminant à la faveur d'une telle affirmation péremptoire, sans indiquer aucunement quels étaient ces objectifs, d'où ils résultaient, ni davantage indiquer aucune pièce montrant que les objectifs n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... indique que la société Eco emballages l'a licencié afin de pouvoir le présenter comme le seul responsable des placements financiers à risque. Elle a communiqué son nom à la presse et au ministère de tutelle, le livrant ainsi à l'opprobre public. Il estime que les différents articles de presse, reprenant les déclarations de la société, ont atteint sa réputation et celle de sa famille. Dès lors, il sollicite l'infirmation du jugement de départage et le paiement d'une somme représentant 12 mois de salaire soit 121 968 € en réparation de son préjudice moral. Les circonstances du licenciement de Monsieur A... et la publicité qui en a été faite ne traduit cependant aucun caractère vexatoire. La procédure de licenciement a été engagée à la suite des difficultés rencontrées par la société en raison de sa gestion risquée et les autorités étatiques n'ont été avisées de la situation qu'en raison de la tutelle qu'elles exerçaient sur l'entreprise. Ce n'est donc pas par volonté de nuire à la réputation de son salarié que ce licenciement a été rendu public. De surcroît, les articles de presse parus dans les pages financières de quotidiens ou hebdomadaires, relèvent de la liberté d'expression des journalistes et ne fait que révéler les difficultés d'une entreprise en raison de placements hasardeux. Ils ne citent Monsieur X... qu'en raison de sa qualité de directeur général et donc potentiellement responsable du risque financier encouru par une entreprise agréée par l'État. La société Eco emballages ne peut donc être tenue pour responsable des écrits journalistiques, ni sur le fond, ni sur la forme. Le licenciement de M. X... ne peut dès lors donner lieu à une indemnisation particulière, d'autant plus que, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, sur le fond, Monsieur X... a été effectivement reconnu par le tribunal de commerce de Nanterre, pour partie, responsable des difficultés rencontrées par Eco emballages. Il convient donc de confirmer le jugement de départage sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En l'absence de caractère vexatoire, le licenciement de Bernard X... ne peut donner lieu à une indemnisation particulière, puisque sur le fond, le salarié était pleinement responsable de la situation financière de l'entreprise, indépendamment du fait que le conseil d'administration aurait dû assumer sa part de responsabilité » ; ALORS QUE le licenciement qui intervient dans des circonstances vexatoires justifie l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct qui découle de telles circonstances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la rupture n'était pas intervenue dans des circonstances vexatoires du fait du choix de l'employeur de présenter le salarié comme le seul responsable des placements financiers à risque et de leurs conséquences, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 3 du contrat de travail de Monsieurarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. Moyens particle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel