Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10704
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° N 15-27.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faurecia sièges d'automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Didier X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia sièges d'automobile, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faurecia sièges d'automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faurecia sièges d'automobile et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Faurecia sièges d'automobile Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur X... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement reproche à M. Didier X... sa mauvaise foi et son manque de loyauté : - d'abord pour n'avoir pas respecté la procédure en vigueur au sein du groupe Faurecia, en matière d'invention et de dépôt de brevet, qui, pour protéger les intérêts de la société en la matière, imposerait au salarié d'informer l'employeur avant de déposer une déclaration d'invention à l'Inpi, - ensuite pour n'avoir pas adopté la classification adéquate correspondant à une 'invention de mission' appartenant à l'employeur selon l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et n'ouvrant droit au profit du salarié qu'à une rémunération supplémentaire, - et enfin pour avoir abusivement déclaré une invention 'en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l'entreprise' qui est la propriété du salarié sous réserve d'un droit d'attribution, au profit de l'employeur, de cette propriété ou de la jouissance des droits attachés à cette invention moyennant un juste prix, alors qu'il s'était vu confier l'étude du procédé par la société Faurecia ; Attendu que le salarié soulève la prescription de la faute revendiquée, la convocation à l'entretien préalable résultant d'une lettre du 25 juin 2009, alors que la société Faurecia Sièges d'Automobile avait été informée de la demande de brevet plus de deux mois auparavant par lettre de l'INPI du 16 avril 2015 ; Attendu que ce moyen tiré de la prescription est irrecevable, la cour s'étant déjà prononcée dans son arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée rendu avant dire droit le 11 mai 2012 en décidant que « les faits reprochés à M. X... n'étaient pas prescrits lorsqu'a été engagée la procédure disciplinaire » ; Attendu que l'employeur remet en cause la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2012 qui n'a pas fait l'objet de pourvoi et selon lequel l'intention litigieuse était bien brevetable ; qu'un poinçon du même type existait déjà sur le site de Flers dépendant de la société Faurecia ; qu'en effet la société Faurecia Sièges d'Automobile prétend qu'un poinçon du même type existait déjà sur le site de Flers depuis 2002 ; Mais attendu, au fond, que le licenciement n'est pas fondé sur le fait que la déclaration d'invention aurait été faite à tort comme correspondant à un outil déjà existant au sein de la société ; qu'au surplus l'employeur n'apporte aucun élément pour démontrer ce fait ; Attendu que la société Faurecia Sièges d'Automobile reproche à M. Didier X... de n'avoir pas informé directement son employeur du dépôt de la demande de brevet, laissant celui-ci recevoir l'information de la part de l'INPI, et ce en méconnaissance des documents d'information fournis par l'INPI qui demandaient de prévenir immédiatement l'employeur et d'avoir refusé de suivre la procédure interne qui supposait l'utilisation d'un formulaire prévu à cet effet, dans le seul but d'optimiser les ressources tirées de l'invention ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 611-7 et R 611-1 à R 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et de l'arrêté du 29 août 1985 que le salarié auteur d'une invention doit fournir à son employeur les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues à l'article L 611-7, la déclaration pouvant résulter de la transmission par l'INPI à l'employeur du second exemplaire du pli adressé par le salarié à cet organisme de la déclaration d'invention ; Que M. Didier X... a fait parvenir sa déclaration à l'INPI en caractérisant l'objet ainsi : <<poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond. La forme du poinçon seul et son environnement permettent d'obtenir des crans à angles vifs (90º) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur, (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe>>, avec la précision des applications envisagées ainsi formulée : <<Possibilité de réaliser tous les crans dans les appuis-tête en tube fabriqués chez Faurecia actuellement plus particulièrement ceux des futurs marchés. Cette invention peut évidemment s'étendre à toutes les opérations similaires à réaliser dans du tube dans le domaine automobile et dans ceux désignés sous le sigle « autre type d'industrie>> ; que ce document était accompagné de photographies et annexes explicatives ; que l'employeur a reçu un exemplaire conformément aux prescriptions réglementaires par lettre de l'INPI parvenue le 16 avril 2009 ; que le document d'information Cerfa sur l'invention du salarié ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la société Faurecia Sièges d'Automobile, d'obligation particulière supplémentaire de renseignement en faveur de l'employeur, puisqu'il laisse le choix au salarié entre la déclaration directe à l'employeur et la déclaration à l'INPI dont un exemplaire est ensuite transmis à celui-ci par cet organisme ; Que certes un document rédigé en anglais intitulé <<formulaire de déclaration d'invention>> à l'en-tête de Faurecia permet au salarié d'informer le département des brevets de la société directement avant toute déclaration d'invention ; que toutefois, il n'apparaît pas que M. Didier X... ait reçu des instructions précises lui enjoignant d'utiliser ce document préalablement à la procédure décrite par les textes précités ; Qu'il suit de l'ensemble des observations qui précèdent, qu'aucune faute ne peut être reprochée au salarié, quant à son obligation d'information de l'employeur ; Attendu qu'il est également reproché à M. Didier X... d'avoir fait une déclaration sous la rubrique de l'INPI correspondant à un travail en dehors de ses fonctions, mais dans le domaine d'activité de l'entreprise, alors qu'il s'agissait d'une invention appartenant à l'employeur comme répondant à une mission confiée par lui au salarié ; qu'en effet la société Faurecia Sièges d'Automobile observe que la rubrique choisie contredisait des réalités évidentes et notamment que l'intéressé avait réalisé son procédé de crantage dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, avec les moyens matériels et humains fournis par l'employeur ; Attendu qu'ainsi que l'a admis la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 novembre 2014 revêtue de la force de chose jugée et rendu sur saisine de M. Didier X... en contestation de la décision prise par la CNIS selon laquelle était en cause une invention appartenant à l'employeur comme développée en exécution d'une mission précise de son employeur visant à répondre à un problème technique identifié ; qu'en effet la cour de céans relève à son tour les éléments du dossier suivants : - le salarié reconnaît dans une lettre du 6 juin 2009 corroborée par les attestations qu'il produit lui-même qu'en janvier 2009 il lui a été demandé de reproduire dans le cadre du projet AU 2010 le procédé existant chez un concurrent et qu'il n'a pu y parvenir ; qu'il a imaginé une adaptation et un compromis entre les procédés ressortant d'essais réalisés en septembre 2008 et ceux effectués pour le projet AU 210 non concluants, ce pourquoi il a effectué les croquis, chez un sous-traitant pour un poinçon spécifique avec l'accord de sa hiérarchie ; qu'il a obtenu ensuite des résultats << plus que satisfaisants >> et qui auraient surpris ses collaborateurs, et a << lancé avec l'aval de ses supérieurs l'étude et la réalisation d'un outil basé sur ce procédé sans souris, afin de le valider en série >> ; - les attestations produites par le salarié qui tendent à établir que dès septembre 2008 M. Didier X... a imaginé dans le cadre de l'entreprise un poinçon à picot, n'établissent pas que la forme spécifique du poinçon préexistait dès cette époque ; Qu'il s'ensuit que le salarié a fait évoluer et aboutir son idée de poinçon en exécution de la mission qui lui a été impartie en février 2009 et qu'il a pu la déclarer comme une invention ; Attendu qu'en outre selon le contrat de travail liant les parties, M. Didier X... occupait les fonctions de responsable prototypes et pré-séries, tandis que le prototypiste est défini selon la fiche de poste correspondante comme la personne chargée de la réalisation des prototypes de la cellule prototype, et qui à ce titre, réceptionne les tâches à effectuer dans le respect du périmètre qu'il s'agisse de la prestation technique, des délais ou de la qualité, qui réalise des outillages et phototypes conformément aux plans en respectant les délais, qui affecte les temps passés sur les projets, qui réalise l'autocontrôle et rédige les fiches de défauts, qui réalise les remontées d'information sur les difficultés de réalisation des pièces d'assemblage, qui respecte la traçabilité physique et documentaire et qui signale les incohérences, cotes manquantes et les non faisabilités industrielles ; que de telles attributions qui supposent une collaboration étroite avec apport intellectuel avec ceux qui conçoivent manifestent que M. Didier X... participait de par ses fonctions à la recherche au sein de l'entreprise ; qu'ainsi la combinaison des éléments réunis sur la fonction du salarié et du développement de son idée en collaboration avec sa hiérarchie et dans le cadre de directives de celle-ci démontrent que l'invention a été réalisée dans l'exécution du contrat de travail, lequel comportait une mission inventive correspondant à ses fonctions ou à tout le moins occasionnelle ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il aurait dû déclarer son procédé au titre des missions d'invention et la faire relever des rubriques A ou à tout le moins B du formulaire de l'INPI, c'est-à-dire d'une rubrique qui impliquait que l'invention appartenait à l'employeur, même si une telle mention lui était financièrement moins favorable ; Attendu toutefois qu'une simple erreur ne constitue pas une faute qui puisse être assimilée à de la mauvaise foi ou à de la déloyauté, la procédure de déclaration des inventions régie par le Code de la propriété intellectuelle permettant précisément à l'employeur de la contester en cas de désaccord à la suite notamment de l'avis qui lui est donné par l'INPI de la déclaration faite par le salarié ; que l'employeur conserve même la priorité puisqu'en cas de désaccord sur le classement de la prime, c'est le choix de l'employeur qui prime sauf au salarié à faire judiciairement trancher le différend ; Attendu qu'il convient donc de rechercher si le classement erroné retenu par le salarié répond à de la mauvaise foi susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que la complexité du droit des brevets, pouvait conduire le salarié à se méprendre sur la distinction entre invention de mission ouvrant droit à un complément de rémunération et invention en dehors de ce cadre et ouvrant droit à un juste prix, dans la mesure où d'une part l'élaboration du processus intellectuel de l'invention litigieuse a commencé avant qu'il ne reçoive d'instructions relatives aux recherches considérées et où d'autre part son statut de non cadre a pu lui laisser penser faussement qu'il échappait aux conséquences de son rôle actif dans les études et les recherches aboutissant aux inventions réalisées au sein de l'entreprise ; que la déclaration d'invention inadaptée ne saurait donc suffire à la qualification d'une cause réelle et sérieuse et de licenciement ; Attendu que l'employeur s'étonne que l'intéressé n'ait pas déclaré une invention comme effectuée hors du cours de l'exécution de ses fonctions sous les rubriques C notamment, alors que son travail était associé aux besoins et préoccupations de la société Faurecia Sièges d'Automobile ; que celle-ci est aussi surprise que M. Didier X... n'ait pas déclaré l'invention sous la rubrique E des inventions « grâce à la connaissance ou l'utilisation de techniques et moyens spécifiques à l'entreprise », alors qu'il a commandé la fabrication de picots prototypes à un sous-traitant de l'employeur, à savoir la société Teller, payée par l'employeur ; que toutefois, dès lors qu'il ne considérait pas que l'invention litigieuse était propriété de l'employeur, force était pour lui de faire un choix entre les différentes rubriques correspondant à une invention ouvrant seulement droit d'attribution à l'employeur ; que le choix de l'une ou de l'autre ne modifiait pas les droits de l'employeur, alors qu'au surplus, une erreur n'aurait que des conséquences limitées, puisque l'employeur avait le pouvoir de réduire à néant le type de déclaration adoptée par le salarié en la contestant dans les délais de l'article R 611-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Que l'employeur peut d'autant moins refuser de comprendre l'erreur qu'il l'a commise lui-même dans un courrier du 30 juillet 2010 dans lequel il est indiqué au salarié que sa proposition d'invention a été présentée au comité brevets de l'activité sièges d'automobile de Faurecia et qu'elle a été classée D c'est-à-dire comme une invention attribuable à l'employeur comme réalisée dans le cours de ses fonctions par le salarié et ne correspondant pas à la mission inventive que peut comporter son contrat ; Que par suite la déclaration sous la rubrique F ne permet pas au vu des éléments du dossier de caractériser la déloyauté de son auteur ; Attendu qu'il s'ensuit que la déclaration faite par M. Didier X... ne peut fonder le licenciement et que celui-ci doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans la lettre de licenciement, FAURECIA reproche à Monsieur X... une dénégation de la réalité des faits et une attitude de mauvaise foi et de déloyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, de ses collègues de travail et de la société, tenant au fait que le salarié : - a déposé une déclaration d'invention à l'INPI sans l'en informer au préalable, - a donné à cette invention la classification "F" correspondant à une "invention propriété du salarié (...)" faite "en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l'entreprise" alors que l'invention devait être classée "B" dans la mesure où, d'une part sa hiérarchie lui avait explicitement confié, dans le cadre de ses fonctions qui comportaient par .,nature une mission inventive, l'étude du procédé décrit dans la déclaration d'invention, d'autre part l'invention a été réalisée avec le concours de plusieurs membres de l'équipe et avec les moyens de la société. Il est constant que Monsieur X... a directement adressé sa déclaration d'invention à l'INPI. Or, si aux termes de l'article R 611-1 du code de la propriété intellectuelle "le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur", aux termes de l'article R 611-9 du même code, en son 2e alinéa "la déclaration prévue à l'article R 611-1 peut résulter de la transmission, par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé". C'est ainsi qu'en l'espèce, l'INPI a procédé en adressant à la société FAURECIA la déclaration d'invention que Monsieur X... lui avait fait parvenir. Celui-ci n'encourt nullement, en conséquence, le grief de déloyauté qui lui est fait par la société FAURECIA de ne pas l'avoir préalablement informée de sa déclaration d'invention, d'une part parce qu'il a procédé ainsi que les dispositions réglementaires lui en donnaient la faculté, d'autre part parce que celles-ci instituent, sur la qualification de l'invention déclarée, une procédure contradictoire à laquelle l'employeur participe en toute hypothèse, ce qui exclut qu'un salarié puisse agir à l'insu de son employeur, quand bien même, d'aventure, telle aurait été son intention. En l'espèce, Monsieur X... n'ignorait pas que son employeur, dont il avait mentionné les coordonnées dans le formulaire de déclaration, serait informé de sa démarche laquelle ne peut en conséquence, à tout le moins dans la forme, encourir un quelconque grief de déloyauté. Sur le contenu de la déclaration d'invention et sur la volonté affirmée de Monsieur X... de ne pas le modifier, la société FAURECIA reproche à celui-ci sa mauvaise foi et sa déloyauté au motif qu'il a maintenu que l'invention avait été réalisée par lui seul, certes dans le domaine des activités de l'entreprise mais en dehors de ses fonctions, alors qu'elle lui aurait été expressément demandée par sa hiérarchie, relèverait directement de ses fonctions et aurait été réalisée avec les moyens humains et matériels de l'entreprise. Ce désaccord sur les conditions dans lesquelles l'invention a été réalisée a conduit à des classifications différentes, Monsieur X... considérant que l'invention devait être classée "F" comme, ainsi que le mentionne le formulaire de déclaration, étant une "invention propriété du salarié ouvrant droit d'attribution à l'employeur", et réalisée "en dehors de mes fonctions mais dans le domaine des activités de l'entreprise" alors que la société FAURECIA estimait qu'elle devait être classée "B" comme étant "une invention propriété de l'employeur" et réalisée "dans l'exécution des études et recherches qui m'ont été explicitement confiées (note de service, etc...)". Par nature, l'existence - et la persistance - d'un désaccord entre un employeur et un salarié sur la qualification à donner à une invention déclarée par ce dernier relève d'une analyse différente des conditions et du contexte dans lesquels cette invention a été réalisée. Il se déduit, à cet égard, du rapprochement des dispositions des articles L 611-7 et L 615-21 du code de la propriété intellectuelle que les contestations relatives à la qualification d'une invention relèvent de la compétence, selon le cas, de la commission paritaire de conciliation créée auprès de l'INPI ou du tribunal de grande instance auxquels, en conséquence, il appartient de dire si une invention a été ou non réalisée dans le cadre de fonctions comportant une mission inventive ou en exécution d'une opération spécialement confiée au salarié et avec ou sans les moyens de l'entreprise. En l'espèce, la société FAURECIA a fait le choix, non de faire trancher le contentieux qui l'opposait à son salarié conformément aux dispositions susvisées, mais à considérer, alors qu'il lui appartenait d'en rapporter la preuve dans le cadre des procédures instituées par celles-ci, que sa position était incontestable et que constituait une faute justifiant un licenciement le fait pour son salarié de ne pas l'admettre. Un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( ) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L 611-7 1° du code de la propriété intellectuelle les inventions de mission appartiennent à l'employeur qui aura seul le droit d'exploiter ou au contraire de garder secrètes les inventions et de déposer ou non les demandes de brevets correspondantes ; que constitue en conséquence une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement du salarié qui a déposé un brevet afférent à une invention de mission, propriété de l'employeur, sans l'en avoir informé préalablement tel qu'il en a l'obligation légale ; qu'une telle faute est d'autant plus caractérisée lorsque l'employeur dispose d'un service dédié au brevet et a instauré une obligation interne d'information dudit service avant tout dépôt d'un brevet à l'INPI ; que selon les constatations de l'arrêt, corroborées par la décision de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2014, Monsieur X... a réalisé une « invention de mission » en exécution d'une mission spécifique qui lui a été confiée par l'employeur en février 2009 ; que cette invention de mission étant la propriété de la Société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, le salarié ne pouvait dès lors, sans commettre de faute, procéder au dépôt d'un brevet à l'INPI sans l'en avoir informé préalablement, et sans avoir attendu ses instructions explicites sur ce point ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, et de plus fort la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si selon l'article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'INPI à l'employeur du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé, cette procédure d'information de l'employeur par l'INPI est seulement facultative pour les inventions de mission ; qu'en conséquence, la déclaration à l'INPI d'un brevet correspondant à une invention de mission ne peut suppléer l'obligation d'information préalable de l'employeur par le salarié ; qu'en retenant le contraire, pour écarter la faute grave de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon les constatations de l'arrêt, corroborées par la décision de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2014, Monsieur X... a réalisé une « invention de mission » en exécution d'une mission spécifique qui lui a été confiée par l'employeur en février 2009 ayant pour objectif l'amélioration des poinçons ; que tel que l'a constaté la cour d'appel « il s'ensuit que [le salarié] aurait dû déclarer son procédé au titre des missions d'invention et la faire relever des rubriques A ou à tout le moins B du formulaire de l'INPI, c'est-à-dire d'une rubrique qui impliquait que l'invention appartenait à l'employeur, même si une telle mention lui était financièrement moins favorable » ; que pour démontrer à ce titre que le salarié avait intentionnellement procédé au dépôt de l'invention à la rubrique erronée « F » correspondant à une invention hors mission, la société a fait valoir dans ses conclusions que les fonctions contractuelles du salarié impliquaient une mission inventive qu'il ne pouvait ignorer et que la société lui avait expressément confié la mission de mettre au point le procédé décrit dans la déclaration d'invention ; qu'elle a de même produit plusieurs attestations de salariés démontrant que Monsieur X... avait réalisé l'invention pendant son temps de travail et avec les moyens de l'entreprise (conclusions pp. 15 à 24) ; qu'en affirmant péremptoirement que la mauvaise foi du salarié n'était pas caractérisée, sans tenir compte de ces éléments et sans expliquer en quoi ils n'étaient pas de nature à démontrer que le salarié avait intentionnellement procédé à une déclaration erronée auprès de l'INPI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant sur le motif selon lequel la déclaration erronée faite par le salarié à l'INPI « n'aurait que des conséquences limitées, puisque l'employeur avait le pouvoir de réduire à néant le type de déclaration adoptée par le salarié en la contestant dans les délais de l'article R 611-6 du Code de la propriété intellectuelle », cependant que la caractérisation de la faute grave n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel