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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10709
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° R 15-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ET DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, la CNAMTS reproche au docteur X... d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'avoir : - accepté une mission d'expertise dans laquelle était en jeu l'intérêt d'un de ses collègues, ami et ex associé, - choisi le docteur Z... en qualité de sapiteur du dossier du docteur A... alors qu'ils avaient tous les trois entretenus des liens d'affaires au sein de la société nommée « F... X... Jean Paul et A... Denis » ; que la CNAMTS fait donc grief au docteur X... de ne pas avoir respecté ses obligations déontologiques ce qui a eu pour effet de créer une situation de compérage contraire aux articles R 4127-3 et R 4127-4 alinéa 1 du code de la santé publique et d'avoir compromis l'indépendance de son jugement par les liens d'amitiés et d'affaires qu'il a entretenu avec le docteur A... contrairement à l'article R 4127-5 du même code ; ET QUE, sur la prescription des faits fautifs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à des poursuites pénales en application de l'article L 1332-4 du code du travail ; que ce délai court à compter de la date de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur ; que dans sa plainte déposée le 27 mars 2008, le directeur du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, M. B..., indique avoir appris début février 2008 que le docteur A... s'est fait attribuer personnellement un taux de rente en maladie professionnelle de 50 % par son confrère le docteur X... sur avis du sapiteur du docteur Z... et que ce taux ne lui semble pas en cohérence avec la pathologie incriminée ni avec le mode de vie habituel de ce médecin ; que si la CNAMTS avait donc connaissance dès cette date, de ce que le docteur X... avait accepté une mission d'expertise pour l'un de ses collègues sur avis du sapiteur Z..., il ne fait état à aucun moment des liens d'amitiés et d'affaires qui unissaient ces trois praticiens, ce qui constitue l'essentiel des motifs du licenciement ; que l'employeur n'ayant donc pas eu connaissance, lors de son dépôt de plainte le 27 mars 2008, de la nature exacte et surtout de l'ampleur des faits, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir à compter de cette date ; que le procureur de la République a ouvert une information le 4 juin 2009, date à laquelle le docteur X... a été mis en examen pour des faits d'escroquerie ; que la CNAMTS s'est constituée partie civile le 5 août 2009 dans cette procédure par l'intermédiaire de son avocat, lequel lui a adressé un courrier le 11 août 2009 l'informant de l'état de la procédure pénale en cours et faisant état des liens d'amitiés mais également d'affaires qui liaient les docteurs X... et A... ; qu'il doit donc être retenu que la CNAMTS n'a eu une réelle connaissance des faits reprochés au docteur X... que le 11 août 2009, date à laquelle des poursuites pénales avaient déjà été engagées ; que le délai de deux mois a donc été interrompu et qu'il doit être considéré que le docteur X..., ayant été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement suivant courrier en date du 6 octobre 2009, ne peut valablement invoquer la prescription des faits qui lui sont reprochés ; 1°) ALORS QU'ayant relevé que la plainte déposée le 27 mars 2008 par la CNAMTS, établissait que celle-ci avait eu connaissance dès cette date de ce que le docteur X..., sur avis du sapiteur, le docteur Z..., avait attribué à son collègue, le docteur A..., médecin conseil comme lui au sein du contrôle médical d'Ajaccio de la CNAMTS, un taux de rente en maladie professionnelle de 50 % et en jugeant cependant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à compter de cette date au motif inopérant que l'employeur n'a pas fait état dans sa plainte des liens d'amitiés et d'affaires qui unissaient les docteurs X..., A... et Z..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS EN OUTRE QU'en écartant encore comme date de connaissance des faits reprochés, celle du 4 juin 2009 où le procureur de la République a ouvert une information et mis en examen le docteur X... de faits d'escroquerie sans rechercher si la CNAMTS n'avait pas eu de la sorte nécessairement connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant la convocation du docteur X... à un entretien préalable de licenciement le 6 octobre 2009, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ET DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS CITÉS AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il doit être retenu qu'en l'espèce, seuls deux faits sont expressément reprochés au docteur X... lesquels correspondent tous deux, selon la CNAMTS, à un manquement à son obligation de loyauté ; qu'il lui est fait grief d'avoir accepté une mission d'expertise dans laquelle était en jeu l'intérêt d'un de ses collègues, ami et exassocié et d'avoir choisi le docteur Z... en qualité de sapiteur du dossier du docteur A... alors qu'ils avaient tous les trois entretenus des liens d'affaires au sein de la société nommée « F... X... Jean-Paul et A... Denis » ; que ce sont donc essentiellement les liens qui unissent les docteurs A... et Z... avec le docteur X... qui sont visés dans ce courrier ; qu'il est reproché à ce dernier ni d'avoir omis de solliciter l'avis du médecin chef du service préalablement à la désignation du sapiteur ni d'avoir validé un taux d'IPP manifestement excessif ; que c'est à juste titre que la CNAMTS affirme qu'en application de la procédure prévue pour le traitement des dossiers médicaux du personnel du service médical, le dossier du docteur A... aurait dû être traité par une unité fonctionnelle spécifique et par le docteur C... ou son suppléant conformément à son choix effectué le 6 septembre 2006 ; que c'est néanmoins le docteur X... qui en a eu la charge ; que si les docteurs X... et A... n'ont jamais fait partie de la même SCP, ils ont néanmoins bien été associés au sein de la société civile de moyen (F...) dénommée « X... Jean-Paul et A... Denis » ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable du 21 octobre 2009, que le docteur X... a admis connaître le docteur A... « personnellement » et « de longue date », que ce dernier lui a demandé si le docteur Z..., médecin légiste (ancien associé des docteurs X... et A...), lui convenait comme sapiteur, qu'il ne s'y est pas opposé même s'il a bien vu que cela « posait problème », qu'il y avait bien un conflit d'intérêt et qu'il aurait dû refuser de traiter le dossier de son collègue ex-associé ; que si celui-ci a contesté avoir tenu de tels propos lors de cet entretien dans un courrier en date du 12 novembre 2009, il ne peut valablement nier avoir créé une F... avec le docteur A... en 1993, société dont le Kbis est produit aux débats, et avoir de ce fait entretenu avec celui-ci des relations d'affaires de longue date ; que de même, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait choisi le docteur Z... en qualité de sapiteur alors que celui-ci était médecin légiste et non spécialiste dans le domaine médical concerné (neurologie) ; qu'afin de prouver qu'il a respecté ses obligations professionnelles et déontologiques, le docteur X... produit un courrier daté du 26 octobre 2006, adressé au médecin conseil chef de service et dans lequel il indique que celui-ci a eu connaissance de l'entier dossier du docteur A... ainsi que de la désignation du sapiteur et du taux proposé ; que néanmoins la CNAMTS conteste avoir reçu ce courrier pour lequel aucun accusé de réception n'est produit et qui est effectivement daté du 26 octobre 2006, à une date où le site internet «ameli.fr» n'avait pas encore été créé (création fin 2007) alors que la mention de ce site figure dans le papier en tête de l'assurance maladie utilisé ; qu'il apparaît dès lors fort probable que ce courrier ait été rédigé pour les besoins de la cause à une date postérieure à celle indiquée ; que l'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que plus précisément, en application des articles R4127-105 et R4127-256 du code de la santé publique, le médecin conseil ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; que la lettre réseau LR-DCCRF-6/2006 exige que le praticien concerné doit le déclarer par écrit au directeur régional du service du contrôle médical avec copie au responsable hiérarchique et que cette déclaration doit être faite au cas par cas dès lors que les intérêts particuliers du praticien sont susceptibles de compromettre l'indépendance de son jugement ; qu'il est annexé une typologie de situations pouvant être à l'origine de conflit d'intérêts dans le cadre du contrôle contentieux dans laquelle est expressément visée la situation de l'ancien associé ; qu'en l'espèce, le docteur X... ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre la procédure imposée en cas de conflit d'intérêts ; que pour autant, même s'il ne s'agit pas d'une SCP, les docteurs X... et A... ont bien été associés dans le cadre d'une F... immatriculée en 1993 au registre du commerce et des sociétés ; que si, à défaut pour la CNAMTS de rapporter la preuve du lien exact qui existerait entre le docteur X... et le docteur Z..., il ne peut être considéré que celui-ci se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts à son égard, il doit cependant être retenu que le docteur X... a bien commis une faute en ne respectant pas la procédure prévue dans le cas des conflits d'intérêts et en prenant en charge le traitement du dossier du docteur A... ; que ce manquement à son obligation contractuelle de loyauté et à ses obligations déontologiques d'objectivité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance constitue une faute susceptible de justifier son licenciement, faute dont la gravité au regard de ses fonctions et plus particulièrement du service de contrôle médical dans lequel il les exerçait, est telle qu'elle rend effectivement impossible la poursuite de la relation de travail ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 17 décembre 2009 a reproché au docteur X... d'avoir manqué à ses obligations déontologiques en acceptant une mission d'expertise dans laquelle était en jeu l'un de ses collègues et exassocié, le docteur A..., médecin-conseil du service médical de contrôle d'Ajaccio, ce qui aurait eu pour but sinon pour effet de créer une situation de compérage ; qu'il n'a jamais été reproché au docteur X... de ne pas avoir respecté la procédure fixée par la lettre LR DCCRF-6/2006 qui exige que le praticien déclare par écrit au directeur régional du service du contrôle médical avec copie au responsable hiérarchique dans le cas des conflits d'intérêts ; qu'en décidant que docteur X... avait commis une faute grave en ne respectant pas la procédure précitée et en prenant en charge le dossier du docteur A..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas un manquement à son obligation contractuelle de loyauté et à ses obligations déontologiques, le fait pour le docteur X... d'avoir pris en charge, en 2006, en accord avec sa hiérarchie, le traitement du dossier de son collègue, le docteur A..., également médecin conseil du contrôle médical de la CPAM d'Ajaccio en vue de la reconnaissance de la pathologie de ce dernier comme maladie professionnelle ; que le docteur X... a fait valoir dans ses conclusions que la CNAMTS était informée en juillet 2008 de ce qu'il instruisait le dossier du docteur A... puisque le docteur G..., médecin conseil, chef de service, qu'il avait interrogé sur une demande d'avis sapiteur, lui avait indiqué par courrier du 18 juillet 2008 « je vous laisse le soin de gérer ce dossier dont vous avez la charge » ; qu'en ne s'expliquant sur la connaissance par la CNAMTS de ce que le docteur X... avait en charge le dossier du docteur A..., et partant de son accord pour le faire, exclusif de toute violation de l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS DE PLUS QU'en retenant qu'avant son recrutement en 1996 par le service du contrôle médical, le docteur X... avait été associé au docteur A... en 1993 au sein d'une société civile de moyens lorsqu'ils exerçaient une activité de médecine générale, soit plus de 13 ans avant la prise en charge du dossier du docteur A... pour en déduire que le docteur X... se serait trouvé dans une situation de conflit d'intérêts et aurait manqué à son obligation contractuelle de loyauté, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, insusceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS EN OUTRE QUE le docteur X... a fait valoir que dans le cadre de l'instance pénale le mettant en cause suite à la plainte déposée par la CNAMTS, le collège d'experts désigné pour se prononcer sur la pathologie du docteur A..., avait conclu que les décisions prises par les praticiens, dont le docteur X..., concernant tant le caractère professionnel de la pathologie que le taux d'IPP de 50 %, étaient justifiées ; que le docteur X... a versé au débat l'ordonnance du 25 septembre 2003 rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en faisant état ; qu'en jugeant cependant que le docteur X... avait commis une faute grave en prenant en charge le dossier du docteur A... sans s'expliquer sur l'absence de préjudice qui en était résulté pour la CNAMTS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel