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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10712
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° S 15-24.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelmjid X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Charmita, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Charmita ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'incident chez le fournisseur Baktor : il est reproché à M. X... d'avoir protesté et élevé la voix lorsque la caissière du magasin a voulu, selon une procédure habituelle, procéder à un contrôle du contenu de cartons de réglettes qu'il avait déposés sur son caddie, d'avoir par ses cris provoqué la venue du directeur du magasin qui a refusé de lui vendre la marchandise et lui a demandé de sortir ; que la lettre de licenciement indique en outre que le directeur s'est aperçu que M. X... détenait des forets dans sa poche qui n'avaient donc pas été déposés sur le chariot ; que la société Charmita produit un courrier de la direction du magasin Baktor qui rapporte les faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement ; que M. X... oppose vainement que ce courrier ne contient pas le nom de son rédacteur ni les mentions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que la lettre, qui n'est pas une attestation, porte l'en-tête et le cachet du magasin Baktor une signature suivie de la mention « directeur adjoint » et qu'il n'y a donc pas de doute sur le fait qu'elle émane bien du fournisseur concerné. M. X... soutient par ailleurs que la lettre ne le désigne pas précisément et fait état de faits inexacts puisque des marchandises, notamment des réglettes, lui ont été vendues dans ce magasin le 22 juillet à 11h18, ce que confirme un ticket de caisse qu'il produit aux débats ; que cependant, l'employeur produit une page de l'agenda de l'entreprise indiquant que M. X... s'est rendu dans le magasin à partir de 14 heures ; que le fait que M. X... ait pu se rendre dans le magasin en fin de matinée pour y faire des achats n'exclut pas qu'il ait pu y retourner dans l'après midi et provoquer l'incident reproché, d'autant qu'il est constant que M. X... se rendait régulièrement chez ce fournisseur ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas sérieusement sa présence lors de l'incident puisqu'il s'explique quant à la présence des marchandises dans sa poche en indiquant qu'il les y avait mises afin d''éviter qu'elles ne tombent à travers le caddy dans l'attente du passage en caisse ; que le grief relatif à l'incident causé dans le magasin BAKTOR peut être retenu ; que, sur les négligences dans l'exécution du travail : il est fait grief à M. X..., notamment, d'avoir été à l'origine de malfaçons sur un chantier chez le client A... qui a par suite refusé qu'il revienne chez lui : meubles non posés à niveau, fonds de meuble mal placés, découpage des meubles défectueux (les meubles étaient découpés de façon grossière comme s'ils étaient « déchirés », défaut de nettoyage après le travail) ce qui a entraîné la nécessité de faire reprendre les travaux par un autre installateur ; que la société Charmita produit le courrier de M. A... qui fait état de son mécontentement quant aux travaux d'installation d'une cuisine ; que M. X... oppose qu'il n'était pas le seul à intervenir sur ce chantier, qu'il n'était pas en charge des travaux incriminés par le client (retrait carrelage, peinture et papier peint, finitions) et que la pose des meubles qu'il a réalisée « n'était que provisoire » puisqu'elle est intervenue, à la demande du superviseur, avant les travaux d'électricité et de plomberie ; qu'il verse deux attestations de MM. B... et C..., anciens salariés de la société Charmita, qui confirment le fait qu'il n'est pas intervenu en dernier sur le chantier. Ces attestations rédigées en mars 2014, soit plus de quatre ans après les faits, par deux salariés licenciés, sont cependant de valeur probante très relative et M. A... a dénoncé un certain nombre de malfaçons dont certaines concernent incontestablement l'installation de meubles de cuisine (‘mauvais travail relatif aux découpes nécessaires en fonds de certains meubles afin de permettre le passage des prises et câbles électriques') ce qui relevait de la mission de M. X... ; que, sur l'usage personnel abusif du téléphone portable professionnel : l'employeur fournit des factures détaillées et un tableau récapitulatif des communications téléphoniques passées depuis l'appareil mis à la disposition de M. X... qui montrent que ce dernier a appelé des numéros extérieurs à l'entreprises pendant ses heures de travail pendant près d'une heure 50 entre le 27 février et le 26 mars 2009, pendant près de deux heures entre le 27 mars et le 26 avril 2009, pendant plus d'une heure entre le 27 mai et le 26 juin 2009, pendant près de deux heures entre le 27 juin et le 26 juillet 2009 ; que ces documents montrent aussi que M. X... a appelé des numéros à l'étranger ainsi que des numéros spéciaux hors forfait, ce qui a engendré des frais pour l'entreprise ; que contrairement à ce qu'il affirme, M. X... avait précédemment été mis en garde pour des faits de même nature au cours de la relation de travail (avertissement de novembre 2004) ; que ces faits, pris dans leur ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. X... prétend ne pas avoir reçu la lettre de rupture du 18 septembre 2009 dont il a signé le reçu de la poste ; qu'en l'état, il n'est pas possible au conseil de considérer que la signature de M. X... ne serait pas celle figurant sur la liasse du pli recommandé ; que l'entretien préalable au licenciement de M. X... a bien eu lieu ; que le salarié n'était pas assisté mais que mention de cette possibilité était bien indiquée dans la lettre de convocation du 31 juillet 2009 ; que M. X... n'apporte pas la preuve que les griefs reprochés n'aient pas été évoqués ; que ces fautes sont reprises dans le courrier de rupture ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement a été respectée ; que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs qui en l'espèce sont les suivants : scandale chez un fournisseur, négligence dans l'exécution du travail, comportement anormal au travail et utilisation abusive par réception d'appels dans les horaires de travail ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société Charmita pour justifier la rupture du contrat de travail de salarié, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que les griefs sont avérés ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... constitue une cause réelle et sérieuse de rupture ; que les faits postérieurs au licenciement ne sont pas recevables, les dispositions de la convention collective applicable sur la garantie d'emploi ne pouvant, en l'espèce, trouver leur application ; ALORS, 1°), QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en prenant en considération un avertissement datant de novembre 2004, antérieur de plus de trois ans à l'engagement, en juillet 2009, de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en se bornant à observer, s'agissant de l'utilisation du téléphone portable mis à disposition du salarié, que la durée mensuelle de ses communications vers des numéros extérieurs, parmi lesquels figuraient des numéros à l'étranger et des numéros spéciaux hors forfait, pendant ses heures de travail, excédait une heure voire deux heures, au cours des mois précédant la rupture du contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles, d'une part, le règlement intérieur de l'entreprise autorisait une utilisation raisonnable des téléphones mis à la disposition du personnel et, d'autre part, le détail des communications faisait apparaître que ces dernières ne dépassaient généralement pas trois minutes pendant les jours et heures de travail de sorte que l'utilisation faite par le salarié était raisonnable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en se bornant à observer, s'agissant du chantier A..., que le client avait dénoncé un certain nombre de malfaçons dont certaines concernaient incontestablement l'installation de meubles de cuisine, ce qui relevait de la mission de M. X..., sans prendre en considération le caractère provisoire de la pose réalisée par le salarié qui soutenait, dans ses écritures, que son superviseur avait exigé de poser les meubles de cuisine provisoirement, avant même que les travaux d'électricité et de plomberie n'aient été effectués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct ; SANS AUCUN MOTIF ; ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de son préjudice moral distinct, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile dès lorsarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1332-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel