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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10716
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° E 16-17.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Berger Levrault, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Berger Levrault, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Berger Levrault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Berger Lebrault à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Berger Levrault PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Berger Levrault à payer au salarié la somme de 136.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Berger Levrault à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que le ou les manquements doivent revêtir une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la résiliation ; que M. Y... fait grief à l'employeur d'avoir opéré, en quelques mois, deux modifications de l'intitulé de son poste de travail, une rétrogradation hiérarchique et une modification totale de ses attributions, les plus importantes étant remplacées par des tâches subalternes ; que la classification de M. Y... depuis 2002 est le coefficient 2.3 de la convention collective dite Syntec qui correspond aux ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier (...) et qui assument des responsabilités pour diriger des employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; que l'appelant justifie par les productions qu'il a effectivement exercé pendant plusieurs années les fonctions de chef de projet, il apparaissait en 2002 en qualité de chef de projet dans les documents de la société Berger Levrault ; qu'il est également établi par les productions que M. Y... est devenu responsable architecte en 2005 et a eu, jusqu'en décembre 2011, la responsabilité directe du directeur de l'activité matériel à qui il rendait compte ; que M. Y... démontre également qu'en 2004/2005, il apparaît clairement comme responsable d'un service de 4 personnes (organigrammes, échanges de mail) et participe au recrutement de salariés et à l'évaluation de subordonnés ; que ses bulletins de paie mentionnaient l'intitulé responsable service R&D puis à compter de 2005 celui de responsable architecte ; qu'il est justifié que l'employeur a modifié ces intitulés en février 2010 en ingénieur support développement puis en mars 2010 en ingénieur système ; que les justificatifs produits démontrent qu'en début d'année 2012, M. Y... a été affecté en qualité de simple ingénieur au sein du secteur ingénierie service mise en service/support client ; qu'il résulte de la comparaison des organigrammes produits qu'il ne s'agit pas de l'introduction d'un échelon intermédiaire entre M. Y... et le directeur d'activité, contrairement aux affirmations de l'employeur, puisque le service mise en service/support client dans lequel il a été affecté n'était pas issu d'une réorganisation et que le responsable du service n'a pas été modifié ni les liens de celui-ci avec ses supérieurs ; que l'organigramme après affectation de M. Y... au service mise en service/support met également en évidence que celui-ci n'avait plus aucun personnel sous sa responsabilité ; que l'employeur affirme qu'il s'agissait en réalité d'un groupe d'expert sans en justifier de quelconque façon ; qu'en réalité, l'organigramme et les plannings de M. Y... en 2012 font apparaître clairement qu'il s'agit d'un service support client parfaitement classique et non d'un groupe d'experts ; que M. Y... démontre également qu'à partir de début 2012, il ne sera verra plus confier aucune étude de produit, ni aucun projet de conception et d'installation de système chez les nouveaux clients ; que le salarié justifie également que, alors qu'il s'y rendait chaque année auparavant, l'employeur lui a interdit de participer à la convention annuelle « CRIP » de 2012 ; qu'enfin, M. Y... démontre par les productions qu'à partir de début 2012 a multiplié les déplacements pour réaliser les activités de support chez les clients et s'est vu affecté à la rédaction de supports de cours pour les clients ou l'établissement des dossiers de « recette », ces dernières tâches étant expressément mentionnées comme tâches annexes par le directeur du pôle administratif ; que contrairement aux affirmations de l'employeur les plannings d'activité de M. Y... pour 2012 démontrent qu'il y a bien eu modification dans ses attributions et ses responsabilités et la société Berger Levrault ne justifie absolument pas avoir confié la responsabilité d'un quelconque projet ou d'une réalisation d'étude technique à M. Y... en 2012 ; qu'il est donc établi qu'à compter de début 2012 de nouvelles tâches dépourvues de responsabilité ont été imposées à M. Y..., modifiant ainsi son contrat de travail, ce, sans son accord ; que les manquements établis de la société Berger Levrault à l'égard.de M. Y... sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail soit le 7 février 2013 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... est donc fondé à obtenir paiement du préavis et des congés payés afférents, dont le montant n'est pas contesté et qui correspondent à ses droits ; qu'à la date de la rupture, M. Y... avait une ancienneté de 19 ans et 1 mois, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 5.910,53 euros, il justifie avoir créé une société dont il ne tire aucun revenu jusqu'en 2016, date à laquelle ses droits à chômage seront épuisés ; que compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 136.000 euros, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L 136-2 Il 5° du code de la sécurité sociale ; que sur les autres demandes : il sera fait droit à la demande tendant à la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; que l'astreinte n'apparaît pas justifiée et sera donc rejetée ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la société Berger Levrault des indemnités chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. Y... de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 3.000 euros ; 1°) ALORS QUE la modification des tâches confiées au salarié, connue de lui depuis plusieurs mois ou années, ne saurait être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, ni donc justifier une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en décidant que la modification des tâches confiées à M. Y..., initiée aux mois de février et mars 2010 par le changement à deux reprises de l'intitulé de sa fonction, puis intervenue par son intégration dans le service « mise en service/service support » au mois de janvier 2012, justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Berger Levrault, quand ces manquements anciens de plusieurs mois, voire de plusieurs années, au jour de la saisine du conseil des prud'hommes du 30 mai 2012, n'avaient manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE ne saurait justifier une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la modification des tâches confiées au salarié à laquelle il ne s'est pas opposé avant de saisir la juridiction prud'homale, et que l'employeur n'a pu ensuite régulariser en raison du placement du salarié en arrêt de travail ; qu'en jugeant dès lors que la modification des tâches confiées à M. Y... justifiait la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Berger Levrault, quand elle constatait qu'à la suite de la saisine du conseil des prud'hommes du 30 mai 2012, le salarié avait été, dès le mois d'août suivant, placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire de manière ininterrompu jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 4 décembre 2012, en sorte que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de régulariser la situation que le salarié lui imputait à faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Berger Levrault à payer à M. Y... la somme de 136.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'à la date de la rupture, M. Y... avait une ancienneté de 19 ans et 1 mois, il percevait un salaire mensuel moyen de brut de 5.910,53 euros, il justifie avoir créé une société dont il ne tire aucun revenu jusqu'en 2016, date à laquelle ses droits à chômage seront épuisés ; que compte-tenu de ces éléments, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 136.000 euros, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; que pour condamner la société Berge Levrault à payer à M. Y... la somme de 136.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondé sur le fait que le salarié bénéficiait d'un salaire mensuel moyen brut de 5.910,53 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié faisait valoir, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, que sa rémunération s'élevait à la somme de 4.432,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le salaire mensuel moyen brut de M. Y... s'élevait à la somme de 5.910,53 euros, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au salarié à la somme de 136.000 euros, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette constatation de fait s'écartant des prétentions des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10716
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