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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10717
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° S 15-27.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François-Xavier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me J..., avocat de la société G... ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. Y... et la Z... et d'avoir débouté M Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le code du travail ne comporte pas de définition du contrat de travail ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail appartient à celui qui l'invoque et ce d'autant que M. Y... est présumé, en sa qualité de témoin, ne pas être au service de la Z... ; qu'en effet, l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu' « en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution » ; qu'il appartient dès lors à M. Y... de renverser la présomption de non salariat qui se déduit de son statut de témoin, exclusif d'un quelconque lien de subordination, dès lors qu'en acceptant une telle mission il s'est nécessairement soumis à ses exigences ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être faîte par tous moyens et dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée ; que s'il n'est pas contesté que M. Y... conduisait le plus souvent le véhicule de l'huissier pour se rendre sur les lieux de constats, force est de constater, au vu des témoignages produits et des explications des parties qu'il n'assurait la conduite du véhicule que lorsque lui-même devait se transporter sur les lieux où il assurait sa mission de témoin sans avoir jamais conduit le véhicule de la Z... en d'autres occasions ; que d'ailleurs, dans le même véhicule, en dehors de lui, étaient également transportés l'huissier constatant, le serrurier et le second témoin, les huissiers étant contraints de faire appel à deux témoins faute, la plupart du temps, de pouvoir compter pour témoigner sur les conseillers ou agents municipaux ou les autorités de police et de gendarmerie ; que M. A..., autre serrurier, confirmait que c'était « par commodité » que lors des tournées de saisie les huissiers partaient avec leurs deux témoins et le serrurier dans la même voiture ; qu'il ajoute avoir lui aussi conduit le véhicule ; que c'était même, comme en atteste M. B... serrurier, parfois l'huissier de justice qui allait chercher M. Y... chez lui en début de tournée et non l'inverse, ce qui ne caractérise pas un rôle de chauffeur, bien au contraire, même si les tournées étaient programmées par la Z... , rien n'interdisant à M. Y... de se rendre sur les lieux par ses propres moyens ; qu'il s'agissait en réalité d'une forme de co-voiturage permettant à l'ensemble des intervenants d'assurer les « tournées » de constats ou de saisies qui pouvaient durer une journée entière, y compris les repas pris en commun entre tous les participants, dont le serrurier et l'autre témoin, ce qui répondait à des nécessités pratiques et économiques, voire conviviales ; que le repas pris en commun aux frais de l'étude ne caractérise pas un mode spécifique de rémunération en nature au profit de M. Y... en contrepartie du concours qu'il lui arrivait de prêter en conduisant le véhicule mis à la disposition de l'ensemble des intervenants, dès lors que tous en bénéficiaient comme en atteste M. C..., un autre témoin habituel de l'étude, qui explique avoir, comme M. Y... et le serrurier été invité par l'étude au restaurant dans le cadre des « tournées » ; qu'il s'en déduit qu'une telle « invitation » n'était pas la contrepartie de l'activité de chauffeur ; que la remise d'enveloppes contenant de l'argent en espèces en dehors du remboursement de ses débours de témoins tel qu'attesté par Mme D... comptable de la SCP, n'est en rien démontrée ; qu'au contraire M. Y... produit diverses enveloppes sur les quelles sont mentionnées de façon manuscrite des sommes modiques qui ne peuvent correspondre qu'à des débours ; Attendu que les salariés de la SCP ont attesté que M. Y... n'était pas leur collègue de travail, qu'il ne participait à aucune réunion de cohésion de l'ensemble du personnel, notamment festive, et ne faisait pas partie de leur environnement de travail, mais qu'il était un témoin habituel de l'étude dont l'intervention se faisait uniquement sur la base d'un volontariat ; que Mme E..., employée de l'étude confirme que c'était elle qui l'appelait pour s'assurer de sa disponibilité, laquelle n'était pas systématique ce qui la conduisait à faire appel à d'autres témoins dont des étudiants ; qu'il se déduit de ces attestations que M. Y... n'appartenait pas au service organisé qu'était l'étude d'huissier dont il était l'un des témoins et n'était pas en permanence à la disposition de la SCP ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces communiquées que M. Y... avait d'autres activités et gérait ses affaires ; que M. F..., artisan, indique, à cet égard avoir travaillé pour M. Y... qui lui confiait de nombreux chantiers pour la société de négoce immobilier CD2I dont il s'occupait ; qu'il ressort au contraire de la description de certains témoins y compris de ceux produits par M. Y... que ce dernier participait aux saisies environ une à deux fois par semaine et que « l'équipe » composée d'un serrurier, de deux témoins et d'un huissier partait ensemble ; que le fait que ce soit le plus souvent M. Y... qui conduisait le véhicule ressortait d'un arrangement entre les différents passagers et donc d'une intention libérale de M. Y... qui aimait conduire, étant observé que l'un ou l'autre des passagers, et notamment l'autre témoin ou l'huissier pouvait le substituer, ce qu'admet d'ailleurs avoir fait l'un des serruriers ; que cet arrangement, même s'il permettait à l'huissier de pouvoir préparer un dossier, procédait en réalité des liens d'amitié étroits qui existaient entre M. G... et M. Y... ainsi que ce dernier le revendique lui-même dans le courrier de recherche de protocole d'accord qu'il adresse à M. G..., son prétendu employeur, sur un ton menaçant, qui ne caractérise en rien un quelconque lien de subordination ; qu'en effet par courriers des 21 et 28 février 2013, 8 mars et 15 mars et 6 juin 2013, M. Y... s'est adressé à M. G..., dans un contexte de difficultés financières personnelles, pour trouver un une solution « avantageuse pour tous » « au nom de [leur] amitié « vieille de 25 ans » » le menaçant, en dehors de la saisine du conseil des prud'hommes, d'un article dans le Canard enchaîné ou d'une plainte « à la Proc » ; enfin, qu'en dehors d'un seul planning prévisionnel de tournées sur lequel son nom figure, mais ne mentionnant aucun horaire ni aucun lieu d'intervention, M. Y... ne verse pas le moindre courrier entre lui et la Z..., tel une demande d'autorisation d'absence ou de congés, ou une note de service démontrant un quelconque lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir hiérarchique de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que rien ne permet de retenir que le fait qu'à partir du 24 janvier 2013 la Z... ait décidé de ne plus appeler M. Y... à témoigner, soit en lien avec l'activité de chauffeur qu'il revendique et qu'elle était supposée sanctionner ; qu'au vu de ce qui précède l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée ; 1) ALORS QUE la présomption de non salariat attachée à l'activité de témoin auprès d'un huissier de justice dans le cadre de procédures de constats ou de saisies, ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un contrat de travail dès lors qu'un lien de subordination peut être établi ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité accomplie à un autre titre au bénéfice d'un huissier ; qu'en retenant qu'en acceptant une mission de témoin M. Y... s'était nécessairement soumis aux exigences d'un statut exclusif d'un quelconque lien de subordination, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la présomption de non salariat attachée à l'activité de témoin auprès d'un huissier de justice dans le cadre de procédures de constats ou de saisies, ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un contrat de travail dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... conduisait le plus souvent le véhicule de l'huissier pour se rendre sur les lieux de constats, que les tournées étaient programmées par la Z..., qu'elles pouvaient durer une journée entière, que les repas de M. Y... étaient aux frais de l'étude et que lui étaient remises des enveloppes contenant de l'argent en espèces ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE subsidiairement, l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait travaillé pendant plus de 18 ans en qualité de chauffeur de la Z..., conduisant toujours le véhicule de l'un des huissiers ; qu'il exerçait cette activité 3 jours par semaine, de 7h à 20h/21h, en suivant les directives de l'huissier présent dans le véhicule lors des tournées, précisant que s'il devait intervenir en tant que témoin, cela ne concernait que 2 heures dans une journée de 12 à 14h, ajoutant enfin que son contrat de travail avait été rompu le 23 janvier 2013 au soir ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, il résultait des pièces versées au débat que les sommes versées par la Z... à M. Y... étaient qualifiées par elle comme correspondant à des honoraires et vacations ; qu'en retenant que les sommes perçues en espèces étaient des débours de témoins, s'en s'expliquer sur la qualification d'honoraires ou de vacations, retenue par Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le co-voiturage est une notion juridique spécifique imposant notamment que le propriétaire conduise son véhicule et que les passagers participent aux frais ; qu'en retenant que l'activité de chauffeur de M. Y... relevait d'une forme de co-voiturage permettant à l'ensemble des intervenants d'assurer les « tournées » de constats ou de saisies qui pouvaient durer une journée entière, y compris les repas pris en commun entre tous les participants, sans inviter les parties à s'expliquer sur un fondement juridique qui n'était évoqué par aucune d'elles, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10717
Données disponibles
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- Résumé officiel