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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10721
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 92 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° Y 16-13.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadia Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Franck Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de M. Z... avec effet au 23 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision ; que l'exécution du contrat de travail ayant cessé bien avant le jugement ayant prononcé la résiliation, la date de la rupture doit être fixée à la date du jugement, soit au 23 mai 2013, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'au regard de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce contrat de travail perdure pendant la procédure d'appel, si bien que la date de sa rupture doit être fixée à celle de l'arrêt confirmatif dès lors qu'il n'a pas encore été rompu ; qu'en se bornant, pour dire que la résiliation prenait effet à la date du jugement de première instance, à énoncer que l'exécution du contrat de travail avait cessé bien avant celui-ci, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, en l'absence de licenciement, celleci n'était pas restée au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, de sorte que la date de sa rupture devait être fixée à celle de l'arrêt confirmatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la seule somme 8.921 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, et d'avoir ordonné au premier de délivrer à la seconde des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie, mais qui se tient à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise a droit au paiement de son salaire ; qu'il a été retenu précédemment que Mme Y... s'était tenue à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise et pour reprendre son poste de travail et que l'absence de visite de reprise puis de reprise du travail de la salariée étaient imputables à l'employeur ; que la salariée est donc bien fondée à prétendre au paiement de son salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par conséquent c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a condamné M. Z... à verser à la salariée, par ordonnance de conciliation du 14 mars 2012, une provision de 9.282 euros au titre des salaires dus de septembre 2011 à février 2012, cette condamnation ayant été « confirmée » par le jugement déféré, puis la somme de 13.869 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 29 novembre 2012, outre celle de 1.386,90 euros pour les congés payés afférents ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au 23 mai 2013, M. Z... doit en outre être condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, soit la somme de 8.921 euros, outre celle de 892,10 euros pour les congés payés afférents [...] ; que M. Z... devra remettre à Mme Y... des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme 8.921 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, et ordonné au premier de délivrer à la seconde des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les intérêts légaux portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant demande en justice conformément aux dispositions des articles R. 1452-5 du code du travail et 1153, alinéa 3, du code civil ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts sur ces sommes à compter du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur Z... et d'AVOIR, en conséquence, condamné ce dernier à payer à Madame Y... les sommes de 8.921 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 23 mai 2013, 892,10 € au titre des congés payés y afférents, 3.094 € à titre d'indemnité de préavis, 309,40 € au titre des congés payés y afférents, 2.191 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements ou agissements de ce dernier suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail ; que si la résiliation judiciaire est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé par le juge ; que Mme Y... invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les griefs suivants : le défaut de visite médicale d'embauche, le défaut de visite médicale de reprise à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie de 2008 et de 2011, l'absence de fourniture de travail depuis le 6 septembre 2011 et de versement des salaires, le harcèlement moral que M. Z... lui a fait subir, le défaut de paiement des congés payés ; 1/ Le défaut de visite médicale d'embauche : que Mme Y... soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche laquelle s'imposait puisque son emploi auprès de M. Z... était sa première expérience professionnelle après l'obtention de son baccalauréat en juin 2004 ; que M. Z... affirme que le grief relatif au défaut de visite médicale d'embauche est prescrit, qu'en tout état de cause il n'était pas tenu d'organiser une visite médicale, Mme Y... ayant déjà travaillé dans le milieu médical ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en application de l'article R. 4624-12 du même code, sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, en cas de changement d'entreprise moins de 12 mois après une visite médicale ayant conclu à l'aptitude, un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire si l'intéressé est appelé à occuper un emploi identique et si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude, laquelle, selon l'article R. 4624-47, est établie en double exemplaire, l'un étant remis au salarié, l'autre à l'employeur ; qu'il n'est nullement établi que Mme Y... ait occupé un emploi identique à celui de secrétaire médicale antérieurement à son engagement par M. Z... en qualité de secrétaire, de sorte que celui-ci est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 4624-47 susvisé pour justifier l'absence d'examen médical d'embauche qu'il était tenu d'organiser au profit de la salariée ; que le manquement invoqué est donc établi et Mme Y... peut s'en prévaloir au soutien de ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites à la date de la saisine de la juridiction prud'homale ; 2/ Le défaut de visite médicale de reprise et ses conséquences : que Mme Y... soutient qu'elle a été en arrêts de travail pour maladie du 30 janvier 2008 au 6 avril 2008, puis du 5 octobre 2010 au 5 septembre 2011 ; qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise ni en 2008, ni en 2011 ; qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, son employeur s'est injustement opposé à la reprise de son travail en lui indiquant que son poste était pourvu ; qu'elle souligne qu'elle n'était pas démissionnaire, la démission ne se présumant pas, et qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur jusqu'à la date des débats devant la cour ; qu'en conséquence ses salaires lui sont dus jusqu'à cette date ; que M. Z... fait valoir qu'il a satisfait à son obligation d'organiser un rendez-vous de visite de reprise auprès du médecin du travail ; que c'est l'attitude de Mme Y... qui n'a pas permis la délivrance d'un avis d'aptitude ; qu'en l'absence de délivrance d'un avis d'aptitude par le médecin du travail, le contrat de travail de Mme Y... est resté suspendu, de sorte qu'il ne pouvait reprendre la salariée à son service ; que celle-ci ne s'est pas réellement tenue à sa disposition ; qu'elle ne voulait manifestement pas reprendre le travail ; qu'elle a commis une faute grave en ne communiquant pas les documents médicaux et la prolongation de l'arrêt de travail demandés par le médecin du travail ; que son refus de se soumettre à la deuxième visite de reprise équivaut à une démission ; qu'en application des dispositions des article R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, ayant pour objet de délivrer un avis d'aptitude médicale à reprendre son poste, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; qu'en l'espèce Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier 2008 au 6 avril 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de cette première période d'arrêt elle a repris le travail sans bénéficier de visite de reprise, étant observé que les parties n'en tirent pas de conséquence quant aux effets juridiques sur le contrat de travail ; qu'en tout état de cause, le manquement de l'employeur est d'ores et déjà établi concernant cette première période, puisqu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, d'organiser une visite de reprise dans les huit jours de la reprise du travail de Mme Y... le 7 avril 2008 ; que Mme Y... a ensuite été à nouveau en arrêt de travail du 5 octobre 2010 jusqu'au 5 septembre 2011 ; que par lettre du 29 août 2011, elle a informé M. Z... qu'elle reprendrait le travail le 6 septembre 2011 ; que ce dernier lui a répondu par lettre du 1er septembre qu'il souhaitait une "rupture conventionnelle de contrat amiable", que l'absence prolongée de la salariée avait perturbé considérablement son activité professionnelle ce qui l'avait obligé à embaucher une nouvelle secrétaire médicale et enfin que si Mme Y... voulait reprendre son travail, elle devait lui fournir un certificat médical établi par le médecin du travail certifiant qu'elle était apte à reprendre son poste ; que par lettre du 5 septembre 2011, Mme Y... lui a répondu notamment que n'ayant pas passé d'examen médical d'embauche, elle ne savait où s'adresser pour passer le visite médicale de reprise ; que par courriel du 14 septembre 2011, M. Z... a alors demandé aux services de la médecine du travail l'organisation d'une visite de reprise pour sa salariée ; que le même jour celle-ci a été convoquée pour passer un examen médical le lendemain, 15 septembre 2011, ce dont elle a été informée par SMS compte tenu de la brièveté du délai ; qu'à cette date le médecin du travail a établi une fiche de visite avec les mentions suivantes : "VM de reprise, arrêt maladie de 11 mois, ce jour : sans aucun document médical, certificat médical : recommandation : prolongation d'arrêt maladie, à la prochaine visite apporter les documents médicaux, document SS" ; qu'à la suite de cette visite, n'ayant donc pas donné lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude, M. Z..., par lettre du 20 septembre 2011, a demandé à la salariée de prolonger son arrêt de travail pour permettre l'organisation d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, et Mme Y... s'est opposée à la prolongation de son arrêt de travail par lettre du 22 septembre, joignant à ce courrier un certificat établi le 15 septembre par le Dr B..., psychiatre, indiquant que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de reprendre son travail ; qu'en définitive Mme Y... n'a pas été reconvoquée par les services de la médecine du travail pour passer une visite de reprise ; qu'il ressort donc de ces éléments, en premier lieu, que bien qu'ayant été informé en temps utile de la date de retour de Mme Y... à l'issue de son arrêt de travail qui prenait fin le 5 septembre 2011, M. Z... n'a pas organisé, comme il avait l'obligation de le faire, la visite de reprise de Mme Y... dans le délai de huit jours ; qu'en second lieu, M. Z..., qui ne justifie pas avoir demandé aux services de la médecine du travail l'organisation d'une nouvelle visite de reprise, ne peut invoquer un "refus réitéré de Mme Y... de se soumettre à une deuxième visite de reprise", alors même que la salariée n'a pas été reconvoquée par les services de la médecine du travail ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient l'employeur, cette nouvelle visite n'était pas conditionnée à une prolongation de l'arrêt de travail de la salariée (étant souligné que l'état de santé de celle-ci ne justifiait pas une telle prolongation) ; qu'il appartenait en effet à M. Z... de demander au service de santé au travail de faire convoquer à nouveau la salariée afin que le médecin du travail rende un avis, ce qu'il n'avait pas fait le 15 septembre, sur l'aptitude de la salariée à reprendre son poste de travail conformément aux dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail ; qu'il est donc établi que le défaut de visite de reprise dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 est imputable à l'employeur, lequel au demeurant ne souhaitait pas que la salariée reprenne son poste de travail ayant déjà procédé à son remplacement, comme il ressort de sa lettre du 1er septembre 2011 ; qu'enfin, la cour relève que Mme Y... s'est présentée sur le lieu de travail le 6 septembre 2011 et elle a confirmé qu'elle se tenait à la disposition de son employeur par lettres du 22 septembre, puis du 15 octobre 2011 (" Nous sommes le 15 octobre 2011 et cela fait maintenant plus d'un mois que je me tiens à votre disposition pour reprendre mon travail ,.."), ce qui exclut de sa part toute volonté claire et non équivoque de démissionner, étant rappelé que la démission ne se présume pas et que l'employeur n'a pas mis en demeure la salariée de reprendre le travail ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mme Y... au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, la cour retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de fournir du travail à sa salariée étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande de résiliation judiciaire de la salariée aux torts de l'employeur est justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : - Absence de visite médicale d'embauche et de reprise : il est de jurisprudence constante que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur s'avèrent être suffisamment graves ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement grave ; que, de plus, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie d'au moins 21 jours, le salarié doit subir une visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, Madame Y... n'a eu ni visite d'embauche, ni visite de reprise que ce soit en 2008 ou en 2011 ; que ces manquements sont à eux seuls constitutifs d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que par ailleurs Madame Y... est bien fondée à solliciter une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de reprise ;
- Absence de fourniture de travail et de versement de salaire : que le fait de ne pas fournir de travail et de ne pas payer les salaires est un manquement grave de l'employeur et constitutif d'un motif de résiliation judiciaire ; que lors de la fin de son arrêt de travail, Monsieur Z... avait proposé une rupture amiable à laquelle il n'a pas été donné suite ; que Monsieur Z... avait embauché une autre personne et Mademoiselle Y... s'est ainsi retrouvée sans travail et sans ressources ; qu'étant toujours restée à la disposition de son employeur, elle est donc bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de ses salaires du 1er mars au 29 novembre 2012, soit un montant de 13.869 € plus congés payés pour 1.386,90 € » ;
ALORS, D'UNE PART QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur Z... avait fait procéder à une visite de reprise le 15 septembre 2011 mais que le médecin du travail n'avait pu rendre un avis en raison du refus par la salariée de lui fournir les éléments qu'il réclamait ; qu'en ne recherchant pas, comme le faisait valoir Monsieur Z..., si l'absence de communication, par la salariée, des documents réclamés par le médecin du travail ne rendait pas impossible l'organisation d'une visite médicale de reprise ni si, à tout le moins, l'inaction de la salariée n'atténuait pas la gravité du manquement reproché à l'employeur de telle sorte que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul défaut d'organisation de visites médicales obligatoires ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant sur le seul fait que Monsieur Z... aurait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche et une visite médicale de reprise, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et de reprise ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a nécessairement subi un préjudice résultant du défaut de ces examens médicaux, consécutif au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement querellé » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent, pour justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur Z... à payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et de reprise, que ce fait avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.1221-1 du code du travail.Articles de loi cités
article 1184 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel