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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10722
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° R 16-14.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Foncia Marchand TBI, 2°/ à la société Foncia marchand TBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, de la société Foncia marchand TBI ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Aux motifs que « M. Z... conteste la légitimité de son licenciement. Il fait valoir que la relation contractuelle s'est déroulée sans problème pendant vingt et un ans et que les difficultés sont intervenues postérieurement à la désignation du nouveau syndic de copropriété. Le salarié indique que différents travaux lui ont été retirés en novembre 2010, relativement à ceux qu'il effectuait sur les espaces verts de la copropriété, son intervention devant se limiter à compter de cette date à la tonte de la pelouse, au ramassage des feuilles et au balayage du parking. Un avertissement lui avait ensuite été notifié le 3 janvier 2011. Le salarié se dit victime d'une rétrogradation matérialisée par la diminution de ses tâches, de ses responsabilités et le retrait inopiné de ses outils de travail. Surtout, il estime que son licenciement a été prononcé à tort, dans la mesure où il pouvait refuser la modification qui lui était imposée de ses horaires de travail, qu'il analyse en une modification de son contrat de travail à raison de ce que les horaires indiqués dans l'avenant au contrat de travail qu'il a refusé de signer auraient contrevenu aux dispositions légales en matière de travail de nuit et porté en outre une atteinte excessive à sa vie personnelle. Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu que l'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; Attendu que les horaires de M. Z... n'ayant pas été contractualisés lors de son embauche relevaient du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que les horaires figurant dans la proposition d'avenant au contrat rédigée par le syndic étaient en réalité ceux qui étaient imposés au salarié depuis plusieurs années, le ramassage des ordures ménagères dans le secteur concerné de la ville de Dijon s'effectuant le lundi matin à 6 h 00 depuis de nombreuses années ; que, c'est à raison de ce que M. Z... ne respectait pas l'horaire du lundi matin, que le syndic a tenu à les inscrire dans l'avenant qui avait par ailleurs pour objet de faire apparaître que l'employeur n'était plus la société civile de construction vente (SCCCV) LE BIEF, en voie de dissolution, mais bien le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief qui s'était constitué ; Attendu qu'il résulte des déclarations de M. Dominique A..., aux termes de l'attestation produite par le salarié, que M. Z... venait « chaque dimanche aux environs de 16 h ainsi que chaque jour férié aux environs de 16 h, pour sortir les containers » ; que Mme Joëlle B... précise elle aussi qu'il « venait sortir les containers tous les dimanches et jours fériés à 16 h sans jamais avoir rencontré de problèmes depuis les années 1989 » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires s'est vu enjoindre par deux copropriétaires de faire cesser cette pratique constituant une infraction au repos dominical, susceptible de mettre en cause sa responsabilité ; Attendu que le syndic, agissant au nom de la copropriété, a mis en demeure M. Z... aux termes de deux lettres recommandées avec accusé de réception des 14 mars et 19 avril 2012, de respecter les horaires fixés pour les besoins du service et en raison des heures de ramassage des ordures ménagères, lui faisant interdiction de venir sortir les containers les dimanches et jours fériés en faisant référence à la législation applicable ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 7211-3 du code du travail, que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable aux employés d'immeubles d'habitation, il en va différemment des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés en application des 3° et 4° de ce même texte ; Or, attendu que selon l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'en vertu de l'article L. 3132-3 du même code, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; Attendu que l'article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, applicable au contrat de travail liant les parties, précise que le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur pour les salariés de catégorie A, relevant du régime de droit commun occupant un emploi à temps complet ; qu'aucune dérogation au repos hebdomadaire n'existe en matière de gardiennage d'immeuble, les travaux confiés aux salariés ne présentant pas de caractère d'urgence, l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales ne fixant au demeurant comme obligation minimum dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents qu'une collecte [...] par semaine ; Attendu que l'interdiction faite à M. Z... par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief de ne pas sortir les containers le dimanche était donc légitime ; qu'au surplus, M. Z... ne justifie pas sérieusement s'être trouvé dans l'impossibilité de se trouver sur son lieu de travail le lundi matin à 5 h 45, faute de moyen de transport, alors que plusieurs des copropriétaires attestent que le gardien utilisait habituellement son véhicule personnel qu'il stationnait d'ailleurs à proximité de la résidence ; Attendu que M. Z..., âgé de cinquante-huit ans au moment de la rupture de son contrat de travail, n'allègue aucune circonstance susceptible de justifier de conséquences excessives sur sa vie privée, ni aucune incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ; qu'en outre, loin d'être mise en oeuvre abusivement, l'obligation faite à M. Z... de commencer son travail à 5 h 45 le lundi matin était justifiée par des considérations de respect de la législation en matière de repos hebdomadaire et de la réglementation en matière de collecte des ordures ménagères ; Attendu que selon l'article L. 3122-31 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 à savoir entre 21 heures et 6 heures ou à l'article L. 3122-30, soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles ; que dans ces conditions, M. Z... ne peut invoquer le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, alors qu'il n'était amené à accomplir que quinze minutes par semaine un travail dit de nuit ; Attendu que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief n'a aucunement modifié le contrat de travail de M. Z... ; que le gardien de l'immeuble ne pouvait refuser de respecter les instructions de son employeur ; Attendu pourtant qu'il est établi que M. Z... est revenu le dimanche 22 avril 2012 à 17 h pour sortir les conteneurs, comme l'un des copropriétaires en a informé le syndic par lettre dès le lendemain ; Attendu que M. Z... avait déjà fait preuve d'insubordination en prenant l'initiative de tailler les rosiers et d'enlever certains plans, en dépit de l'interdiction qui lui avait été faite à la suite d'une intervention maladroite à l'occasion de la taille des haies de la copropriété qui avait conduit le syndicat à confier ces tâches à une entreprise spécialisée ; qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté l'avertissement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2011 à la suite de ces événements ; que le fait d'avoir retiré quelques tâches ponctuelles et enlevé les outils qu'il utilisait pour réaliser des travaux de jardinage ou de taille nécessitant une compétence particulière, ne relevant pas de ses attributions de « tâches d'entretien courant et de gardiennage », sans réduction de sa rémunération ni de son coefficient hiérarchique, ne constituait au demeurant pas une modification de son contrat de travail ; Attendu qu'en refusant de se soumettre aux horaires de travail légitimement définis par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, M. Z... a fait preuve d'un comportement d'insubordination caractérisée de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'employeur pour infraction à la règle du repos hebdomadaire ; que son attitude d'insubordination, encore aggravée par le refus de se soumettre à la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée, constituait à elle seule une faute grave, son comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Attendu que le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute grave et alloué à M. Z... les indemnités de rupture et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire » (arrêt p. 4 à 6) ; Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le salarié est en droit de refuser toute modification de son contrat de travail imposée par l'employeur, notamment s'il lui est imposé de travailler en partie la nuit ; que pour décider que M. Z... avait commis une faute grave en refusant les nouveaux horaires imposés par son employeur, la cour d'appel a retenu que « les horaires de M. Z... n'ayant pas été contractualisés lors de son embauche relevaient du pouvoir de direction de l'employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour décider que le licenciement de M. Z... reposait sur une faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... a toujours sorti les containers les dimanches et jours fériés à 16 h, et que l'employeur voulait lui imposer d'effectuer ce travail le lundi à 5 h 45, a relevé que M. Z... ne pouvait invoquer le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit dès lors qu'il n'était amené à accomplir que quinze minutes par semaine un travail dit de nuit ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à la qualité de travailleur de nuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, également, que le retrait de la plupart de ses responsabilités d'un salarié par son employeur constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour décider que le licenciement de M. Z... reposait sur une faute grave, la cour a affirmé que le fait d'avoir retiré quelques tâches ponctuelles et enlevé les outils qu'il utilisait pour réaliser des travaux de jardinage ou de taille nécessitant une compétence particulière, ne relevant pas de ses attributions de « tâches d'entretien courant et de gardiennage », sans réduction de sa rémunération ni de son coefficient hiérarchique, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que la plupart des responsabilités de M. Z... lui avait été retirées, a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, ensuite, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que M. Z... faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel (p. 12) que le changement de l'intitulé de son poste figurant sur ses bulletins de paie attestait de la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant que le licenciement de M. Z... reposait sur une faute grave, sans répondre précisément à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave après avoir relevé une seule insubordination, en 22 ans de travail, consistant à continuer à effectuer les tâches qu'il avait accomplies dans ces conditions durant 22 ans, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Alors, enfin, que c'est dans l'intérêt des salariés que le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave après avoir relevé que l'obligation qui lui était faite de commencer son travail à 5h45 le lundi matin était justifiée par des considérations de respect de la législation en matière de repos hebdomadaire, quand cette législation a comme seul objectif l'intérêt du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave qui ne pouvait pas être fondée sur une législation prise dans l'intérêt du salarié, a violé les articles L. 3132-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel