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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10724
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° B 16-11.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Armando E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission effectués par M. Y... au sein de l'entreprise de M. E... du 4 au 15 février 2013 ainsi que le contrat à durée déterminée signé entre les deux parties le 13 février 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013, et condamné en conséquence M. E... à payer à M. Y... les sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de mise à disposition de M. Y... mentionnent que celle-ci est liée à un "accroissement temporaire d'activité : démarrage du chantier de Briey ; que M. E... fait valoir qu'à l'époque du recours à cette mise à disposition, il était seul avec son fils pour travailler sur quatre chantiers en cours lorsque l'entreprise a dû honorer une commande exceptionnelle relative à un cinquième chantier ; qu'il produit les factures correspondantes, toutes établies courant février 2013, outre le registre du personnel de l'entreprise confirmant ses propos ; que M. E... qui ne soutient ni que ce chantier constituerait une tâche ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise ni qu'il consisterait en des travaux urgents dont l'exécution immédiate serait nécessaire pour prévenir des accidents imminents, ne donne aucun élément comparatif de nature à établir que le chantier dit "de Briey » représentait réellement pour l'entreprise une commande exceptionnelle, imprévisible, nécessitant un renfort ponctuel de personnel, au regard de son activité habituelle et permanente, puisque celle-ci n'est en rien détaillée ; qu'il ne produit notamment aucun bon de commande relatif à ce chantier qui pourrait confirmer que cette commande était inopinée ; qu'il ne démontre pas que les contraintes spécifiques de ce chantier rendaient impossible le lissage de l'exécution de ces travaux au fil des plannings de l'entreprise dans le cadre de son activité habituelle ; que si le nombre d'heures nécessaires pour réaliser lesdits travaux est important (210,5 heures, soit une trentaine de journées de travail pour un seul exécutant), il ne revêt aucun caractère exceptionnel au regard des travaux facturés aux époux B... le 15 février 2013 (223,50 heures ; qu'enfin, aucun calendrier de chantier ne vient confirmer une quelconque urgence qui établirait alors le caractère exceptionnel de cette commande, et ce alors, comme il sera vu plus loin, que M. E... se prévaut encore de ce même chantier pour justifier l'embauche ultérieure de M. Y... par le biais d'un contrat à durée déterminée ;qu'au surplus, M. E... ne conteste pas que M. Alain C..., salarié qu'il employait alors en contrat à durée indéterminée et qui occupait la même fonction que celle pour laquelle il a eu recours aux services de M. Y..., a démissionné le 31 janvier 2013, soit quatre jours avant ledit recours. Or, l'entreprise utilisatrice ne peut substituer le motif d'un accroissement temporaire d'activité à celui du départ définitif d'un salarié en contrat à durée indéterminée, expressément prévu par les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail, et qui n'est possible que si la suppression de son poste a été programmée par l'entreprise ou dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en n l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M. E..., soit le 4 février 2013 ; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce surcroît , qu'en l'espèce, il a été vu que M. E... ne rapportait pas la preuve du caractère exceptionnel de la commande relative au chantier dit "de Briey", ce en quoi il y a également lui à requalification du contrat à durée déterminée de M. Y... en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les conséquences de la requalification : la requalification judiciaire du contrat d'intérim ou du contrat à durée déterminée a pour conséquence non seulement le versement au salarié d'une indemnité de requalification, mais encore celui des indemnités de licenciement pour rupture abusive, de préavis, de congés payés, outre de celle sanctionnant l'absence d'information sur le droit d'assistance du salarié lors d'un entretien préalable au licenciement qui n'a pu avoir lieu au regard des circonstances ; Sur l'indemnité de requalification qu'en application des dispositions des articles L. 1251-41 et L1245-2 du code du travail, si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, le contrat de travail mentionne un salaire brut total de 1 639,73 euros ; qu'il convient de condamner M. E... à payer à M. Y... la somme de 1 700 euros à ce titre ; sur l'indemnité pour licenciement irrégulier et l'indemnité pour licenciement abusif ;que l'article L. 1235-5 du code du travail permet, pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'obtenir la condamnation de l'employeur à verser à la fois des dommages et intérêts pour défaut de procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller et une indemnité correspondant au préjudice subi du fait d'un licenciement abusif ; qu'en l'espèce, M. D... ne conteste pas que M. Y... a définitivement perdu son ancienneté acquise dans l'entreprise, ainsi que les avantages liés à la convention collective applicable, ce qui est de nature à lui causer un préjudice ; qu'il convient en conséquence de condamner M. E... à payer à M. Y... la somme de 2 000 au titre du licenciement abusif et 500 au titre du licenciement irrégulier ; Sur le préavis aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; selon les dispositions de l'article L. 1234-15 du code du travail applicable en Moselle ainsi que celles de L'article 10.1 de la convention collective du Bâtiment, le salarié a droit à un préavis de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. E... à payer à M. Y... la somme de 756,80 à ce titre, outre celle de 75,68 au titre des congés payés y afférents ( ) » (arrêt attaqué, pp. 4 et s.), ALORS QUE 1°), il peut être fait appel à un salarié temporaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que cet accroissement concerne son activité habituelle ou non ; qu'en considérant que le recours au contrat de mission litigieux n'aurait pas été justifié, aux motifs inopérants que « M. E... ne soutient pas que ce chantier constituerait une tâche ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1, L 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, ALORS QUE 2°), il peut être fait appel à un salarié temporaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en exigeant que cet accroissement d'activité corresponde à des « travaux urgents » ou à une commande « imprévisible » ou « inopinée », la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé les articles L 1251-1, L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail, ALORS QUE 3°), le contrat de mission est licite lorsqu'il est conclu pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que le recours au contrat de mission litigieux n'aurait pas été justifié, aux motifs inopérants que le caractère exceptionnel de l'accroissement d'activité n'aurait pas été démontré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1, L 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, ALORS QUE 4°), le contrat de mission est licite lorsqu'il est conclu pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que M. E... faisait valoir qu'il avait été obligé de faire appel à M. Y... à titre temporaire pour réaliser un chantier supplémentaire qui lui avait été commandé à Briey, et qui débutait en février 2016, alors que lui-même et son fils, seuls à travailler dans l'entreprise, étaient occupés sur d'autres chantiers à Metz, Bourtoncourt, Ars-sur-Moselle et Ban-Saint-Martin ; que l'emploi de M. Y... avait pris fin avec l'achèvement du chantier de Briey (conclusions d'appel, pp. 4 et s.) ; qu'en estimant que le recours à un contrat temporaire n'aurait pas été justifié, sans s'expliquer sur les circonstances susvisées, qui démontraient que l'emploi de M. Y... correspondait bien à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1, L 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, ALORS QUE 5°), le contrat à durée déterminée est licite lorsqu'il est conclu pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que le recours au contrat à durée déterminée litigieux n'aurait pas été justifié, aux motifs inopérants que le caractère exceptionnel de l'accroissement d'activité n'aurait pas été démontré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, ALORS QUE 6°), le contrat à durée déterminée est licite lorsqu'il est conclu pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que M. E... faisait valoir qu'il avait été obligé de faire appel à M. Y... à titre temporaire pour réaliser un chantier supplémentaire qui lui avait été commandé à Briey, et qui débutait en février 2016, alors que lui-même et son fils, seuls à travailler dans l'entreprise, étaient occupés sur d'autres chantiers à Metz, Bourtoncourt, Ars-sur-Moselle et Ban-Saint-Martin ; que l'emploi de M. Y... avait pris fin avec l'achèvement du chantier de Briey (conclusions d'appel, pp. 4 et s.) ; qu'en estimant que le recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été justifié, sans s'expliquer sur les circonstances susvisées, qui démontraient que l'emploi de M. Y... correspondait bien à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L. 1251-5 du code du travail que le contrat dearticle L. 1235-5 du code du travail permetarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-6 du Code du travailarticle L. 1234-15 du code du travail applicable en Mose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel