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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10726
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° S 15-23.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Loïc Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sodexo entreprises ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, dont l'avis s'impose aux parties, a déclaré monsieur Y... apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste équivalent et de préférence sur un autre site, si bien que celui-ci ne peut reprocher à la société SODEXO d'avoir modifié son lieu de travail, modification au demeurant conforme à la clause de mobilité prévue par son contrat ; que la contrainte tirée de l'allongement de son temps de transport ne peut suffire à légitimer son refus du poste proposé, s'agissant d'un site situé en région parisienne où l'intéressé, célibataire et sans enfants, a son domicile, et accessible par les transports en commun; que s'il reproche à l'employeur de s'être abstenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec son état de santé, il convient d'observer que dans son dossier médical, qu'il a versé aux débats, le médecin du travail a noté, lors d'une visite médicale effectuée le 4 juillet 2011 à la demande du salarié, " conversation avec le salarié sur sa situation professionnelle et sur la nouvelle proposition lui ayant été faite par son employeur; pas de modification par rapport à la fiche d'aptitude" ; que le médecin du travail ainsi informé du site d'affectation n'a pas considéré qu'il était incompatible avec l'état de santé de monsieur Y... ; que le courrier du 25 juillet 2011 précise que, à l'exception de ses horaires de travail, conformes au mi-temps thérapeutique, "les qualifications, statuts et autres éléments du contrat "restent inchangés; que monsieur Y... restait donc nécessairement responsable de site, dont il connaissait les fonctions pour les avoir précédemment exercées, si bien qu'il ne peut reprocher à la société SODEXO de les avoir mal définies; quant à la rétrogradation alléguée, s'il est exact qu'il existait déjà un responsable de site, la société SODEXO explique que monsieur Y... devait être affecté aux opérations de démarrage du bâtiment "Nano lnnov" et le courrier précité précise expressément que le supérieur hiérarchique est le responsable régional, et non pas le responsable du site déjà en place ; qu'en conséquence le refus de monsieur Y... d'accepter le poste proposé par la société SODEXO, conforme aux préconisations du médecin du travail qui l'a déclaré apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, n'apparaît pas légitime; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la rupture du contrat de travail ; vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; que la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence ; qu'elle reproche un certain nombre de faits qui ont fait l'objet d'un examen particulier du conseil ; qu'en l'espèce, M. Y... était lié par une clause de mobilité ; qu'en dehors de toute autre considération, la mise en oeuvre de la clause de mobilité de M. Y... doit être regardée comme un simple changement des conditions de travail ; que le conseil a relevé que le salarié était célibataire, sans enfant ; qu'il n'avait donc aucun impératif familial qui l'obligerait à ne pas s'éloigner de son domicile ; que de plus, le conseil a observé que M. Y..., dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, ne devait travailler que 2 jours (lundi et mardi) ou 3 jours (lundi, mardi et mercredi) par semaine en alternance à Saclay, située à 33 mn du centre de Paris en RER ; que le désagrément invoqué doit donc être ramené à de justes proportions ; qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard du salarié étaient établis, le conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements imputés au salarié étaient fondés, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décide que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. 1° - ALORS QUE lorsque l'employeur a sollicité l'accord du salarié en lui soumettant un avenant à son contrat de travail, il reconnaît l'existence d'une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; que ce refus ne peut constituer, à lui seul, une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, ainsi que le salarié l'a souligné (conclusions d'appel, p. 9) et comme la cour d'appel l'a relevé (p. 2, § 4), l'employeur avait soumis à M. Y... un avenant à son contrat de travail pour son affectation à mi-temps sur le site à Gif-Sur-Yvette ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse quand il résulte de l'arrêt (p. 2, § 5) qu'il avait été prononcé en raison du seul refus de cette affectation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe du contradictoire; que pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé au salarié avec son état de santé, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du dossier médical que le médecin du travail, informé du site d'affectation, le 4 juillet 2011, lors d'une conversation avec le salarié, n'avait pas considéré qu'il était incompatible avec son état de santé ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience les moyens figurant dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec son état de santé ou les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter l'avis de ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que dans ses lettres de refus des 13 et 26 juillet 2011, il avait souligné que sa nouvelle affectation, éloignée de son domicile, ne pouvait constituer un remède à la dégradation de son état de santé et qu'elle entraînerait des contraintes peu compatibles avec une mise en oeuvre sereine de son mi-temps thérapeutique, de sorte que l'employeur aurait dû solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 4 et s. et p. 13) ; qu'en écartant ce moyen au prétexte inopérant que le médecin du travail n'avait pas, le 4 juillet 2011, estimé ce poste incompatible avec son état de santé lorsque l'employeur devait, postérieurement aux contestations formulées par le salarié en date des 13 et 26 juillet 2011, solliciter l'avis du médecin du travail sur cette contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail. 4° - ALORS QUE les propositions de reclassement doivent être précises, notamment au titre des fonctions exercées, pour permettre au salarié de se déterminer en toute connaissance de cause ; qu'en jugeant que la lettre d'affectation du salarié du 25 juillet 2011 indiquant qu'à l'exception de ses horaires de travail, « ses qualifications, statuts et autres éléments du contrat » restaient inchangés permettait de déduire qu'il restait responsable du site de sorte qu'elle définissait suffisamment ses fonctions, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que cette lettre ne donnait aucune définition précise des fonctions du salarié et que c'était seulement à la suite d'une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de ses termes qu'elles avaient pu être déterminées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour écarter toute modification du contrat de travail du salarié lors de sa mutation, qu'il restait responsable de site tout en constatant par ailleurs qu'il existait déjà un responsable de site sur place, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° - ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre toutes les mesures pour éviter la dégradation de l'état de santé de son salarié; qu'en jugeant que le refus du salarié d'occuper le poste proposé en région parisienne n'était pas légitime en dépit de la contrainte liée à l'allongement de son temps de transport, sans rechercher, comme le soutenait le salarié (cf. ses conclusions d'appel, p. 5 et 6 et p. 12, § 5 à 7) si cette mutation, qui multipliait par six son temps de trajet, ne risquait pas d'entraîner une dégradation de son état de santé alors même qu'il sortait d'une grave dépression du fait de ses conditions de travail insupportables et qu'il demeurait extrêmement fragilisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Sodexo à verser à M. Y... les sommes de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 320 euros à titre de congés-payés. AUX MOTIFS QU'en revanche, il n'est pas contesté que monsieur Y... n'a pas exécuté son premier mois de préavis dont l'employeur ne l'avait pas dispensé, si bien que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a condamné la société Sodexo à payer à monsieur Y... ce premier mois de préavis, doit être infirmé sur ce point. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; qu'en retenant qu'il n'était « pas contesté » que M. Y... n'avait pas exécuté son premier mois de préavis dont l'employeur ne l'avait pas dispensé lorsque le salarié soutenait au contraire, dans ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, que dès le lendemain de son licenciement, il avait été contraint de se rendre sur le site de Saclay et que l'employeur lui avait alors demandé de quitter le lieux "en le dispensant de préavis" (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 12 à 14), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4624-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel