Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10727
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° A 16-13.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Holding Mieux vivre, dont le siège est [...], en son établissement Hôtel de retraite périgourdin, résidence Les Quatre saisons, groupe Orpéa, [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Holding Mieux vivre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur rapporte la preuve d'avoir le 17 septembre 2012, après l'avis définitif émis par le médecin du travail lors de la deuxième visite de reprise du 5 septembre 2012, transmis à ce dernier tous les postes définis par la convention collective, en lui demandant de préciser les éventuels postes compatibles avec l'état de santé de Mme Z... (pièces 3 de l'employeur) ; qu'il rapporte également la preuve que préalablement, entre les deux visites de reprise, le médecin du travail s'est rendu le 24 août 2012 sur place, afin d'effectuer une étude du poste de Mme Z... et de rechercher toutes les possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise (pièce 22 de l'employeur) ; que suite au dernier avis d'inaptitude du 5 septembre 2012, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sollicité le 13 septembre 2012 toutes les directions régionales du groupe ORPEA y compris la direction Aquitaine, la division psychiatrie, la clinique de l'ILL, Saint Rémy de Chevreuse, toutes les filiales situées à l'international (Italie, Espagne, Belgique, Suisse), les services administratifs du siège, soit tous les établissements du groupe Orpéa pour rechercher tous les postes vacants disponibles pour reclasser Mme Z... (pièce 20 de l'employeur) ; que par courrier du 21 septembre 2012 le médecin du travail, après avoir pris connaissance de « tous les postes définis par la convention collective », indiquait à l'employeur que le seul poste qui lui paraissait compatible avec l'état de santé de Mme Z... était un poste « d'agent de secrétariat d'accueil sans le standard de façon répétée et sans port de charges lourdes » ; que trois postes vacants correspondant à ce descriptif, soit un. poste de secrétaire médicale à Viry Châtillon, un poste de facturière à l'Hay les Roses et un poste de secrétaire d'accueil en CDD à Saint Didier dans le Var (84210) étaient soumis à l'avis des délégués du personnel le 3 octobre 2012, qui émettaient un avis favorable au reclassement potentiel de Mme Z... sur un de ces postes, (pièces 9.10 de l'employeur) ; que parallèlement, l'employeur a soumis le 2 octobre 2012 ces trois postes à l'avis du médecin du travail, en indiquant : « nous vous remercions de bien vouloir nom confirmer si ces postes seraient compatibles avec l'état de santé de Mme Z... ou de quelle façon nom pourrions les aménager afin de les rendre compatibles avec son aptitude restreinte » (pièce 11 de l'employeur) ; que par courrier du 5 octobre 2012, le médecin du travail répondait que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de Mme Z... ; que l'employeur rapporte ainsi la preuve d'avoir tenté de reclasser en premier lieu Mme Z... en interne, après étude de poste effectuée par le médecin du travail (pièce 22 de l'employeur) puis en externe dans les établissements dépendant de tout le périmètre du groupe ; que l'employeur rapporte la preuve d'avoir tenté loyalement de reclasser Mme Z... ; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas l'avoir affectée à un poste d'aide lingère ; que contrairement à ce que soutient la salariée, qui avait fait part de ce souhait autant à l'employeur qu'au médecin du travail, (pièces 4 et 8 de la salariée), celui-ci après étude de poste sur place, a déclaré Mme Z... inapte à son poste actuel, il n'a fait aucune préconisation sur une possible aptitude au poste d'aide lingère déclarant seulement la salariée « apte, à un poste administratif à temps partiel sans port de charges lourdes (aide à l'accueil, classements, courriers par exemple ) ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir « créé un poste d'aide lingère conforme aux souhaits de Mme Z..." qui ne correspondait pas aux préconisations médicales très restrictives du médecin du travail ; qu'enfin, l'employeur démontre avoir interrogé la direction Aquitaine et la direction Sud-Ouest I, laquelle a proposé un poste vacant (contrairement à la direction Aquitaine) ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur la cour considère, en l'espèce, que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement ; qu'aussi, la cour réformant la décision attaquée dit que le licenciement de Mme Z... repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, la déboute de ses demandes indemnitaires. ALORS QUE l'avis d'inaptitude, même à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclasser le salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que par avis du 5 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme Z... inapte à son poste, au port de charges lourdes, aux travaux physiques importants, au balayage et aux manutentions importantes et apte à un poste administratif à temps partiel sans port de charge lourdes ; qu'en jugeant que cet avis autorisait l'employeur à limiter ses recherches aux seuls postes administratifs auxquels Mme Z... avait été expressément reconnue apte et à se dispenser en conséquence de rechercher les possibilités de reclassement sur d'autres postes, notamment par transformations de postes de travail et/ou d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail. ET ALORS QU'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en transmettant au médecin du travail « tous les postes définis par la convention collective » quand il lui appartenait de rechercher les possibilités de transformations de ces postes et/ou d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-2 du code du travail.article L.1226-2 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel