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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10728
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° K 16-15.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Müpro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi agence Rouen Darnetal, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Müpro France, de Me D..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Müpro France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Müpro à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Müpro France LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 31 mai 2013 et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'occurrence, si la lettre de licenciement évoque et détaille les propos contenus dans le courriel électronique du 28 octobre 2012 adressé par M. Y... a M. B..., chef des ventes, et le rappel à l'ordre qui s'en est suivi par courriel du même jour envoyé par M. C..., directeur commercial, elle fait cependant état expressément d'une réitération des faits en évoquant et détaillant le nouveau courriel adressé le 5 mai 2013 par M. Y... ; que l'employeur n'a donc pas pris en compte les propos contenus dans le premier courriel pour fonder le licenciement et que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et a lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les propos reprochés à M. Y... sont contenus dans un courriel du 5 mai 2013 que celui-ci a adressé à M. C... et sont les suivants: « Bonjour David Mon dieu quelle déception !!!! Vraiment ne pas vouloir répondre au demande de mes clients !!! Toi un directeur commercial !!!! Je tombe vraiment de haut Je commence à comprendre Je ne te salut pas » ; qu'il était suivi d'un autre courriel le 5 mai 2013 à 18h21 dans les termes suivants : « David, Ma réponse au sujet de mes différentes dernières demandes me font faire des fautes, il est évident que « les demandes de mes clients sont au plurielles ». Excuses moi pour cette faute. Je le présume à bientôt. Cordialement. » ; que le premier courriel faisait suite à plusieurs courriels de M. Y... à Messieurs B... et C... par lesquels il sollicitait la validation de la grille des remises 2013 pour ses clients (courriels des 18, 22 avril, 26 avril 2013) puis à nouveau courriels des 27 avril 2 mai et 3mai2013 ; que la réponse de M. C..., absent pour congés du 22 au 26 avril 2013, est intervenue par deux courriels des 3 mai 2013 adressés à tous les salariés VRP des différentes régions y compris M. Y..., l'un leur communiquant le chiffre d'affaires atteint mais non encore définitif, et l'autre le nouveau site commercial de la société ; qu'ainsi, si le ton employé par M. Y... dans le premier courriel du 5 mai 2013 était manifestement inapproprié comme irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, le second courriel s'il était écrit en termes plus corrects ne peut être toutefois comme le soutient la salarié être considéré comme un « message d'excuse » faute de la mentionner clairement, il n'en demeure pas moins que ce message e été écrit après plusieurs demandes faites elles dans des termes parfaitement adaptés d'obtenir un tarif 2013 de remise utilisable, outil indispensable pour le salarié compte tenu de son activité et de son mode de rémunération impliquant de renseigner au plus vite ses clients ; que l'employeur soutient avoir répondu à cette demande dès le 6 avril 2013 sans toutefois établir puisque sa pièce n° 11 qui est constituée des courriels adressés par le salarié à ses clients où il les informe du report d'application du tarif 2013 jusqu'au 30 avril 2013 implique justement que le salarié n'avait pas à la date du 6 avril 2013 la réponse de sa hiérarchie sur ce point ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, si les propos irrespectueux contenus dans le courriel du 5 mai 2013 présentent incontestablement un caractère fautif, d'autant qu'ils faisaient suite à un autre courriel adressé au chef des ventes quelques mois auparavant dans des termes également inadaptés, il apparaît cependant, au vu du contexte rappelé et de l'ancienneté du salarié, que le licenciement prononcé par l'employeur est une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et qu'il est donc pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non utilement contestés dans leur quantum, le salarié réclamant les sommes dont le quantum est identique à celui proposé subsidiairement par l'employeur, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant retenu que le ton employé par le salarié dans son premier courriel du 5 mai 2013 rédigé en ces termes : « Bonjour David, Mon dieu, quelle déception !!!! Vraiment, ne pas vouloir répondre au demande de mes clients !!! Toi, un directeur commercial !!!! Je tombe vraiment de haut. Je commence à comprendre. Je ne te salue pas » était manifestement inapproprié comme irrespectueux envers son supérieur hiérarchique Monsieur C..., Directeur commercial, que son second courriel du même jour n'était pas un message d'excuse contrairement à ce qu'il affirme, et que ces « propos irrespectueux contenus dans le courriel du 5 mai 2013 présentent incontestablement un caractère fautif, d'autant qu'ils faisaient suite à un autre courriel adressé au chef des ventes, quelques mois auparavant, dans des termes également inadaptés », pour lesquels le salarié avait déjà fait l'objet d'un « rappel à l'ordre » de la part de Monsieur C..., ce dont il résultait que la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail était caractérisée, en l'état de la réitération, malgré un rappel à l'ordre du salarié, de propos irrespectueux et manifestement inappropriés, contenus dans des écrits, à l'égard de plusieurs supérieurs hiérarchiques, la Cour d'appel qui retient au contraire que le licenciement prononcé par l'employeur est « une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et qu'il est donc, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la lettre de licenciement circonscrit les termes du débat judiciaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était motivée par la réitération d'actes d'insubordination, constitués par deux courriels successifs des 28 octobre 2012 et 5 mai 2013, contenant des propos agressifs et irrespectueux envers deux supérieurs hiérarchiques, malgré un rappel à l'ordre et une mise en garde adressée au salarié à la suite du premier courriel ; qu'en se bornant à relever que le ton employé par le salarié dans le courriel du 5 mai 2013 « était manifestement inapproprié comme irrespectueux envers son supérieur hiérarchique » et que « si les propos irrespectueux contenus dans le courriel du 5 mai 2013 présentent incontestablement un caractère fautif, d'autant qu'ils faisaient suite à un autre courriel adressé au chef des ventes, quelques mois auparavant, dans des termes également inadaptés, il apparaît cependant, au vu du contexte rappelé et de l'ancienneté du salarié, que le licenciement prononcé par l'employeur est une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et qu'il est donc pour ce motif sans cause réelle et sérieuse », sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, si les propos manifestement inappropriés et irrespectueux tenus par écrit par le salarié à l'égard de plusieurs supérieurs hiérarchiques, n'étaient pas constitutifs d'acte d'insubordination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE pour conclure que le licenciement était en l'espèce une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise par le salarié et qu'il est donc pour ce motif sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est fondée sur le « contexte » tiré de ce que le courriel du salarié du 5 mai 2013 avait « été écrit après plusieurs demandes faites, elles, dans des termes parfaitement adaptés, d'obtenir un tarif 2013 de remises utilisables, outil indispensable pour le salarié compte tenu de son activité et de son mode de rémunération impliquant de renseigner au plus vite ses clients » (arrêt p 5 in fine) ; Qu'en se fondant expressément sur ce « contexte », sans nullement rechercher ni préciser en quoi il pouvait excuser voire même justifier la réitération de propos irrespectueux et fautifs envers un supérieur hiérarchique contenus dans le courriel du mai 2013, dès lors qu'elle avait elle-même expressément constaté, d'une part, que le salarié disposait des remises applicables dans l'entreprise jusqu'au 30 avril 2013, ce dont il avait informé ses clients dès le 6 avril 2013 et, d'autre part et surtout, que Monsieur C..., Directeur commercial, absent pour congés du 22 au 26 avril 2013, avait répondu dès le 3 mai 2013, soit antérieurement au courriel litigieux du salarié, à ses demandes tendant à obtenir cette grille des remises applicables en 2013 pour ses clients (arrêt p.5, §8), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 dudit Code.
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du Code du travail aucun fait fautifarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-4 du Code du travail et darticle 700 du Code de procédure civile et darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel