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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10729
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° K 16-16.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elbeuf distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société La Jardinerie de l'Oison, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fanny Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Elbeuf distribution, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Elbeuf distribution Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Elbeuf Distribution à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en retenant en substance que la recherche de reclassement ne pouvait être considérée comme ayant été complètement et loyalement exécutée au vu des pièces versées aux débats, au cas d'espèce les seuls registres du personnel produits, manifestement incomplets s'agissant de Elbeuf Distribution et de La Jardinerie de l'Oison, et des incohérences relevées, ne permettant pas au juge de vérifier le bien fondé des recherches de reclassement ayant abouti aux postes proposés à la salariée, au demeurant tous indisponibles ; que si l'employeur en cause d'appel produit le registre du personnel de La Jardinerie de l'Oison pour les CDI (pièce 37 de l'employeur) et le registre des CDD (pièce 27) ainsi que celui des CDI de la société Elbeuf Distribution – volume 4 – (pièce 37) et des CDD – volume 4 – (pièce 39) limité, selon les observations orales de l'employeur, à la période litigieuse 2011 à 2013, et démontre par la production de pièces d'identité des salariées ayant attesté que ces dernières doivent être recherchées dans les registres du personnel, sous leur nom de jeune fille (pièces 40 à 41 et 43 à 49), à le supposer présenté complet s'agissant de la société Elbeuf distribution, il n'en demeure pas moins en l'absence de production d'éléments objectifs sur la structure des effectifs des entités du seul groupe dont l'employeur reconnaît l'existence, tant dans ses écritures que dans le compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel (pièce 25 de l'employeur) qui précise « la société Jardinerie de l'Oison appartient à un groupe, toutes les entités dudit groupe (Elbeuf Distribution, Elbeuf Voyages, Financière de l'Oison) ont été sollicités sur les possibilités qu'elles peuvent offrir en termes de reclassement » à défaut de production des registres d'entrée et de sortie du personnel des deux autres sociétés Elbeuf Voyages et Financière de l'Oison et du registre complet de la société Elbeuf Distribution, il est impossible de vérifier si le reclassement a été véritablement recherché au sein des entreprises dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'existence d'un groupe constitué selon la salariée, par l'ensemble des entreprises (20 sociétés – pièce 16 de la salariée) dans lesquelles M. B... le président de la société Elbeuf Distribution détiendrait des mandats ou même l'ensemble des entités composant « la franchise Leclerc » selon cette dernière ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges le jugement entrepris sera dès lors confirmé ; que la salariée licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut en considération de son ancienneté supérieure à deux ans et de l'effectif de l'entreprise au moins égal à 11 salariés prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges par une motivation suffisante quant à l'étendue du préjudice souffert par la salariée ont exactement évalué la réparation due à Mme Y... au titre de l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à raison de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif de l'entreprise et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; 1) ALORS QUE la preuve en matière prud'homale étant libre, l'employeur peut rapporter la preuve par tous moyens qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, « de démontrer par des éléments objectifs, qu'il y a satisfait », la cour d'appel a retenu qu' en l'absence de production d'éléments objectifs sur la structure des effectifs d'entités du groupe dont l'employeur reconnaît l'existence, à défaut de production des registres d'entrée et de sortie du personnel des deux autres sociétés Elbeuf Voyages et Financière de l'Oison et du registre complet de la société Elbeuf Distribution, il était impossible de vérifier si le reclassement avait été véritablement recherché au sein des entreprises dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation du personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant ainsi, pour estimer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la preuve que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement devait être établie par des éléments objectifs, soit par la production du registre du personnel de chaque société du groupe, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QU' en tout état de cause, la société Elbeuf Distribution produisait au débat les études de postes au sein des sociétés Financière de l'Oison et Elbeuf Voyage (pièces n° 7 et 8), ainsi que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 2 décembre 2011 (pièce n° 25), qui soulignait l'absence de possibilités de reclassement au sein de la société Elbeuf Voyages, « tous les postes de travail impliquant un contact permanent avec la clientèle », ainsi qu'au sein de la société Financière de l'Oison, « le seul poste envisageable (contrôleur gestion) nécessitant une formation trop poussée » ; qu'en se bornant à retenir qu'à défaut de production des registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Elbeuf Voyage et Financière de l'Oison, il était impossible de vérifier si le reclassement avait été véritablement recherché au sein des entreprises dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation du personnel, sans examiner les pièces n° 7, 8 et 25 versées au débat par la société Elbeuf Distribution, de nature à établir que le reclassement de la salariée, qui ne contestait pas ce point, était impossible au sein de ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ; 3) ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Elbeuf Distribution avait également produit le volume 4 de son registre du personnel, relatif aux contrats à durée indéterminée (pièce n° 38) et aux contrats à durée déterminée (pièce n° 39) ; qu'après avoir constaté que le registre du personnel de cette société était limité, selon les observations orales de l'employeur, à la période litigieuse 2011 à 2013, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de production du registre complet, il était impossible de vérifier si le reclassement avait été véritablement recherché au sein des entreprises dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation du personnel ; qu' en statuant de la sorte, quand les possibilité de reclassement de Mme Fanny Y... devaient être appréciées au plus tard à la date du licenciement, soit au plus tard à la date du 13 mars 2012, de sorte qu' en s'abstenant de rechercher si le registre du personnel produit établissait l'absence de postes disponibles, compatibles avec les capacités de la salariée, à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel