Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10733
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 613 711 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° F 16-15.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hocine Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société TFT, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société TFT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TFT ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande. Au terme de son rapport déposé le 9 septembre 2010, le conseil rapporteur désigné par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a conclu que la durée du travail de Monsieur Y... a excédé 169 heures uniquement pour les mois de septembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009. Cependant, il convient de relever que ces conclusions, fort peu étayées en ce qui concerne le raisonnement suivi par le conseiller rapporteur, ont été dressées sur une base mensuelle alors que l'article L. 3121-20 du code du travail dispose expressément que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Ce rapport s'avère en conséquence dénué de toute pertinence pour établir que Monsieur Y... n'a effectué qu'un nombre restreint d'heures supplémentaires au profit de la SARL TFT. De son côté, Monsieur Y... verse aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire dressé par M. A..., expert judiciaire, lequel, après avoir analysé les bordereaux de livraison de Monsieur Y... et ses bulletins de salaire a relevé au profit de Monsieur Y... des heures supplémentaires impayées pour un montant total de 6 137,11 € brut. Il est constant que la SARL TFT n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le déroulement de cette mesure d'expertise. Cependant, il convient de relever que ce rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les éléments d'analyse sur lesquels l'expert amiable s'est fondé ont été versés aux débats et ont pu ainsi faire l'objet d'un débat. Par ailleurs, le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite. Dès lors, il ne peut être reproché à l'expert de s'être limité à analyser la durée du travail de Monsieur Y... sur la base des bordereaux de livraison sans procéder à une étude approfondie des disques chronotachygraphes équipant le véhicule conduit par Monsieur Y.... Il en ressort ainsi clairement que Monsieur Y... justifie d'éléments permettant d'étayer sa demande en heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et à l'encontre desquelles la SARL TFT ne produit aucun élément de preuve pertinent de remettre en cause le bien-fondé d'une telle demande. En revanche, concernant la période 2005-2007, Monsieur Y..., faute de produire tout élément de preuve pertinent, ne peut induire du rapport A... l'existence d'heures supplémentaires impayées pour cette période. Dès lors, il ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 6 137,11 € au titre des heures supplémentaires réalisées pour les années 2008 à 2010, outre 631,71 € au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité prévue par l'article L. 223-1 du code du travail : compte tenu du montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur Y... et de la période considérée, il ne ressort pas des faits de l'espèce que la SARL TFT s'est intentionnellement soustraite au paiement des heures supplémentaires. Monsieur Y... sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt attaqué, pp. 7-8) ; ALORS QUE 1°) le volume important des heures non déclarées traduit l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi par la mention d'un nombre d'heures très inférieur à celui réellement effectué ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait pas des faits de l'espèce que la société TFT se serait intentionnellement soustraite au paiement d'heures supplémentaires, quand elle constatait qu'en seulement deux ans, la société TFT avait omis de payer au salarié 6 137,11 € d'heures supplémentaires, représentant l'équivalent de trois mois de salaire de Monsieur Y..., et caractérisant donc l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi par la mention d'un nombre d'heures très inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), au soutien de ses conclusions (p. 11), Monsieur Y... produisait aux débats plusieurs documents attestant qu'il avait, à plusieurs reprises, dénoncé à son employeur le défaut de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées (pièces 1-4 et 1-7), établissant que d'autres salariés de la société TFT avaient également subi un défaut de paiement de leurs heures supplémentaires (pièces 2-2 et 2-5), et que l'un d'eux, Monsieur B..., responsable de site, avait finalement obtenu en justice un rappel de salaire à ce titre (pièces 2-3 et 2-4) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortirait pas des faits de l'espèce que la société TFT se serait intentionnellement soustraite au paiement d'heures supplémentaires, sans analyser, fût ce succinctement, ces documents régulièrement produits aux débats, dont il résultait que le non-paiement des heures supplémentaires par la société TFT était habituelle et délibérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et tendant au paiement de dommages-intérêts en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Monsieur Y... : il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en l'espèce, le 12 juin 2008, Monsieur Y... a été sanctionné d'un avertissement pour avoir réalisé partiellement ses livraisons. Le 14 octobre 2008, il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de son employeur en raison de son refus de livrer un client. Le 4 décembre 2008, il a été mis en garde en raison de son refus de livrer un autre client. Monsieur Y... a été licencié par la SARL TFT pour avoir, le 23 janvier 2010, refusé d'effectuer une livraison chez huit clients au prétexte que ces clients n'étaient pas ceux qu'il livrait habituellement. De son coté, Monsieur Y... conteste cette version et affirme qu'il s'est borné à rappeler à son employeur qu'il souhaitait que ses heures supplémentaires lui soit réglées. Cependant, il résulte clairement du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller salarié ayant assisté Monsieur Y... qu'à cette occasion Monsieur Y... a reconnu qu'il avait refusé d'effectuer une partie de sa tournée au motif que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées. Il est ainsi établi que Monsieur Y..., invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, a refusé d'effectuer la tournée qui lui avait été confiée par son employeur. Il est de principe que nul ne peut se faire justice à soi-même. Monsieur Y... ne pouvait en conséquence invoquer le non-paiement parla SARL TFT d'heures supplémentaires pour refuser d'exécuter sa prestation de travail. Par ailleurs, si les faits commis par Monsieur Y... courant 2008 sont visés dans la lettre de licenciement, il ressort sans ambiguïté des termes de la lettre de licenciement qu'ils sont rappelés pour caractériser un état de récidive et non pour les sanctionner une seconde fois en violation du principe non bis in idem. Monsieur Y... a refusé à plusieurs reprises de réaliser la prestation de travail qui lui a été confiée par son employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL TFT à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence infirmé » (arrêt attaqué, pp. 8-9) ; ALORS QUE lorsque l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas un nombre important d'heures supplémentaires accomplies, le salarié est en droit de refuser d'accomplir une heure de travail supplémentaire qui ne lui est pas payée, sans commettre de faute ; que la cour d'appel constate que la société TFT avait fait effectuer au salarié un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de trois fois le montant mensuel du salaire de Monsieur Y..., en seulement deux ans (cf. arrêt attaqué, p. 7) ; qu'il en résulte que, compte tenu de l'inexécution répétée de ses obligations par l'employeur, le salarié était en droit de refuser les heures supplémentaires de travail demandées par son supérieur hiérarchique, sans commettre de faute ; qu'en constatant que Monsieur Y... avait refusé d'effectuer la tournée demandée précisément en invoquant le défaut de paiement antérieur d'heures supplémentaires, et en affirmant néanmoins que, ne pouvant se faire justice à soi-même, il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 23 janvier 2010. Le seul témoignage de M. C... selon lequel l'adjoint du directeur de la SARL TFT a brusquement demandé à Monsieur Y... de lui restituer les clefs de son camion et de rentrer chez lui ne permet pas de relever chez l'employeur un comportement abusif et vexatoire lors de la mise à pied de nature à faire droit à la demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef » (arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE la cour d'appel constate que Monsieur Y... a invoqué, pour refuser d'effectuer la dernière tournée demandée par son employeur, le non-paiement par ce dernier d'heures supplémentaires depuis plusieurs années, et que l'employeur avait effectivement omis de payer des heures supplémentaires à Monsieur Y... de 2008 à 2010 (cf. arrêt attaqué, pp. 7-8) ; qu'il en résultait que le salarié était fondé à refuser, compte tenu de l'inexécution répétée de ses obligations contractuelles par l'employeur, de réaliser une tournée supplémentaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que le supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., devant le refus justifié de ce dernier d'effectuer une tournée supplémentaire le 23 janvier 2010, ait brutalement demandé au salarié, devant ses collègues, et en bloquant physiquement son véhicule, de lui restituer les clefs de son camion et de rentrer chez lui, caractérisait des conditions vexatoires et brutales de licenciement, justifiant l'allocation de l'indemnité demandée par Monsieur Y... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TFT, demanderesse au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... les sommes de 6.137,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 613,71 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande ; qu'au terme de son rapport déposé le 9 septembre 2010, le conseil rapporteur désigné par le conseil de prud'hommes de Grenoble a conclu que la durée du travail de M. Y... a excédé 169 heures uniquement pour les mois de septembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009. Cependant, il convient de relever que ces conclusions, fort peu étayées en ce qui concerne le raisonnement suivi par le conseiller rapporteur, ont été dressées sur une base mensuelle alors que l'article L 3121-20 du code du travail dispose expressément que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Ce rapport s'avère en conséquence dénué de toute pertinence pour établir que M. Y... n'a effectué qu'un nombre restreint d'heures supplémentaires au profit de la SARL TFT ; que de son côté, M. Y... verse aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire dressé par M. A..., expert judiciaire, lequel, après avoir analysé les bordereaux de livraison de M. Y... et ses bulletins de salaire, a relevé au profit de M. Y... des heures supplémentaires impayées pour un montant total de 6 137,11 € brut ; qu'il est constant que la SARL TFT n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le déroulement de cette mesure d'expertise. Cependant, il convient de relever que ce rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les éléments d'analyse sur lesquels l'expert amiable s'est fondé ont été versés aux débats et ont pu ainsi faire l'objet d'un débat ; que, par ailleurs, le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'expert de s'être limité à analyser la durée du travail de M. Y... sur la base des bordereaux de livraison sans procéder à une étude approfondie des disques chronotachygraphes équipant le véhicule conduit par M. Y... ; qu'il en ressort ainsi clairement que M. Y... justifie d'éléments permettant d'étayer sa demande en heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et à l'encontre desquelles la SARL TFT ne produit aucun élément de preuve pertinent de remettre en cause le bien-fondé d'une telle demande ; qu'en revanche, concernant la période 2005-2007, M. Y..., faute de produire tout élément de preuve pertinent, ne peut induire du rapport A... l'existence d'heures supplémentaires impayées pour cette période ; que, dès lors, il ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 6.137,11 € au titre des heures supplémentaires réalisées pour les années 2008 à 2010, outre 631,71 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE les chauffeurs routiers sont soumis à une législation spécifique en ce qui concerne le calcul de leur temps de travail ; qu'en particulier, ces derniers ont l'obligation d'utiliser un disque chronotachygraphe qui a notamment pour objet de déterminer les temps de conduite, de chargement et de repos, ces derniers n'étant pas comptabilisés comme du temps de travail effectif ; qu'en déterminant la durée du travail au regard de documents qui mentionnaient la seule amplitude journalière des horaires accomplis par le salarié et en considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 6323-17 du Code du travail n'exclut la probabilité du droit individuel à la formation qu'en cas de faute lourde. M. Y... a été licencié pour faute grave. Il est en conséquence fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de mention de la probabilité de son droit individuel à la formation. Le préjudice qu'il a subi de ce chef sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; qu'en condamnant la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation, sans préciser en quoi cette irrégularité aurait causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 6323-17 du Code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail énonce quarticle 1147 du code civil. Moyens produits par laarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L.3171-4 du Code du travail.article L. 223-1 du code du travailarticle L 3121-20 du code du travail dispose expressémearticle L.3171-4 du code du travail énonce quarticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 3121-20 du code du travail dispose expressémearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel